La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945099

France | France, Cour d'appel de riom, 09 novembre 2004, JURITEXT000006945099


ARRET N DU : 09 Novembre 2004 AFFAIRE N : 03/02367 JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 02 Juillet 2003, enregistrée sous le n 01/00780 ENTRE : M.X APPELANT ET : M. Y INTIME X... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 29 Septembre 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les avocat des parties en leurs plaidoiries, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jo

ur, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a ...

ARRET N DU : 09 Novembre 2004 AFFAIRE N : 03/02367 JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 02 Juillet 2003, enregistrée sous le n 01/00780 ENTRE : M.X APPELANT ET : M. Y INTIME X... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 29 Septembre 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les avocat des parties en leurs plaidoiries, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé par le Conseiller.: EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 2 juillet 2003, le le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cusset a condamné Y à verser à son fils, X, né le 2 avril 1964 une contribution de 240 euros payable mensuellement et d'avance pour son entretien et a constaté que la mère de celui-ci Z contribuait tant en nature que financièrement à la satisfaction des besoins de son fils.

Il a été constaté que la demande de paiement de l'arriéré de pension alimentaire ne relevait pas de la compétence d'attribution du Juge Aux Affaires Familiales.

Par déclaration régulière en date du 21 août 2003, X a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions en date du 22 septembre 2004, l'appelant demande: .

la réformation de la décision déférée, .

la condamnation de Y à payer et porter l'arriéré dû sur la pension de 457.35 euros par mois au paiement de laquelle il est tenu en exécution d'un jugement rendu le 15 janvier 1997, .

de dire et juger qu'à compter du 20 juin 2001, il sera tenu de régler mensuellement une somme de 686.02 euros par mois avec indexation.

Il expose qu'il a été placé sous curatelle par décision du 13 avril 1994, .

qu'il n'a pas les ressources financières suffisantes pour assumer son entretien minimum, .

que la COTOREP considère qu'il est inapte au travail, .

que son père ne verse aucun document attestant ses revenus, et qu'en l'état il argue d'un revenu annuel après impôt, de 30500 euros, qu'il est juriste aux Etats-Unis et doit avoir un niveau de vie convenable. Dans ses conclusions en date du 21 septembre 2004, X, intimé et appelant incident demande à la Cour: .

de dire que Y irrecevable ou mal fondé en son appel et l'en débouter, .

de le recevoir en son appel incident, .

et de débouter son fils de toutes ses demandes.

Il soutient d'une part que son fils n'est pas inapte à travailler mais qu'il se complaît dans l'oisiveté et d'autre part qu'il ne produit aucune justification de ses ressources actuelles. SUR QUOI

Attendu que par ordonnance du 29 juin 1994 le Juge Aux Affaires Familiales a fixé à 3000 francs par mois soit 457.32 euros, la pension alimentaire due par Y pour son fils majeur X, et ce , conformément à l'offre qu'il formulait; qu'il a été débouté le 15 janvier 2004 de sa demande de suspension de pension alimentaire;

Attendu que Y reproche à son fils de se complaire dans l'oisiveté; que ce dernier est déclaré inapte au travail, classé en catégorie B depuis 2001 par la COTOREP; c'est à dire en tant que travailleur "moyennement handicapé", qu'il peut ainsi intégrer un "atelier protégé" ou un C.A.T.

Attendu que cette situation a justifié l'attribution de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er octobre jusqu'au 1er octobre 2005,

d'un montant de 587.75 euros par mois; qu'il reçoit en outre une aide en nature de la part de sa mère; qu'il est propriétaire de son logement;

Attendu qu'il a été exclu d'un C.A.T. pour absences répétées et que dernièrement il ne s'est pas présenté aux convocations pour un stage de réinsertion;

Attendu qu'ainsi il n'est pas démontré qu'une démarche personnelle de recherche d'un travail compatible avec son handicap ait été suffisante pour satisfaire ses besoins strictement personnels;, qu'il se trouve dans une situation confortable d'entretien par ses parents; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée et la pension alimentaire due par Philippe BRIAN pour son fils Gérard supprimée à compter du présent arrêt;

Attendu que la décision sera confirmée sur l'incompétence d'attribution du Juge Aux Affaires Familiales en matière d'exécution de jugement. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE, l'appel recevable en la forme,

AU FOND,

REFORME partiellement la décision déférée

SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Y, à compter du présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus,

DIT chaque partie supportera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945099
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

ALIMENTS

Doit être supprimée la pension alimentaire versée par un père à son enfant majeur dès lors qu'est ramenée la preuve que ce dernier, propriétaire de son appartement, percevant une allocation adulte handicapé et recevant l' aide en nature de sa mère, se trouve dans une situation confortable d'entretien par ses parents et ne démontre pas une démarche personnelle de recherche de travail compatible avec son handicap; que bien au contraire, exclu d'un CAT pour absences répétées, il ne s'est pas présenté aux convocations pour un stage de réinsertion.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-11-09;juritext000006945099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award