RP/NC DOSSIER N 04/00394 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2004 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 03 NOVEMBRE 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 15 MARS 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... X... de nationalité française, célibataire Agent municipal Prévenu, appelant, comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé X... X... des faits d'INTRUSION DANS L'ENCEINTE D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE, le 09/12/2003, à ISSOIRE, infraction prévue par l'article R.645-12 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.645-12 AL.1,AL.2 du Code pénal et de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE, le 09/12/2003, à ISSOIRE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 7 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et l'a déclaré coupable d'ATTEINTE ARBITRAIRE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC, le 09/12/2003, à ISSOIRE, infraction prévue par l'article 432-4 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 432-4 AL.1,
432-17 1 ,2 ,3 du Code pénalet, en application de ces articles, l'a condamné. 250 euros d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 17 Mars 2004 Monsieur X... X..., le 18 Mars 2004 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2004 , le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : M. le Président en son rapport ; X... X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... X... qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 NOVEMBRE 2004 et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, a été lu le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit : DÉCISION :
Le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND a, par jugement contradictoire, en date du 15 mars 2004: - relaxé X... X... des chefs de pénétration dans une enceinte scolaire et de violence sans ITT sur mineure, - l'a déclaré coupable d'atteinte à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique, et en répression l'a condamné à la peine de 250 ä d'amende ;
Par déclaration en date du 17 mars 2004, le Ministère Public a interjeté appel principal de la décision. Le 18 mars 2004, X... X... en a relevé appel incident ;
Régulièrement cité à sa personne, X... X... est présent à l'audience. Il demande à la cour, par conclusions déposées à l'audience de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a prononcé sa relaxe des chefs de pénétration dans une enceinte scolaire et de violences sans ITT sur mineure, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré
coupable d'atteinte à la liberté individuelle, et en conséquence de prononcer sa relaxe. SUR QUOI, LA COUR : Sur la recevabilité :
Réguliers en la forme, les appels interjetés dans les délais légaux sont recevables ; Sur le fond :
Attendu que le 9 décembre 2003 le Brigadier chef X... X... policier municipal à ISSOIRE (PUY DE DOME) a pénétré entre 8 H et 10 H dans la salle d'enseignement des arts martiaux du gymnase MURAT à ISSOIRE dans laquelle se déroulait un cours d'éducation physique dispensé par un professeur de sport à des élèves de la classe de 3° du collège VERRIERES ; que le fonctionnaire en tenue a immédiatement demandé si l'élève Chloé Y... était présente et avant même d'avoir obtenu l'autorisation du professeur lui a fait quitter le cours pour s'entretenir avec elle durant quelques minutes ; qu'à l'issu de cet entretien X... X... a libéré l'élève qui a réintégré son cours en pleurs et apparemment choquée ;
Attendu qu'après diverses démarches entreprises auprès de l'Inspection Académique et du Maire de la Commune d'ISSOIRE, Mme Danielle Y..., principale du collège a signalé ces agissements le 16 janvier 2004 aux gendarmes de la Brigade Territoriale d'ISSOIRE qui ont ouvert une enquête au cours de laquelle X... X... a reconnu les faits dans leur matérialité indiquant qu'il avait voulu impressionner la jeune Chloé Y... à qui il reprochait d'harceler les élèves d'une classe de 5° du collège ;
Attendu qu'en réalité, la veille des faits, une altercation sans conséquence a opposé Chloé Y... à Emilie A..., fille de l'amie de X... X... qui en intervenant dans ces conditions a voulu régler une affaire personnelle sans en avoir référé à son supérieur hiérarchique et au principal du collège qui n'avait pas été préalablement informée de l'arrivée d'un policier municipal en tenue dans le cours d'éducation physique suivi par la jeune Chloé ; Sur la
contravention de pénétration dans l'enceinte d'un établissement scolaire :
Attendu que le prévenu estime que la contravention de pénétration dans l'enceinte d'un établissement scolaire pour laquelle les premiers juges l'ont relaxé n'est pas constituée en l'espèce, dans la mesure où les faits se sont déroulés au sein d'un bâtiment municipal qui ne saurait constituer une enceinte scolaire au sens de l'article R 645-12 du code pénal alors que sa qualité de policier municipal lui conférait le droit d'y pénétrer ;
Mais attendu que doit être considéré comme établissement scolaire public ou privé tout espace affecté, même temporairement, à l'exercice d'une activité scolaire, sans distinction entre les établissements destinés à l'exercice exclusif et permanent d'une activité d'enseignement et les locaux affectés ponctuellement et pendant le temps de cette activité ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu s'est introduit sans y être habilité ou y avoir été autorisé par l'enseignant ou la principale du collège dans la salle de gymnastique où se déroulait un cours d'éducation physique et sportive régulièrement dispensé par un professeur du collège VERRIERES à ISSOIRE aux élève d'une classe de 3° dudit collège ;
Attendu que la qualité de policier municipal ne saurait autoriser X... X..., sans autorisation, à pénétrer dans la salle de gymnastique au motif qu'il s'agissait d'un bâtiment municipal dès lors que ladite salle est affectée même temporairement par la municipalité à une activité d'enseignement dispensée par le collège de VERRIERES ;
Attendu qu'en pénétrant en uniforme dans l'enceinte du gymnase pendant un cours qu'il savait y être dispensé, à seule fin de régler
une affaire personnelle, le prévenu s'est comporté en élément perturbateur et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R 645-12 du code pénal ;
Attendu que la décision querellée doit être réformée sur ce point ;
Qu'une amende de 200 ä sanctionnera justement cette contravention ; Sur le délit de violences volontaires sans ITT sur mineure de 15 ans commis par une personne dépositaire de l'autorité publique :
Attendu que le prévenu fait plaider qu'il n'a commis aucune violence sur la jeune Chloé qui précise dans sa déposition que le policier n'avait pas été violent avec elle ;
Mais attendu qu'il résulte de témoignages que Chloé Y... âgée de 14 ans est revenue en cours très contrariée et perturbée par la visite de l'homme en uniforme et des propos qu'il lui avait tenus ; qu'à cette occasion, elle était en larmes et ne s'est confiée qu'avec retenue ; que ce n'est qu'à l'issu d'un entretien d'une vingtaine de minutes avec Mme Z..., principale adjointe que la jeune fille est repartie calmée et rassurée ;
Attendu au demeurant que le prévenu a déclaré qu'il avait "fait flipper la gamine" afin qu'elle ne recommence pas ;
Attendu qu'en agissant ainsi en uniforme, X... X... a volontairement provoqué un choc émotif et a ainsi contrevenu aux dispositions de la prévention ;
Attendu qu'il convient de réformer la décision entreprise sur ce point ; Sur le délit d'atteinte à la liberté individuelle :
Attendu que le prévenu fait plaider sa relaxe au motif que l'élève l'a rejoint en dehors de la classe sans qu'il ait exercé le moindre acte de contrainte ;
Mais attendu qu'en pénétrant dans la salle de gymnastique revêtu de son uniforme, le prévenu, policier municipal en exercice de ses fonctions qui a demandé à ce que la jeune élève le suive hors de la
classe, puis l'a admonestée pendant quelques minutes dans les couloirs du gymnase, s'est rendu coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle au sens des dispositions de l'article 432-4 du code pénal alors qu'il agissait dans un intérêt privé ;
Attendu que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ; Sur la peine :
Attendu que la peine prendra en compte la personnalité du prévenu dont le bulletin N°1 du casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation mais qui, en sa qualité de policier municipal, se doit d'exercer ses exigeantes fonctions dans le respect scrupuleux des textes et de ne pas poursuivre un quelconque intérêt personnel étranger à sa mission ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple en répression des délits et une peine d'amende de 200 ä en répression de la contravention ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit le Ministère Public en son appel principal et le prévenu en son appel incident,
Infirme la décision du 15 mars 2004 du tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND en ce qu'elle a relaxé X... X... des chefs de pénétration dans une enceinte scolaire et de violences sans ITT sur mineure de 15 ans, et en conséquence le déclare coupable de ces deux infractions,
Le confirme en ce qu'elle a retenu X... X... dans les liens de la prévention du chef d'infraction aux dispositions de l'article 432-4 du code pénal,
L'infirme également sur la peine et condamne X... X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits et 200 ä d'amende pour la contravention,
Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné au condamné en fonction de la présence de celui-ci à l'audience du prononcé de l'arrêt.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ä dont est redevable chaque condamné et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales.
Le tout en application des articles susvisés et des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT