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28/10/2004 | FRANCE | N°04/488

France | France, Cour d'appel de riom, 28 octobre 2004, 04/488


N° 04/488

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Le 12 mai 2002, M.X, titulaire du permis de conduire depuis le 12 avril 2002, circulait au volant d'un véhicule Peugeot 309 appartenant à son beau-père, M.Y, lorsque, après un dépassement, il perdit le contrôle de son véhicule et heurta un autre véhicule arrivant en sens inverse. Au cours de cet accident, son passager, M.Z, comme lui-même furent blessés.

Faisant valoir que M. X... précisé que son camarade Y... était le conducteur habituel de la voiture accidentée et que cette circonstance ne lui avait pas été déclarée, la S.A. AXA ASSUR

ANCES IARD, auprès de laquelle M. Z... avait souscrit une police d'assurance de son ...

N° 04/488

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Le 12 mai 2002, M.X, titulaire du permis de conduire depuis le 12 avril 2002, circulait au volant d'un véhicule Peugeot 309 appartenant à son beau-père, M.Y, lorsque, après un dépassement, il perdit le contrôle de son véhicule et heurta un autre véhicule arrivant en sens inverse. Au cours de cet accident, son passager, M.Z, comme lui-même furent blessés.

Faisant valoir que M. X... précisé que son camarade Y... était le conducteur habituel de la voiture accidentée et que cette circonstance ne lui avait pas été déclarée, la S.A. AXA ASSURANCES IARD, auprès de laquelle M. Z... avait souscrit une police d'assurance de son véhicule, a sollicité l'annulation de ce contrat d'assurance devant le Tribunal de Grande Instance de RIOM, lequel, par jugement en date du 8 janvier 2004, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à M.X et à M. Z... la somme de 600 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, la compagnie d'assurances en sollicite, par voie de conclusions signifiées le 21 juin 2004, la réformation et demande à la Cour de :

- constater qu'en omettant de déclarer que M. Y... était devenu conducteur habituel du véhicule, M. Z... avait commis une réticence intentionnelle affectant de nullité le contrat d'assurances souscrit le 20 juin 2001,

- dire que les intimés seront tenus de lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à régler aux victimes de l'accident,

- de lui allouer une somme de 1.500 ä en application des dispositions

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par leurs écritures signifiées le 25 mai 2004, M. Z... et M. Y... concluent au contraire à la confirmation du jugement et au paiement à chacun d'eux d'une somme de 3.000 ä à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Attendu que le véhicule Peugeot 309 Chorus accidenté, propriété de M.Y a été assuré par ce dernier auprès de la compagnie AXA ASSURANCES au terme d'une police souscrite le 20 juin 2001 ;

Qu'il est constant qu'à cette date, aucune fausse déclaration ne peut être imputée au souscripteur, puisque M. Y... n'était pas encore titulaire du permis de conduire qu'il n'a obtenu que le 12 avril 2002 et non le 29 avril comme mentionné par le Tribunal, cette dernière date correspondant à l'établissement du document administratif ;

Attendu, d'ailleurs, que la compagnie d'assurances, en cause d'appel, ne fonde plus sa demande sur la fausse déclaration intentionnelle mais sur la réticence intentionnelle, ayant consisté pour l'assuré à omettre de déclarer la circonstance nouvelle d'aggravation des risques résultant de la conduite du véhicule par un jeune conducteur ;

Qu'il résulte, en effet, de plusieurs témoignages que depuis l'obtention de son permis de conduire, le jeune Y... se rendait à son travail avec le véhicule Peugeot 309 de son beau-père, lequel le lui avait également prêté le jour de l'accident pour lui permettre d'assister au championnat du monde d'enduro à GELLES ;

Que, toutefois, plusieurs témoins, voisins ou parents proches, ont attesté avoir vu, au cours du mois ayant précédé l'accident, tant M. Z... que son épouse conduire ce véhicule, Mme A... ayant même précisé avoir reçu la visite de ses enfants qui étaient venus au volant de la Peugeot 309, alors que son domicile est situé à une quarantaine de

kilomètres du leur ;

Or, attendu qu'au terme des conditions générales du contrat d'assurances souscrit par M. Z..., le conducteur principal (seule dénomination contractuelle à l'exclusion de celle de conducteur habituel pourtant utilisée par l'assureur) est défini comme la personne physique parcourant chaque année le plus grande nombre de kilomètres en tant que conducteur du véhicule assuré ;

Qu'il sera observé que le travail de M. Y..., au terme même de l'enquête diligentée par la compagnie d'assurances, était situé à MOZAC, commune distante d'environ 1,5 kilomètres de son domicile situé à MARSAT ; qu'il n'est donc nullement établi qu'au cours du mois ayant précédé l'accident et a fortiori au cours des onze mois au cours desquels le véhicule a été assuré, M. Y... a parcouru un plus grand nombre de kilomètres que son beau-père et sa mère ;

Attendu, en outre, que l'appelante tente encore de caractériser l'absence fautive de déclaration du changement de conducteur du véhicule assuré en rappelant que M. Z... avait sollicité des renseignements téléphoniques auprès de son agent pour connaître les barèmes d'assurances jeune conducteur ;

Que le devis établi le 6 novembre 2002, soit plus de six mois après cette demande, et postérieurement à l'accident, ne permet pas à l'assureur d'opposer aux intimés que la connaissance du coût de la surprime avait motivé leur réticence à l'établissement d'un avenant ; Qu'au surplus, comme pertinemment observé par les intimés, si la demande de renseignements devait être assimilée à la preuve de la reconnaissance de la qualité de conducteur principal de M. Y..., celle-ci serait exclusive de la mauvaise foi qui leur est imputée, faute pour l'assureur d'avoir répondu par écrit à cette demande et à tout le moins d'avoir rappelé les conséquences d'un défaut de

signature d'un avenant, dans le cadre de l'obligation de conseil due par l'assureur à l'assuré ;

Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la compagnie d'assurances AXA de toutes ses prétentions ;

Attendu, par ailleurs, que la Cour, adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges, la confirmera également en ce qu'elle a caractérisé le préjudice moral subi par les intimés au cours de l'enquête diligentée par l'appelante et dont elle a exactement apprécié le montant de la réparation ;

Attendu qu'il apparaît, en outre, inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens ; qu'il sera alloué à chacun d'eux la somme de 1.000 äuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par le Tribunal ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Z... ajoutant, condamne l'appelante à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 äuros en sus de l'indemnité déjà allouée par le Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne, en outre, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/488
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE

Pour se dégager des paiements mis à sa charge du fait de l'accident d'un véhicule assuré auprès de ses services, une compagnie d'assurance a tenté d'opposer la qualité de conducteur principal à l'assuré. En effet, considérant que n'ayant pas été informée d'un changemement de conducteur principal, elle n'était pas tenue de garantir son assuré des conséquences de l'accident. Cependant, après avoir vérifier concrètement que la qualité de conducteur principal était bien celle de la personne déclarée au contrat (l'utilisation du véhicule par une tierce personne au moment de l'accident et sur de courtes distances n'ayant pu remettre en cause cette qualification) et qu'aucune réticence ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a condamné la compagnie d'assurance à verser les sommes d'argent mises à sa charge du fait de l'accident.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-28;04.488 ?
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