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28/10/2004 | FRANCE | N°04/362

France | France, Cour d'appel de riom, 28 octobre 2004, 04/362


N° 04/362

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Vu le jugement rendu le 14 janvier 2004 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, qui a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, un report à deux ans de l'échéance des condamnations prononcées contre lui, au profit de M. Y..., par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, le 5 avril 2002 et par la Cour d'Appel de RIOM, le 11 mars 2003 ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par M. X... le 28 mai 2004, réitérant sa demande de

report de deux ans des condamnations susvisées prononcées contre lui et ten...

N° 04/362

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Vu le jugement rendu le 14 janvier 2004 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, qui a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, un report à deux ans de l'échéance des condamnations prononcées contre lui, au profit de M. Y..., par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, le 5 avril 2002 et par la Cour d'Appel de RIOM, le 11 mars 2003 ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par M. X... le 28 mai 2004, réitérant sa demande de report de deux ans des condamnations susvisées prononcées contre lui et tendant à faire dire que les condamnations porteront intérêts au taux réduit et que les paiements s'imputeront, d'abord, sur le capital, déclarant se trouver dans une situation financière extrêmement critique comme en témoignerait sa demande d'accès à la procédure des agriculteurs en difficulté ;

Vu les conclusions signifiées par M. Y... le 28 juin 2004, tendant à la confirmation intégrale du jugement entrepris ; La Cour

Attendu que par acte du 3 décembre 1994, Mme X..., en sa qualité d'administratrice de son fils mineur Florent, a donné à bail à M. Y..., pour une durée de neuf ans, différentes parcelles agricoles, d'une superficie d'environ 11 ha ; que, par exploit du 24 septembre 1998, elle a délivré un congé pour reprise au profit de Florent X..., à effet du 30 septembre 2000 ; que le preneur, contestant le congé, a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, qui a rendu un jugement de sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour Administrative d'Appel de LYON, saisie d'un recours déposé par M. Y... contre l'arrêté préfectoral du 1er août 2000

ayant délivré à M. X... l'autorisation d'exploiter ;

Attendu que par jugement du 5 avril 2002, ledit Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, saisi en raison d'une reprise prématurée, par empiétement, d'une partie des parcelles louées et de troubles divers commis par le bailleur avant l'intervention de la décision définitive sur le fond, a évalué le préjudice de jouissance subi de ce fait par M Y..., à 10.670 ä et fixé à la somme de 1.358 ä le préjudice de remise en état des terres, condamnant M. X... à verser ces sommes ; que par arrêt du 11 mars 2003, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de RIOM a confirmé cette décision, en toutes ses dispositions ; que, se déclarant dans l'incapacité totale de régler ces sommes, M. X... a saisi le Juge de l'exécution pour obtenir un report de l'échéance de deux ans, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; que débouté en première instance, il réitère sa requête devant la Cour ; N° 04/362

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Attendu que Mme X... et M. Florent X... ont délivré un nouveau congé à M.Y pour le 30 septembre 2003 et que ce congé n'a pas été contesté, de sorte que M. X... dispose, aujourd'hui, des terres ayant fait l'objet dudit congé et de leurs fruits, ce que reconnaît l'appelant dans ses écritures d'appel ; que la dette, qui ressort des condamnations définitivement prononcées en justice, se trouve être légèrement inférieure à 15.000 ä et ne représente donc pas un montant insusceptible d'un apurement classique ; que la situation financière de M. Y... se trouve être, elle-même précaire, d'autant qu'il vient de subir une diminution importante de sa superficie d'exploitation et que, victime d'une voie de fait, ayant été dépossédé par la force d'une partie de ses propriétés, pendant que le litige se trouvait en

cours, il a subi des pertes financières corrélatives importantes ; qu'ainsi, il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une appréciation exacte des faits de la cause et en a justement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, en refusant au débiteur tout délai ainsi que toute mesure de grâce, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; qu'au demeurant, il convient de noter que les délais d'appel ont déjà procuré, indirectement, à l'appelant une partie du sursis qu'il réclamait en justice ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; que l'équité commande d'allouer à M. Y... une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme en tout point le jugement déféré ;

Ajoutant,

Condamne M. X... à verser à M. Y... une somme de 1.000 äuros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/362
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommages-intérêts - Condamnation

Le tribunal paritaire des baux ruraux ayant condamné un exploitant agricole, bailleur, à verser une indemnisation au preneur de ses terres pour en avoir troublé la jouissance, n'est pas recevable à obtenir des délais de paiement du seul fait que sa situation financière est difficile, celle du preneur étant tout aussi précaire d'autant qu'il a subi une diminution de ses revenus du fait du preneur condamné; au demeurant, il convient de noter que les délais d'appel ont déjà procuré, indirectement, à l'appelant une partie du sursis qu'il réclamait en justice


Références :

Code civil : article 1244-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-28;04.362 ?
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