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28/10/2004 | FRANCE | N°04/1174

France | France, Cour d'appel de riom, 28 octobre 2004, 04/1174


N° 04/1174

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Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY qui, retenant sa compétence, a ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification de sa décision, sous astreinte de 200 ä par jour de retard, le premier mois, puis de 400 ä par jour, les mois suivants, du domaine de la ferme du Sauvage, partie du domaine privé, qui lui avait été concédé le 14 avril 1976 par le Conseil Général de la Haute-Loire ;

Vu les conclusions d'appel signif

iées par M. X... le 13 mai 2004 tendant à faire juger, au principal, que seules son...

N° 04/1174

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Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY qui, retenant sa compétence, a ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification de sa décision, sous astreinte de 200 ä par jour de retard, le premier mois, puis de 400 ä par jour, les mois suivants, du domaine de la ferme du Sauvage, partie du domaine privé, qui lui avait été concédé le 14 avril 1976 par le Conseil Général de la Haute-Loire ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par M. X... le 13 mai 2004 tendant à faire juger, au principal, que seules sont compétentes les juridictions de l'ordre administratif, subsidiairement que les conditions d'urgence ne sont pas réunies, que n'existe pas de trouble manifestement illicite et qu'en tout état de cause, existe une difficulté sérieuse au fond, concernant la qualification administrative ou de droit privé de la convention, l'éventuelle poursuite de la convention au-delà du 15 avril 2001 et les conditions d'indemnisation du concessionnaire ;

Vu les conclusions signifiées le 9 juillet 2004 par le CONSEIL GENERAL de la HAUTE-LOIRE tendant à la confirmation de la décision rendue le 21 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY sauf à porter le montant de l'astreinte à 1.000 ä par jour de retard et à obtenir l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 20.000 ä ; La Cour

Attendu que par acte administratif en date du 14 avril 1976 et intitulé "Convention de concession" le département de la Haute-Loire a concédé à M. Y... le droit d'exploiter la ferme du Sauvage qui

faisait partie de son domaine privé, ensemble immobilier comprenant des parcelles bâties et non bâties, le tout d'une contenance d'environ 750 ha, dont 262 ha à usage agricole ; que cette convention, établie pour une durée de 25 ans à compter du 15 avril 1976, venait à expiration le 15 avril 2001, le concessionnaire bénéficiant, alors, d'un droit de préférence, en vue d'un renouvellement de la concession, pour une durée ne pouvant être inférieure à neuf ans ; que par lettre du 1er octobre 1999, le Président du Conseil Général de la Haute-Loire a notifié à M. X... qu'il n'envisageait pas de renouveler la convention, tant dans sa forme que dans son objet, le département ayant conçu un autre projet pour le domaine du Sauvage ;

Attendu que le 19 novembre 2001, M. X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, aux fins de bénéficier de la protection particulière des baux ruraux et pour faire dire que, faute d'un congé délivré 18 mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, pour l'un des motifs limitativement énumérés par le Code Rural, le bail s'était renouvelé aux mêmes clauses et conditions, pour une durée de neuf ans, à compter du 15 avril 2001 ; que par jugement du 13 septembre 2002, la juridiction concernée a qualifié d'administratif le contrat intervenu le 14 avril 1976, entre N° 04/1174

- 3 - les parties et s'est déclarée, en conséquence, incompétente, au profit des juridictions de l'ordre administratif ; que par arrêt du 9 septembre 2003, la Cour d'Appel de Riom a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, M. X... intentant alors un pourvoi en cassation, actuellement pendant ;

Attendu que le 10 octobre 2003, le CONSEIL GENERAL de la HAUTE-LOIRE a présenté requête au Président du Tribunal Administratif de

CLERMONT-FERRAND pour voir ordonner l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 ä par jour de retard ; que la juridiction administrative a considéré qu'il n'était pas justifié de l'urgence à faire prononcer l'expulsion ; que M. X... en déduit que le Département ayant formulé, devant le juge des référés civil, des demandes en tout point identiques à celles formulées devant le juge administratif, ne sont pas plus réunies aujourd'hui les conditions d'urgence et de trouble manifestement illicite et que la même difficulté sérieuse, au fond, se retrouve ; qu'encore, il soutient que le juge administratif n'ayant pas décliné sa compétence, le juge judiciaire se trouve nécessairement incompétent ;

Attendu, cependant, qu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que lorsqu'un contrat relatif à l'occupation d'un immeuble, relevant du domaine privé, a cessé de produire ses effets, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public, le juge des référés du Tribunal Administratif est incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé, la compétence relevant du Juge des référés judiciaire ; qu'encore, il est acquis que les conditions d'exercice du référé-expulsion administratif sont notoirement différentes de celles du référé judiciaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Grande Instance peut toujours prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'examen de la convention de concession du domaine privé du Sauvage, établie le 14 avril 1976, fait apparaître qu'elle était conclue pour une durée de 25 ans, commençant à courir le 15 avril 1976 pour s'achever le 16 avril 2001 ; que, dès le 1er octobre 1999, M. X... a été avisé que le

Département n'envisageait pas de renouveler la convention de concession, tant dans sa forme que dans son objet, désirant mener une réflexion originale sur l'utilisation et la mise en valeur future de cette propriété départementale, dans une perspective d'ouverture au public ; que la convention de concession ne prévoyait aucun droit au renouvellement, pour le concessionnaire mais seulement une éventuelle préférence, en cas de renouvellement de la concession ; qu'il est acquis qu'à ce jour, faute de bénéficier du renouvellement de la convention de concession, M. X... se retrouve occupant sans droit ni titre du domaine privé du Département, ce qui cause un trouble qu'il y a urgence à faire cesser, manifestement illicite au sens de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'autant que ses efforts pour se faire reconnaître le bénéfice du statut du fermage ont été vains ; N° 04/1174

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Attendu, ainsi, qu'il apparaît à la Cour que, par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une analyse exacte des faits de la cause et en a justement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, en ordonnant l'expulsion sous astreinte de M. X... et de tous occupants de son chef ; qu'il y a lieu à confirmation sauf à porter l'astreinte à 1.000 ä dès le premier jour de retard, pour assurer la bonne exécution de la décision ; qu'en ce qui concerne le versement d'une indemnité provisionnelle de 20.000 ä à valoir sur le préjudice, preuve n'est pas rapportée, au dossier de l'intimé, du montant, même approximatif, de ce dernier ; qu'en conséquence, sa demande sur ce point sera rejetée ; que l'équité commande d'allouer au CONSEIL GENERAL du Département de la HAUTE-LOIRE une somme de 2.000 ä sur le fondement

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel tant principal qu'incident ;

Au fond, dit le second seul partiellement justifié ;

Confirme la décision déférée sauf à porter le montant de l'astreinte qui y est prévue à 1.000 äuros par jour, dès le premier jour de retard ;

Rejette la demande d'indemnité provisionnelle formée par le DEPARTEMENT de la HAUTE-LOIRE contre M. X... ;

Condamne M. X... à verser au DEPARTEMENT de la HAUTE-LOIRE une indemnité de 2000 äuros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/1174
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application.

Quand le contrat relatif à l'occupation d'un immeuble, relevant du domaine privé, a cessé de produire ses effets, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public, le juge des référés du tribunal administratif est incompétent pour connaître d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé, la compétence relevant du juge des référés judiciaire

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite.

Le preneur qui se maintient dans les lieux alors qu'il a été prévenu plus d'un an à l'avance du non-renouvellement de la concession, se trouve être occupant sans droit ni titre. Cette occupation cause un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a urgence à faire cesser, d'autant que ses efforts pour faire reconnaître le bénéfice du statut de fermage ont été vains


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-28;04.1174 ?
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