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28/10/2004 | FRANCE | N°03/3060

France | France, Cour d'appel de riom, 28 octobre 2004, 03/3060


N° 03/3060

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Vu le jugement rendu le 15 novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET constatant que la vente de biens immobiliers consentie le 20 septembre 2000 par M. Gilles X... à Melle Frédérique Y... était juridiquement parfaite et ordonnant sa réitération par acte authentique ;

Vu la déclaration d'appel remise le 23 décembre 2003 au greffe de la Cour par M. Serge X... et Mme Suzanne X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Gilles X... ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 21 juin 2004 par les consorts X... ; <

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Vu les écritures signifiées le 10 juin 2004 par Melle Y... ; LA COUR

Attendu que ...

N° 03/3060

- 2 -

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET constatant que la vente de biens immobiliers consentie le 20 septembre 2000 par M. Gilles X... à Melle Frédérique Y... était juridiquement parfaite et ordonnant sa réitération par acte authentique ;

Vu la déclaration d'appel remise le 23 décembre 2003 au greffe de la Cour par M. Serge X... et Mme Suzanne X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Gilles X... ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 21 juin 2004 par les consorts X... ;

Vu les écritures signifiées le 10 juin 2004 par Melle Y... ; LA COUR

Attendu que les appelants agissant en qualité d'héritiers de leur fils et frère Gilles X..., décédé le 6 août 2003 invoquent les dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles tout jugement rendu par défaut ou tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (ce qui était le cas en l'espèce en dépit de la qualification erronée figurant au dispositif dudit jugement) est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu que le jugement déféré n'a été signifié aux appelants que le 10 décembre 2003 et n'avait pas été exécuté, ce qui aurait été largement envisageable avant le décès de M. Gilles X... ;

Que l'intimée ne méconnaît pas cette situation et indique seulement s'en remettre à droit ;

Qu'il convient de constater la caducité du jugement ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer aux appelants une

indemnité pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Dit cet appel justifié ;

Constate la caducité du jugement déféré qui ne pourra produire aucun effet ; N° 03/3060

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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Melle Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/3060
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

Tout jugement rendu par défaut ou tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date; la juridiction qui constate l'écoulement de ce délai prononce donc la caducité de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-28;03.3060 ?
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