En garantie de cinq emprunts contractés auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre France, M. Laurent X... a sollicité son adhésion au contrat d'assurance souscrit par l'organisme prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance, pour les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale, selon demande en date du 13 décembre 1998.
L'offre de prêt du Crédit Agricole portant sur des sommes de 100.000 F, 130.000 F et 130.000 F a été acceptée par M. et Mme X... le 25 janvier 1999.
Le premier prêt d'un montant de 100.000 F au taux de 0 % "ministère du logement" a été débloqué le 26 mars 1999.
Postérieurement à ce financement, M. X... a signalé à la C.N.P. avoir subi une intervention chirurgicale en juillet 1999. L'organisme d'assurance a, alors, demandé à son assuré de renseigner un nouveau questionnaire de santé, à la réception duquel il l'a informé, par l'intermédiaire de l'organisme prêteur, que sa situation de santé ne permettait pas à l'assureur de l'assurer pour les quatre prêts dont les fonds n'avaient pas été libérés.
N'ayant pu obtenir de la C.N.P., par voie amiable, la modification de sa décision, M. Laurent X... et son épouse ont fait assigner, ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre France, devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, lequel, par jugement en date du 27 août 2003, a dit que la C.N.P. était tenue de garantir à hauteur de (360.000 F) 54.881,65 ä le contrat de prêt et a alloué aux époux X... une somme de 2.000 ä à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la
régularité n'est pas contestée, la S.A. C.N.P. ASSURANCES conclut, au terme de ses écritures signifiées le 8 janvier 2004, à la réformation du jugement et au débouté des demandes dirigées à son encontre ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soulève, par ses conclusions signifiées le 7 juin 2004, le défaut d'intérêt à agir des époux X... et, subsidiairement, l'absence de fondement de leurs demandes.
Par voie de conclusions signifiées le 25 mai 2004, M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement, sauf à porter à la somme de 5.000 ä le montant de l'indemnité qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts et à 2.000 ä celle de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit constaté le manquement par l'organisme bancaire à son obligation de conseil. SUR CE
Attendu que l'offre préalable de prêt par le Crédit Agricole, d'une somme de 360.000 F acceptée le 25 janvier 1999 par les époux X..., avait pour objet le financement de l'acquisition et des travaux d'aménagement d'une maison devant leur servir de résidence principale ;
Que cette offre avait été précédée d'une demande d'adhésion par les emprunteurs au contrat d'assurance souscrit par l'organisme prêteur auprès de la S.A. C.N.P. ASSURANCES, laquelle demande concernait tant le prêt n° 422973 d'un montant total de 360.000 F, que le prêt n° 423168 d'un montant de 28.471 F (dont les conditions ne sont pas soumises à l'appréciation de la Cour) et à laquelle était annexé un questionnaire de santé qui a été dûment renseigné, le 13 décembre 1998, par le candidat à l'assurance ;
Que la régularité de la déclaration de l'incident de santé de M. X...,
après la mise à disposition de fonds à hauteur de la somme de 100.000 F n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'assureur, lequel a toutefois demandé à son assuré de compléter un nouveau questionnaire de santé sur lequel M. X... a scrupuleusement indiqué la maladie pour laquelle il avait été traité ;
Que ce n'est qu'à la réception de ce dernier document que l'assureur lui a notifié son refus d'assurance des prêts autres que le prêt à taux zéro de 100.000 F ;
Mais attendu que les documents versés aux débats permettent de mettre en évidence :
- qu'un seul bulletin de demande d'adhésion à l'assurance groupe a été souscrit par l'assuré en vue de la garantie de cinq prêts, ce antérieurement à l'acceptation de l'offre de prêt,
- que cette offre de prêt résulte d'un contrat portant la référence 0422973 pour un montant global de 360.000 F mentionnant expressément dans ses conditions particulières l'autre prêt de 28.471 F sollicité par ailleurs par les emprunteurs et mentionné sous un autre numéro au bulletin d'adhésion ;
Attendu qu'il résulte ainsi de la simple lecture de l'offre de prêt (dont il sera observé que toute pagination est absente) que les parties sont convenues d'en subdiviser le montant en trois tranches dont les caractéristiques financières et les conditions de remboursement sont différentes puisque correspondant à l'octroi d'un :
- prêt 0 % Ministère du Logement 0422973 01 pour 100.000 F,
- prêt accession social à taux fixe 0422973 02 pour 130.000 F,
- prêt accession social à taux indexé 0422973 03 pour 130.000 F ;
Que la désignation de ces trois prêts sous le même numéro confirme suffisamment que l'offre de prêt ne concerne qu'une seule opération
financière portant sur la somme de 360.000 F ;
Or, attendu que la première réalisation du prêt pour un montant de (100.000 F) 15.244,90 ä est en date du 3 février 1999 ;
Que l'assureur a confirmé que ce prêt était assuré par son courrier du 10 juillet 2000 ;
Attendu que la C.N.P. ne pouvant se prévaloir de simples modalités de financement d'un seul prêt divisé en trois tranches, objet d'un seul et même contrat, n'est pas fondée à contester sa garantie des deux autres tranches dénommées prêts "accession social" d'un montant de 19.818,37 ä chacun ;
Attendu qu'à bon droit, le Tribunal a donc déclaré les époux X... recevables à contester le refus d'assurance qui leur a été notifié et dit que la garantie de la C.N.P. couvrait l'intégralité du contrat du 25 janvier 1999 ;
Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée sur ce point ;
Qu'il en sera de même en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral, la Cour adoptant à cet égard expressément les motifs du premier juge ;
Attendu, enfin, qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sera donc portée à la somme de 2.000 ä ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à porter à 2.000 äuros le montant de l'indemnité allouée aux époux X... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la S.A. C.N.P. ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.