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27/10/2004 | FRANCE | N°03/02779

France | France, Cour d'appel de riom, 27 octobre 2004, 03/02779


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 27 Octobre 2004 N : 03/02779 JD JP Arrêt rendu le vingt sept Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 6.11.2003 par le Tribunal DE commerce de Clermont Fd ENTRE : Mme Sylvie X... épouse Y... Représenté APPELANT Z... : BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE Représenté INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 07 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M.

le Conseiller faisant fonction de Président et Mme le Cons...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 27 Octobre 2004 N : 03/02779 JD JP Arrêt rendu le vingt sept Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 6.11.2003 par le Tribunal DE commerce de Clermont Fd ENTRE : Mme Sylvie X... épouse Y... Représenté APPELANT Z... : BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE Représenté INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 07 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le Conseiller faisant fonction de Président et Mme le Conseiller Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs,M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ayant condamné Mme Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :

- 707,81 au titre des échéances impayées.

- 8.074,96 au titre du capital exigible.

- 878,76 au titre de l'indemnité contractuelle.

- 33.090,31 en exécution de l'acte de cautionnement,

et ayant ordonné la capitalisation des intérêts.

Vu les conclusions de Mme Y... du 12 mars 2004.

Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE du 28 avril 2004.

Attendu que le 21 juillet 2001 la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE accordait un prêt à M.Y... et à Mme Y..., co-empruntrice solidaire ; Attendu que le 5 mai 2000 Mme Y... se portait caution solidaire de

M.Y... pour les sommes dues à la banque, à concurrence d'un montant de 9.528,06 ;

Attendu que Mme Y... cantonne sa contestation à la double réclamation de la BANQUE POPULAIRE au paiement des sommes restant dues sur ces deux fondements, à l'affirmation que la déclaration de créance de la banque à la liquidation judiciaire de M.Y... est irrégulière et que par suite les créances sont éteintes ;

Mais attendu en premier lieu que l'obligation de Mme Y... de payer les sommes résultant du prêt du 21 juillet 2001 est fondée sur sa seule qualité de co-emprunteur solidaire ; que la déclaration de créance est sans effet sur cette obligation ;

Attendu en second lieu que si effectivement l'obligation de la caution ne demeure que sous la condition de la régularité de la déclaration de créance, le cautionnement étant l'accessoire de l'obligation principale, dont l'extinction entraînerait celle du cautionnement, force est en l'espèce de constater que la déclaration de créance dont justifie le créancier, est effective et valide ;

Attendu que celle-ci a été régularisée entre les mains du liquidateur judiciaire, pour l'une et l'autre des deux créances présentement en cause, le 3 juillet 2002 ; que cette déclaration a été effectuée dans le délai légal après la liquidation judiciaire du 5 juin 2002 ;

Attendu que par ailleurs, pour répondre aux allégations contraires, il apparaît que ce document a été signé par Mme A..., pour la banque ; que la banque intimée justifie, par les pièces produites, de la régularité de la délégation de pouvoirs accordée par le Directeur Général de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ; que cette déclaration de créance est régulière ;

Attendu en outre que la créance déclarée a été admise sans contestation ;

Attendu en conséquence et au total qu'au vu des pièces justificatives

produites, de l'absence de discussions sur les montants dus et de la motivation du jugement sur la détermination du montant des sommes réclamées, il convient de confirmer le jugement ;

Attendu que Mme Y... sera en outre condamnée à payer à la banque intimée la somme de 500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE les exceptions soulevées en cause d'appel.

DECLARE les demandes de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE recevables.

Les DIT fondées et CONFIRME le jugement.

AJOUTANT : CONDAMNE Mme Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/02779
Date de la décision : 27/10/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Domaine d'application - Caution

La déclaration de créance, lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une liquidation judiciaire, est sans effet sur l'obligation de payer les sommes restant dues par le co-emprunteur. En outre, l'obligation de la caution ne demeure que sous la condition de la régularité de la déclaration de créance, le cautionnement étant l'accessoire de l'obligation principale, dont l'extinction entraînerait celle du cautionnement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-27;03.02779 ?
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