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27/10/2004 | FRANCE | N°03/02374

France | France, Cour d'appel de riom, 27 octobre 2004, 03/02374


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 27 Octobre 2004 N : 03/02374 JD

Arrêt rendu le vingt sept Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 21.08.2003 par le Tribunal de grande instance d'Yssingeaux ENTRE : M. Patrice X... APPELANT X... : M. Le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS D'YSSINGEAUX Y... et appelant incident M. Christophe Z... Y... A... :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 07 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des

parties en leurs plaidoiries, M. le Conseiller faisant fonction d...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 27 Octobre 2004 N : 03/02374 JD

Arrêt rendu le vingt sept Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 21.08.2003 par le Tribunal de grande instance d'Yssingeaux ENTRE : M. Patrice X... APPELANT X... : M. Le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS D'YSSINGEAUX Y... et appelant incident M. Christophe Z... Y... A... :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 07 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le Conseiller faisant fonction de Président et Mme la Conseiller, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, M. le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY du 21 août 2003 ayant déclaré M. B... responsable du paiement par la SARL AUTO PASSION 43 des impôts - TVA et pénalités- dus par ladite société, jusqu'à hauteur de la somme de 244.354,12 , et ayant débouté M.X... de son appel en garantie formé contre M. Z...

Vu les conclusions d'appel principal de M.X..., du 26 mai 2004.

Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident du Receveur principal des Impôts d'YSSINGEAUX, du 30 mars 2004.

Vu les conclusions d'intimé de M.Y... du 13 juillet 2004.

Attendu que le Receveur des Impôts agit contre M.X... au titre de sa qualité de gérant de fait de la société AUTO PASSION 43, créée le 14 janvier 1997 et placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2000, sur

le fondement des dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ;

Attendu que la SARL AUTO PASSION était constituée de deux associés, à parts égales, M.Y... gérant de droit et M.X... associé, avec 245 parts chacun, et d'un troisième associé, M.Philippe X..., avec 10 parts ;

Attendu que l'Administration fiscale a visé dans le redressement de TVA notifié les périodes allant du 27 février 1997 au 31 juillet 1999, soit toute la durée de la vie de la société, hormis le 1er mois et les derniers mois ;

I. Attendu que M.X... soulève à nouveau le moyen tendant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte qui a été déposée notamment contre lui par l'Administration fiscale ;

Mais attendu que le premier juge a déjà répondu de façon exhaustive à cette demande, pour la rejeter, l'action pénale d'une part et l'action spécifique fondée sur l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales n'ayant ni la même cause ni le même objet ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;

II. Attendu qu'après le jugement de première instance, le liquidateur judiciaire de la société AUTO PASSION 43 a formulé une réclamation contentieuse à l'égard des redressements notifiés par l'Administration fiscale ; que la réclamation de Maître Z..., ès-qualités, du 23 décembre 2003 porte contestation de l'ensemble des redressements opérés, et vise expressément "l'intégralité des rappels opérés outre intérêts de retard et pénalités diverses";

Attendu que M.X... sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures de contestations ;

Attendu que le Receveur des Impôts, ainsi que M.Y..., intimés, s'en remettent à droit sur cette demande ;

Attendu que la mise en oeuvre de la procédure de l'article L 267

susvisé suppose que soient établis des manoeuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par une société ;

Attendu que la contestation de l'existence même de ces inobservations des obligations fiscales, selon les procédures de réclamation régulières engagées, justifie qu'il soit sursis à statuer sur la détermination desdits manquements imputés par l'Administration fiscale à la société AUTO PASSION 43 ainsi que sur le montant des redressements et pénalités en résultant ;

Mais attendu que ce sursis à statuer n'a aucunement lieu d'être étendu à la détermination des autres éléments de la procédure, tels qu'invoqués en l'espèce, à savoir :

- la question de la durée de la période de gestion du ou des dirigeants de la société, à qui devraient être imputés la responsabilité des manquements qui seront éventuellement confirmés ; - celle de l'imputabilité au gérant de droit ou au gérant de fait, de l'application des dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ;

Attendu qu'il sera donc sursis à statuer sur la seule question susdite ;

III. Attendu que M.X... prétend n'avoir été gérant de fait qu'à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il énonce expressément dans ses écritures, page 9, qu'il a reconnu prendre la qualité de gérant de la société à compter du 1er septembre 1998 et qu'il ne conteste pas cette réalité ; qu'il ajoute cependant qu'à compter de la fin de l'année 1998, la société AUTO PASSION n'aura plus eu d'activité réelle ;

Attendu que le Receveur principal soutient, quant à lui que M.X... a

été gérant de fait sur toute la période d'activité de la société ;

Attendu en premier lieu que l'on constate qu'à aucun moment l'administration fiscale n'attribue au gérant de droit, M.Y..., une activité quelconque de gérance effective conforme à son statut ; que l'on ne peut que demeurer surpris, en toute hypothèse, que même en imputant une gérance de fait à M.X... dès le début, il ne soit pas imputé également, au moins pour une certaine durée, une gérance effective au gérant de droit M.Y..., ce qui le rendrait également responsable - pour un temps au moins - des manquements graves et répétés commis durant ladite période - si ceux-ci sont confirmés aux termes des procédures de contestation en cours - et le rendrait justiciable des dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ;

Attendu qu'en toute hypothèse, il convient ici d'établir seulement si M.X... a exercé ou non, du début de la société et jusqu'à la date à compter de laquelle il admet être gérant de fait (1er septembre 1998), tout ou partie de la gestion de la société ;

Attendu que le premier juge relève pertinemment, que M.X... , au début de la vie de la société, avait d'autres activités personnelles ; qu'il note tout de même qu'il effectuait la comptabilité, ce qui n'est certes pas insignifiant, fut-ce de manière non rémunérée ;

Attendu que la Cour note que M.X..., en ses dénégations d'une activité de gérance avant le 1er septembre 1998, n'allègue ni ne démontre aucunement que M.Y..., le gérant de droit, ait exercé cette gérance ; qu'il n'énonce aucun acte concret de gestion effective imputable au gérant de droit durant cette période ; qu'il n'apporte aucun élément d'appréciation permettant de dire qui, avant le 1er septembre 1998, gérait effectivement cette société ; que si, certes, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve - qui est à charge de l'administration demanderesse - de l'imputation de la gestion à tel

ou tel, il n'en demeure pas moins que sa défense et sa dénégation de sa qualité de gérant de fait avant le 1er septembre 1998, auraient été utilement confortées par la démonstration de ce que M.Y..., en l'espèce, gérait effectivement ;

Attendu que l'Administration fiscale prétend rapporter la preuve de l'exercice d'une gestion de fait par M.X... dès les débuts de la société ;

Attendu qu'il est ainsi établi que M.X... disposait de la signature bancaire, sur le compte ouvert le 27 février 1997 ; qu'il a signé les déclarations déposées par la société et a reçu les pouvoirs pour suivre les opérations de vérification depuis le 28 janvier 1999 (pouvoir donné par M.Y...) ; que M.X... était comptable non rémunéré dès le début ;

Attendu que le capital de la société était majoritairement entre les mains de M.X... et de son frère (51%) ; que l'oncle de M.X..., M.René X..., a avancé des fonds à la société, par un prêt de 1.500.000 F en juin 1997 puis de 500.000 F en octobre 1997, sommes apportées en compte courant par M.X... ; qu'un autre prêt du même au même intervenait en mars 1998 pour 400.000 F ; que le premier juge a justement considéré que seule la gestion de fait de M.X... permet de comprendre comment et pourquoi son oncle a ainsi investi dans la société en prêtant à M.X... ;

Attendu qu'il est utilement fait état du rôle de M.X... dans le suivi de procédures concernant les véhicules volés ;

Attendu que M.X... s'est porté caution des engagements de la société, auprès des banques pour 1.100.000 F ;

Attendu que si M.X... a été peu ou pas rémunéré, il n'était pas à cet égard dans une situation différente de celle du gérant de droit ;

Attendu que M.X... exerçait des responsabilités administratives telles que celles d'un comptable ou d'un directeur administratif et

financier ; que bien loin d'apporter la preuve contraire, les 2 délégations de pouvoir que M.X... a reçues de M.Y... pour les actes spécifiques les 28 janvier 1999 pour suivre les opérations de comptabilité, et le 23 février 2002 pour déposer la déclaration de cessation de paiements, n'établissent pas qu'en dehors de ces actes spécifiques, il n'exerçait pas de gestion ; que si cela tend à établir que M.Y..., quant à lui, agissait également dans la gestion- ce dont l'administration ne tire pas profit pour le poursuivre - cela ne diminue et ne supprime pas l'activité de gestion de M.X... ;

Attendu que l'Administration fiscale allègue également que le 20 mai 1997 M.X... a loué un local commercial à la société AUTO PASSION 43 ; que la société exerçait ainsi son activité dans les locaux appartenant à une SCI JOPY constituée de membre de la famille X... ; Attendu qu'ainsi et au total, sans préjudice des activités de gestion effective du gérant de droit, dont il n'est rien dit, l'activité de gestion de fait de M.X... est établie depuis la création de la société et jusqu'à son terme ;

Attendu en conséquence que toutes manoeuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui pourront être confirmées après les recours introduits, pourront être imputées à M.X..., en tant qu'il a exercé en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, et ce quelle que soit la date de ces manquements durant la vie de la société ;

Attendu qu'il est utile de préciser qu'il résulte des éléments établis que la gérance de fait de M.X... est, non seulement spécifiquement comptable, administrative et financière, mais a une portée générale ; que les actions de gestion établies ou éventuelles de M.Y..., concomitantes à celle de M.X..., ne déchargent pas en l'espèce celui-ci de sa qualité de gérant de fait et dès lors de la

responsabilité des inobservations des obligations fiscales, aucun élément en ce sens n'étant démontré ;

Attendu au total que le jugement sera réformé en ce qu'il a limité la période d'imputation à M.X... de la gestion de fait ;

IV.Attendu que M.X... agit contre M.Y... afin que celui-ci soit condamné à le garantir de toute condamnation ;

Mais attendu que l'action fondée sur l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales appartient à l'Administration fiscale, et à elle seule ;

Attendu que M.X... ne fonde pas sa demande ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une responsabilité de M.Y... vis à vis de lui-même par la démonstration d'un préjudice spécifique que celui-ci lui aurait causé et qui découlerait d'une faute commise envers lui ;

Attendu qu'au contraire M.X... apparaît fonder sa demande directement sur l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales dont il apparaît demander à la Cour de bien vouloir faire application en suppléance de la "carence" de l'Administration fiscale à le faire elle-même :"Il paraît impensable que l'Administration fiscale continue et persévère à ne pas poursuivre M.C.Y... ...(p 10 de ses écritures) ; que la Cour n'a pas le pouvoir, non plus que M.X... - d'exercer cette action ;

Attendu que l'action en garantie n'est pas fondée ; quel'action de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ne peut servir de fondement juridique à un recours en garantie d'un tiers ; que l'action en garantie doit être rejetée ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée.

RECOIT la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de réclamation contentieuse formée par Me Z... ès-qualités, dans la mesure de son objet, à savoir l'établissement de la validité des redressements fiscaux opérés et des pénalités appliquées.

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les autres demandes.

CONSTATE que M.X... a exercé une gérance de fait de la société AUTO PASSION 43 durant toute la durée de celle-ci.

DIT qu'en conséquence toutes inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales qui seraient validées sont imputables à M.X... . DEBOUTE M.X... de sa demande en garantie dirigée contre M.Y... .

REJETTE les autres demandes.

DIT que l'affaire sera sortie du rôle de la Cour dans l'attente de l'issue de la procédure contentieuse justifiant le sursis à statuer, la partie la plus diligente ayant charge de la rétablir alors.

RESERVE les dépens. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/02374
Date de la décision : 27/10/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt

Selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sont imputables toutes les manoeuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées des obligation fiscales, à toute personne ayant exercé en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, et ce quelque soit la date de ces manquements durant la vie de la société. En l'espèce est établie la gérance de fait de l'associé, dès lors que l'administration fiscale, n'a pas attribué au gérant de droit une activité quelconque de gérance effective conforme à son statut, et qu'il est établi que la gérance de fait de X... est, non seulement spécifiquement comptable,administrative et financière, mais a une portée générale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-27;03.02374 ?
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