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27/10/2004 | FRANCE | N°03/00981

France | France, Cour d'appel de riom, 27 octobre 2004, 03/00981


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 27 Octobre 2004 N : 03/00981 TF Arrêt rendu le vingt sept Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 13.03.2003 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : M. Sylvano X... Mme Claudine Y... épouse X... La S.A.R.L. SD Z... en redressement judiciaire Me Jean-Claude Z... ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SD Z.... Et FITNESS DEVELOPPEMENT La S.A.R.L. FITNESS DEVELOPPEMENT en redressement judiciaire Me Jean-François A... ès qualités d'administrateur de la S.A.R.L. FITNESS DEVELOPP

EMENT. A... représentés APPELANTS ET : La S.A. MOOREA DEVELO...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 27 Octobre 2004 N : 03/00981 TF Arrêt rendu le vingt sept Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 13.03.2003 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : M. Sylvano X... Mme Claudine Y... épouse X... La S.A.R.L. SD Z... en redressement judiciaire Me Jean-Claude Z... ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SD Z.... Et FITNESS DEVELOPPEMENT La S.A.R.L. FITNESS DEVELOPPEMENT en redressement judiciaire Me Jean-François A... ès qualités d'administrateur de la S.A.R.L. FITNESS DEVELOPPEMENT. A... représentés APPELANTS ET : La S.A. MOOREA DEVELOPPEMENT M. Christophe B... Mme Anne B... A... représentés INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Président, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 13 mars 2003, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la société SD CONSULTANT, les époux X... et la SARL FITNESS DEVELOPPEMENT de la demande que ceux-ci formaient contre la société MOOREA DEVELOPPEMENT et contre M.B..., en annulation de la vente de parts sociales conclue le 31 août 2001. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens. Les défendeurs ont été déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Par acte du 4 avril 2003, la société SD CONSULTANT, les époux X... et la SARL FITNESS DEVELOPPEMENT, Maître Z..., représentant des créanciers pour ces deux sociétés et Maître A..., administrateur judiciaire de FITNESS DEVELOPPEMENT, ont interjeté appel principal et général de la décision susdite.

Dans leurs dernières conclusions (5 avril 2004), ils demandent à la

Cour de surseoir à statuer sur les mérites de leur recours. Subsidiairement, pour le cas où celui-ci serait immédiatement examiné, ils demandent la nullité de la cession de parts litigieuse, avec paiement de 264.806,98 euros de restitutions pour la société SD Z..., et 156.149,68 euros de dommages et intérêts pour les époux X... C... subsidiairement, à défaut de prononcé de la nullité, les mêmes réclament les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts. En toute hypothèse, la société FITNESS réclame 137.031,82 euros avec intérêts légaux. Les appelants demandent encore 5.000 euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour.

A l'appui de leur demande de sursis à statuer, les appelants exposent qu'ils ont déclenché l'action publique contre les intimés, pour des motifs qui vont contraindre la Cour à suspendre l'examen de la cause. Pour soutenir leur demande subsidiaire d'annulation de vente ou de paiement, les appelants exposent qu'ils ont acquis les parts sociales litigieuses pour exploiter une salle de gymnastique, à un prix qui s'est révélé très nettement dolosif (1.000.000 francs outre le renflouement des comptes courants), basé sur un faux chiffre d'affaires et sur de fausses chances de renouveler les abonnements des clients à brève échéance.

La société anonyme MOOREA DEVELOPPEMENT, M. Christophe B... et son épouse ont conclu le 5 mai 2004 pour la dernière fois. Ils affirment que l'appel est irrecevable ; que la demande de sursis est également irrecevable. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté les demandeurs. Par appel incident, les intimés réclament le bénéfice de leur demande reconventionnelle de première instance et y ajoutent 15.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.000 euros pour frais de procédure.

Les intimés affirment que le prix de vente des parts sociales était

sincère et légitime, avec assistance des parties par leurs conseillers habituels (M. D..., expert-comptable) et avec fournitures de tous les documents nécessaires ; que le dol n'est d'ailleurs pas ordinairement admis entre professionnels ; que par surcroît les acheteurs ont exploité la salle de gymnastique dès avant de fixer et payer le prix. S'agissant du sursis à statuer, les intimés l'estiment superflu, la plainte pénale déposée par les appelants - pour abus de biens sociaux et escroquerie- à la suite de leur débouté par le Tribunal de commerce étant tardive par application de l'adage Electa una via. SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'au rebours de ce que prétendent les intimés, l'appel, fait dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Attendu que l'appel présentement diligenté tend à l'annulation d'un acte de cession de parts sociales, avec restitutions réciproques comme de droit ;

Attendu que le 23 mai 2003, les appelants ont aussi déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction à Clermont-Ferrand pour abus des biens de la société FITNESS DEVELOPPEMENT pendant la période antérieure à la vente de parts, et pour escroquerie par présentation de faux bilans visant à tromper un acheteur sur la valeur d'un bien vendu ;

Que l'ordonnance de consignation ayant été rendue et honorée, l'action publique est en cours ;

Attendu que le résultat de cette plainte est de nature à influer sur la solution que la Cour apporterait au litige civil ; que cependant, il n'est pas possible d'opposer aux appelants et plaignants la règle de l'article 5 du Code de Procédure Pénale, selon laquelle le choix de la voie civile empêche de recourir ultérieurement à la voie pénale ;

Attendu en effet et en premier lieu, que la constitution effective du

délit d'escroquerie ou du délit d'abus de biens sociaux est de nature à fonder la responsabilité civile des intimés dans la déconfiture dont les appelants disent avoir été ultérieurement les victimes ; que notamment, une éventuelle tromperie par présentation de faux bilans aurait pu conduire les appelants à contracter par dol, de sorte que la cause des deux actions est en partie la même, que les parties impliquées dans les deux instances sont les mêmes, d'où il résulte que le risque de contrariété de jugements entre les deux instances civile et pénale n'est pas nul ;

Attendu en second lieu, que la règle Una via electa n'est applicable que si l'action civile engagée d'abord et l'action publique déclenchée ensuite ont un objet semblable ; qu'en l'espèce, l'objet de l'action débutée devant le Tribunal de commerce et continuée devant la Cour, est d'obtenir la restitution des sommes payées pour l'achat de parts sociales, ou au moins de manière indirecte une réfaction du prix de cette opération, et d'obtenir les dommages et intérêts tenant à la mise en place d'une exploitation commerciale sans avenir ; que l'action maintenant engagée devant le juge pénal a pour objet, au moins en ce qu'elle invoque un abus de biens sociaux, le remboursement des frais de promotion, formation et publicité, des frais de crédit bail et maintenance d'une automobile et d'achats de biens ou services réglés par les plaignants au profit de MOOREA DEVELOPPEMENT ;

Attendu que du tout il résulte que la demande de sursis à statuer est non seulement recevable, pour défaut d'identité de l'objet des instances civile et pénale, mais bien fondée pour identité au moins partielle des causes et des parties dans ces instances ;

Que le sursis doit s'étendre à toutes les demandes présentées à la Cour et ne saurait excéder deux années, délai de péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

DÉCLARE les appels recevables ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, jusqu'au résultat définitif de l'action engagée par les appelants devant le juge pénal ;

DIT que les parties devront requérir un nouveau sursis à statuer si le terme ici fixé n 'est pas atteint dans le délai de péremption de l'instance civile.

ET dans l'attente, RADIE l'affaire du rôle de la Cour, la partie la plus diligente devant la réinscrire en temps utile.

RESERVE les dépens. Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00981
Date de la décision : 27/10/2004

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via (article 5 du Code de procédure pénale) - Conditions d'application

En premier lieu, la constitution effective du délit d'escroquerie ou du délit d'abus de biens sociaux est de nature à fonder la responsabilité civile des intimés dans la déconfiture dont les appelants disent avoir été ultérieurement les victimes ; notamment, une éventuelle tromperie par présentation de faux bilans aurait pu conduire les appelants à contracter par dol, de sorte que la cause des deux actions est en partie la même, que les parties impliquées dans les deux instances sont les mêmes, d'où il résulte que le risque de contrariété de jugements entre les deux instances civile et pénale n'est pas nul. En second lieu, la règle Una via electa n'est applicable que si l'action civile engagée d'abord et l'action publique déclenchée ensuite ont un objet sembl- able. En l'espèce, l'objet de l'action débutée devant le Tribunal de commerce et continuée devant la Cour, est d'obtenir la restitution des sommes payées pour l'achat de parts sociales, ou au moins de manière indirecte une réfaction du prix de cette opération, et d'obtenir les dommages et intérêts tenant à la mise en place d'une exploitation commerciale sans avenir ; l'action maintenant engagée devant le juge pénal a pour objet, au moins en ce qu'elle invoque un abus de biens sociaux, le remboursement des frais de promotion, formation et publicité, des frais de crédit bail et maintenance d'une automobile et d'achats de biens ou services réglés par les plaignants au profit de MOOREA DEVELOPPEMENT. Du tout il résulte que la demande de sursis à statuer est non seulement recevable, pour défaut d'identité de l'objet des instances civile et pénale, mais bien fondée pour identité au moins partielle des causes et des parties dans ces instances


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-27;03.00981 ?
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