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14/10/2004 | FRANCE | N°04/669

France | France, Cour d'appel de riom, 14 octobre 2004, 04/669


N°04/669

- 2 -

Mme Catherine X... et M. Jérôme Y... ont vécu maritalement pendant plusieurs années ;

M. Y..., qui avait tendance à s'adonner à la boisson, a été condamné à trois reprises, pour des faits de violences sur la personne de sa concubine laquelle a sollicité réparation de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ;

Par jugement en date du 17 décembre 2003, ce Tribunal a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2.000 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 ä au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile ;

Appelant de cette décision dans des conditions de forme ...

N°04/669

- 2 -

Mme Catherine X... et M. Jérôme Y... ont vécu maritalement pendant plusieurs années ;

M. Y..., qui avait tendance à s'adonner à la boisson, a été condamné à trois reprises, pour des faits de violences sur la personne de sa concubine laquelle a sollicité réparation de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ;

Par jugement en date du 17 décembre 2003, ce Tribunal a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2.000 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. Y... en sollicite au terme de ses conclusions signifiées le 22 mars 2004 la réformation ;

Il sollicite à titre principal le débouté de toute demande indemnitaire de son ancienne compagne ou à tout le moins une diminution des sommes à lui allouer, ainsi que le paiement par celle-ci d'une somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mme X... estimant, quant à elle, insuffisant le montant de la réparation qui lui a été allouée conclut par ses écritures signifiées le 18 mai 2004, à l'allocation d'une somme de 20.000 ä à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... qui avait déjà été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Nice

pour des faits de violences commis sur la personne de Mme X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, pour des faits similaires les 7 juillet 1999, 3 janvier et 26 janvier 2000 ;

Que malgré ces avertissements qui l'ont conduit à exécuter une peine d'emprisonnement ferme, il a persévéré dans son attitude fautive à l'égard de Mme X... qu'il est venu rejoindre dans la région clermontoise où il vient la menacer sur son lieu de travail, ainsi qu'en ont attesté plusieurs compagnes de travail de l'intimée, ou perturbe sa tranquillité par des appels téléphoniques malveillants, faits pour lesquels il a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 9 décembre 2003 ; N° 04/669

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Attendu que M. Y... qui, en cause d'appel, reconnaît la violence réitérée de son comportement tente, cependant d'imputer à Mme X... des faits de même nature en prétendant qu'ils s'expliqueraient par l'intérêt qu'elle aurait porté à l'argent qu'il devait percevoir dans sa part d'héritage ;

Attendu que l'appelant ne rapporte, toutefois, nullement la preuve de ces allégations, les auteurs des attestations qu'il verse aux débats témoignant seulement de ce qu'elle a cherché à s'enquérir de son état de santé ; qu'il sera, en outre, observé que Mme Z... rapporte des faits de délation dont elle n'a pas été directement témoin, ce qui est insuffisant à établir la preuve de leur réalité ;

Attendu, enfin, qu'il ne peut être reproché à Mme X... de ne pas avoir sollicité réparation de son préjudice devant les juridictions pénales (à l'exception de la dernière procédure) dès lors qu'elle a pu entretenir la vaine illusion de l'amendement de son compagnon après

exécution de sa peine d'emprisonnement et, consécutivement, la possibilité d'une réconciliation que les cadeaux (voyage, montre) n'ont pas réussi à concrétiser ainsi qu'en atteste la dernière décision pénale du 9 décembre 2003 ;

Attendu qu'il apparaît, dans ces conditions, qu'une somme de 5.000 ä doit indemniser le préjudice de la victime résultant des violences qu'elle a subies, rappel étant ici fait que seule la dernière décision du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND a réparé le préjudice de Mme X... résultant des appels téléphoniques malveillants ; Qu'il apparaît, en outre, inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais non compris dans les dépens ;

Qu'il échet de lui allouer la somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, réformant partiellement le jugement déféré ;

Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5.000 ä en réparation de son préjudice, outre une somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; N° 04/669

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Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/669
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

L'auteur des faits de violence à l'encontre de sa compagne lui doit réparation pour tous les actes de violences qu'il a commis. Il ne peut pas être reproché à la victime de ne pas avoir sollicité cette réparation plus tôt, devant les juridictions pénales, dès lors qu'elle avait pu entretenir l'illusion d'un amendement de son compagnon après sa première peine de prison.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-14;04.669 ?
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