La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°04/547

France | France, Cour d'appel de riom, 14 octobre 2004, 04/547


N° 04/547

- 2 -

Vu le jugement rendu le 5 février 2004 par le Tribunal d'Instance de Brioude qui, constatant l'inexécution fautive, par Mme X..., de ses obligations de locataire de l'OPAC de la HAUTE-LOIRE, a prononcé la résiliation du bail intervenu le 20 janvier 1998 entre elle-même et l'Office et a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, notamment son concubin, M. Y..., au besoin avec l'aide de la force publique, l'ensemble sous exécution provisoire ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par Mme X... et M. Y..., le 16 juin 2004, contesta

nt être à l'origine de nuisances, l'OPAC de la HAUTE-LOIRE ayant, selon eu...

N° 04/547

- 2 -

Vu le jugement rendu le 5 février 2004 par le Tribunal d'Instance de Brioude qui, constatant l'inexécution fautive, par Mme X..., de ses obligations de locataire de l'OPAC de la HAUTE-LOIRE, a prononcé la résiliation du bail intervenu le 20 janvier 1998 entre elle-même et l'Office et a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, notamment son concubin, M. Y..., au besoin avec l'aide de la force publique, l'ensemble sous exécution provisoire ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par Mme X... et M. Y..., le 16 juin 2004, contestant être à l'origine de nuisances, l'OPAC de la HAUTE-LOIRE ayant, selon eux, pris fait et cause arbitrairement pour certains locataires, à leur détriment ;

Vu les conclusions signifiées par l'OPAC de la HAUTE-LOIRE, le 18 août 2004, tendant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré sauf à ajouter une somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La Cour

Attendu que par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1998, l'OPAC de la HAUTE-LOIRE a donné à bail à Mme X... un appartement de type 4, situé lotissement à Fontannes (43) ; que cette dernière a occupé l'appartement avec ses enfants et son ami, M. Y..., qui a été accusé de nombreux troubles de voisinage, sous-tendus par un caractère agressif et violent ; que les appelants soutiennent avoir, eux-mêmes, été victimes de nombreux désagréments, nocturnes en particulier, d'autant plus vivement ressentis que Mme X..., agent des Postes, prend son service tous les matins à cinq heures et que M. Y... souffre de troubles anxio-dépressifs, le rendant particulièrement vulnérable aux contrariétés ;

Attendu qu'il est constant que tout locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, ainsi que cela ressort, expressément, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ainsi que le rappelait le contrat de bail intervenu entre les parties, le 20 janvier 1998, lequel dispose que "le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des personnes et des biens" ; que Mme X... était tenue de répondre du comportement des occupants de son chef et notamment de M. Y... ;

Attendu que l'OPAC de la HAUTE-LOIRE produit à son dossier sept attestations, régulières en la forme, témoignant du comportement agressif et violent de M. Y... et relatant plus particulièrement, un soir, une altercation d'une rare violence, avec certains voisins, altercation pour laquelle il s'était armé d'une machette d'environ 60 cm ; que l'enquête diligentée par l'OPAC a confirmé un comportement violent, verbalement et physiquement, aggravé par un alcoolisme tantôt aigu, tantôt latent ; qu'entendu par un agent de l'Office, M. Y... a reconnu s'être emporté ponctuellement, la conversation entre eux étant abrégée en raison de l'apparition, progressive mais rapide, N° 04547

- 3 - d'un énervement, aggravé par l'alcool, empêchant toute poursuite de la discussion et toute mise en garde supplémentaire ; que de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a déduit, chez M. Y..., la réalité d'un comportement agressif et violent, perturbant gravement les autres locataires ; qu'il convient d'ajouter qu'en leur dossier, les appelants ne produisent que des pièces de procédure et ne rapportent donc pas la preuve de leurs allégations quant à l'agressivité dont ils seraient victimes eux mêmes ou quant à la partialité dont ferait preuve l'OPAC de la HAUTE-LOIRE en

privilégiant la thèse de certains voisins ;

Attendu que le Tribunal a justement déduit de ces éléments de fait que Mme X... avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en introduisant, au sein du logement loué à l'OPAC de la HAUTE-LOIRE, une personne coupable régulièrement de violences verbales, voire physiques, contre des voisins et que son manquement à l'obligation contractuelle de jouissance paisible des lieux loués justifiait la résiliation du contrat de bail conclu le 20 janvier 1998 ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple, par adoption, en tant que de besoin, des motifs du premier juge, qui a procédé à une appréciation exacte des faits de la cause et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'OPAC de la HAUTE-LOIRE, pour les frais non taxables exposés dans le cadre de la présente procédure, une somme de 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme en tout point le jugement entrepris ;

Condamne M. Y... et Mme X..., pris ensemble, à payer à l'OPAC de la HAUTE-LOIRE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 500 ä ;

Les condamne aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/547
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

BAIL (règles générales)

Une locataire manque gravement à ses obligations contractuelles en introduisant, au sein du logement loué, une personne coupable régulièrement de violences verbales, voire physiques, contre des voisins ; ce manquement à la jouissance paisible des lieux loué justifie la résiliation de son contrat de bail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-14;04.547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award