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14/10/2004 | FRANCE | N°04/1039

France | France, Cour d'appel de riom, 14 octobre 2004, 04/1039


N° 04/1039

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Vu le jugement rendu le 23 mars 2004 par le Tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand qui a dit que le bail notarié du 20 février 1988 consenti par M. X... à Mme Y... était soumis au régime juridique de la loi du 6 juillet 1989, a validé, en conséquence, le congé pour reprise donné par M. X... à Mme Y... par acte du 13 août 2002, a dit que l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2003 serait égale au montant du loyer au mois de mars 2003 et a ordonné la libération des lieux par la locataire, sous peine d'expulsion avec, en tant que de besoi

n, le concours de la force publique, la condamnant encore au versement d'une...

N° 04/1039

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Vu le jugement rendu le 23 mars 2004 par le Tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand qui a dit que le bail notarié du 20 février 1988 consenti par M. X... à Mme Y... était soumis au régime juridique de la loi du 6 juillet 1989, a validé, en conséquence, le congé pour reprise donné par M. X... à Mme Y... par acte du 13 août 2002, a dit que l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2003 serait égale au montant du loyer au mois de mars 2003 et a ordonné la libération des lieux par la locataire, sous peine d'expulsion avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique, la condamnant encore au versement d'une indemnité de 400 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par Mme Y..., le 9 septembre 2004, tendant à faire constater que le bail consenti entre dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 et que, par voie de conséquence, le congé donné le 13 août 2002 est nul et de nul effet, en ce qu'il se fonde sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que, en tant que de besoin, à raison du caractère mensonger du motif invoqué et sollicitant une somme de 3.000 ä à titre de dommages-intérêts outre 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 14 septembre 2004, tendant à faire juger que le bail notarié, soumis au régime juridique de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989, a pris fin le 31 mars 2003, en vertu du congé délivré le 13 août 2002 et que Mme Y... se trouve, en conséquence, sans droit ni titre dans les lieux qu'elle occupe, devant être condamnée à déguerpir sous astreinte de 100 ä par jour de

retard et devant verser une indemnité d'occupation quotidienne de 8,51 ä à compter du 1er avril 2003 outre 5.000 ä à titre de dommages-intérêts et 3.000 ä au titre des frais irrépétibles ; La Cour

Attendu que Mme Y... est locataire dans l'immeuble appartenant à la famille de M. X..., à Chamalières, depuis le 1er avril 1948, en vertu d'un bail souscrit avec le père de M. X... ; qu'en 1985, M. X... a décidé de la vente par appartements de cet immeuble et a fait demander à Mme Y... si elle était intéressée par l'acquisition de son logement mais s'est heurté à une réponse négative et à une demande de maintien du bail, tel quel ; qu'en 1987, M. X... a, de nouveau, manifesté l'intention, non plus de vendre la totalité de l'immeuble mais les deux appartements du premier étage, dont l'un était occupé par Mme Y..., vente subordonnée à la condition que cette dernière accepte de déménager dans l'appartement du rez-de-chaussée ; que le 20 février 1988, un accord en ce sens s'étant produit, un nouveau bail est intervenu entre les parties, ne faisant plus référence qu'à la loi du 23 décembre 1986 et concédant à Mme Y... la location de l'appartement du rez-de-chaussée ; N° 04/1039

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Attendu qu'à la suite d'une première procédure pour non-paiement de loyer, M. X... a fait délivrer le 13 août 2002, par huissier de justice, un congé pour le 31 mars 2003 aux fins de reprise des lieux loués, affirmant qu'il entendait les reprendre afin de les occuper lui-même, le fondement juridique de l'action reposant sur l'article 1134 du Code Civil et la loi du 6 juillet 1989 ; que pour faire obstacle à cette demande, Mme Y... soutient que les relations contractuelles entre les parties demeurent dans le champ d'application de la loi du 1er

septembre 1948 ; que c'est toutefois avec pertinence que le premier juge a noté que le bail notarié du 20 février 1988 avait expressément soumis les relations contractuelles des parties au régime juridique de la loi du 23 décembre 1986 et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du Code Civil et que la mention du régime juridique du bail s'imposait aux parties signataires ; qu'il n'a jamais été prétendu que le bail en question serait entaché de faux et que Mme Y... n'a jamais contesté les conditions de la signature de ce document ou les références juridiques qui y étaient portées ; que les relations contractuelles pour l'ancien bail, concernant un appartement au premier étage du même immeuble, ont été rompues d'un commun accord entre les parties, qui ont souscrit, ensemble, un nouveau bail, soumis à un régime juridique différent, pour d'autres locaux, sans rapports avec les premiers ; que les lieux loués étant différents, il n'y a lieu de considérer que le régime juridique de l'ancien bail se poursuivrait, d'autant que cette hypothèse est expressément écartée par les clauses du nouveau contrat liant les parties pour l'avenir ; que le congé pour reprise délivré sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, le 13 août 2002 pour le 31 mars 2003, a donc lieu d'être validé ;

Attendu que Mme Y... se retranche, encore, derrière le caractère mensonger et frauduleux du motif invoqué, soutenant que M. X... a déménagé en septembre 2003 pour s'installer à Montluçon, dans un appartement qui lui appartient et qui correspond parfaitement à ses besoins, en sorte qu'il n'a aucun besoin, ni aucune volonté réelle d'habiter au rez-de-chaussée d'un immeuble dont il a déjà vendu les autres appartements ; que, sur ce point, le premier juge a répondu avec pertinence que tant que le congé délivré n'avait pas produit ses effets, il n'y avait lieu de contrôle a priori de la réalité du motif du congé, le propriétaire n'étant pas tenu d'exposer les raisons

personnelles de la reprise, de justifier d'un besoin de logement ni de légitimer un choix, s'il dispose de plusieurs appartements disponibles ; qu'encore, il y a lieu de noter que les accusations de Mme Y... ne constituent qu'un procès d'intention, sans que preuve soit rapportée, au dossier, de la véracité de ses allégations ;

Attendu, enfin, qu'il apparaît à la Cour qu'en arrêtant le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2003 au montant du loyer du mois de mars 2003, le premier juge a fait une appréciation pertinente qu'il convient de confirmer ; qu'il a, encore, justement considéré que l'assistance de la force publique suffisant à assurer l'exécution du jugement, il n'y avait lieu à astreinte particulière ; que, par ailleurs, M. X... ne rapporte la preuve, à son dossier, d'aucune faute particulière de son locataire, non plus que d'un préjudice qui en soit la conséquence directe et certaine ; qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts particuliers ; que l'équité N° 04/1039

- 4 - commande, toutefois, de lui allouer, pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 1.200 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels, tant principal qu'incident ;

Au fond, les dit injustifiés ;

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Condamne Mme Y... à verser à M. X... une somme de 1.200 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/1039
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Une locataire qui, pour un premier logement situé au premier étage de l'immeuble, bénéficiait des dispositions de la loi de 1948 perd le bénéfice des ces dispositions quand, d'un commun accord avec le propriétaire, elle change d'appartement en rompant le premier bail et en signant avec ce même propriétaire un deuxième bail pour un appartement situé au rez de chaussée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-10-14;04.1039 ?
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