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27/07/2004 | FRANCE | N°03/2474

France | France, Cour d'appel de riom, 27 juillet 2004, 03/2474


COUR D'APPEL DE RIOM ENTRE : Mme X APPELANTE X... : M. Y INTIME Y... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 29 Juin 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications du Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

X a régulièrement le 1er oct

obre 2003 relevé appel du jugement du 12 août 2003 par lequel le Juge ...

COUR D'APPEL DE RIOM ENTRE : Mme X APPELANTE X... : M. Y INTIME Y... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 29 Juin 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications du Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

X a régulièrement le 1er octobre 2003 relevé appel du jugement du 12 août 2003 par lequel le Juge d'Instance de RIOM a :

- constaté en vertu des dispositions légales que la pension alimentaire due pour Emmanuel fixée par l'ordonnance du 21 octobre 2002 a cessé de l'être depuis le 13 septembre 2002,

- constaté que depuis cette date la procédure de paiement direct est seulement applicable au recouvrement de la contribution de Y à l'entretien et à l'éducation de son fils Louis,

- ordonné la mainlevée partielle de cette procédure et condamné en tant que de besoin X à rembourser à son ex-mari toutes les sommes qui lui ont été versées par l'employeur de celui-ci au titre de la pension alimentaire due pour Emmanuel à compter du 1er janvier 2003 (ou qui seront versées) soit au jour du jugement une somme de 502,75 ä.

L'appelante demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur les conditions de recevabilité de l'action engagée;

- constater qu'il existe une divergence entre l'arrêt de la Cour de RIOM du 8 juillet 2003 qui a dit que le père "portera directement à son fils aîné Emmanuel ladite pension avant le 5 de chaque mois" et la décision frappée d'appel,

- constater que Y n'a jamais réévalué la pension alimentaire correctement,

- dire et juger qu'au moment où elle a engagé la procédure de paiement direct, celle-ci était fondée,

- dire qu'elle doit bien recevoir la pension tant pour Louis que pour Emmanuel jusqu'en juillet 2003 et seulement pour Louis à compter d'août 2003.

Y conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI :

Attendu que X n'a soulevé aucune irrégularité de procédure en première instance ; que sa demande n'est pas fondée en appel;

Attendu que l'ordonnance du 21 octobre 2002 en vertu de laquelle X a fait diligenter la procédure de paiement direct le 10 mars 2003 n'était certes pas définitive puisqu'un appel en avait été relevé le 19 novembre 2002 mais elle était exécutoire de droit en application des dispositions de l'article 1087 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que même si dans le dispositif de l'ordonnance, il n'avait pas été prévu la prolongation de paiement des aliments au-delà de la majorité de l'aîné des enfants, il ne peut, comme l'a retenu le premier juge en découler un défaut de titre alors qu'il est de jurisprudence constante que "sauf disposition du jugement qui après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs dont l'autre a la garde, les effets de la condamnation ne cessent de plein droit à la majorité de l'enfant" ; que l'article 373-2-5 du Code Civil ne trouve application que dans le cas où un enfant majeur voit sa situation modifiée et se retrouve à la charge d'un des parents ;

Qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire que la procédure de paiement direct s'applique pour Emmanuel jusqu'à la date de la décision de la Cour d'Appel du 8 juillet 2003 qui en confirmant sur le montant de la pension pour l'entretien de chacun des enfants a dit qu'en ce qui concerne celle due pour l'entretien d'Emmanuel qu'elle sera versée directement par son père entre ses mains ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour, s'agissant d'une demande nouvelle de statuer sur la question de la réévaluation des pensions dues en vertu de titres antérieurs ;

Attendu que succombant, l'intimé ne peut obtenir satisfaction du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la nature de l'affaire impose de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

AU FOND :

REFORMANT partiellement :

DIT que la procédure de paiement direct est applicable pour le recouvrement de la contribution du père à l'entretien de son fils Emmanuel jusqu'au 8 juillet 2003;

CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/2474
Date de la décision : 27/07/2004

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Suppression - Demande - Demande fondée uniquement sur la majorité de l'enfant

Sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs dont l'autre à la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant. Ainsi, même si dans le dispositif de l'ordonnance, il n'a pas été prévu la prolongation de paiement des aliments au delà de la majorité de l'enfant, il ne peut en découler un défaut de titre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-07-27;03.2474 ?
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