La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2004 | FRANCE | N°03/03015

France | France, Cour d'appel de riom, 27 juillet 2004, 03/03015


ENTRE : M. X APPELANT X... : Mme Y INTIMEE Y... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 22 Juin 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

X a régulièrement le 4 novembre 2003 relevé app

el de l'ordonnance du 14 octobre 2003 par laquelle le Juge aux Affaires...

ENTRE : M. X APPELANT X... : Mme Y INTIMEE Y... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 22 Juin 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

X a régulièrement le 4 novembre 2003 relevé appel de l'ordonnance du 14 octobre 2003 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales de CLERMONT-FERRAND l'a débouté de sa demande de résidence alternée et a dit qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants Aurélien né en 1996, Charlotte née en 1998 et Anouk née en 2001 à l'amiable et en cas de difficultés les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires ; dit que l'échange se fera par l'intermédiaire du Couvige aux frais partagés par moitié entre les parties.

L'appelant estimant possible la mise en place d'une résidence alternée au regard des nombreux changements qui sont intervenus dans sa situation personnelle : déménagement dans une grande maison où les enfants disposent de deux chambres, salle de jeux, jardin, partage de sa vie avec une compagne très appréciée des enfants, changement d'affectation professionnelle avec des horaires moins contraignants. Il sollicite en conséquence le réaménagement de ses droits de la manière suivante :

* garde alternée des enfants une semaine sur deux, du vendredi 18

heures au vendredi suivant 18 heures, à charge pour lui de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,

[* moitié des vacances scolaires étant précisé qu'en ce qui concerne les vacances de Noùl, ce droit s'exercera en alternance (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires).

A titre subsidiaire,

*] confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et en cas de difficultés :

- les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

- durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance pour toutes lesdites vacances scolaires à savoir première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,

- dit que l'échange des enfants se fera par l'intermédiaire du Point Rencontre le Couvige aux frais partagés par moitié entre les parties, Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande visant à lui voir octroyer un droit de visite et d'hébergement un mercredi sur deux,

En conséquence, dire et juger qu'il jouira de surcroît, d'un droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants mineurs, une semaine sur deux, du mardi 18 heures au mercredi soir 18 heures,

Condamner l'intimé à lui payer et porter la somme de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Y, intimée conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant compte tenu de son acharnement et des circonstances particulières de dossier, à lui payer la somme de 1 000

ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, estimant l'appel abusif et de lui imputer la charge des dépens de première instance et d'appel.

Elle indique que la résidence alternée telle que demandée n'est justifiée par aucun élément nouveau et est surtout préjudiciable aux enfants pour plusieurs raisons :

- communication et échanges oraux impossible entre les parents, communication seulement par écrit et par lettre recommandée,

- dévalorisation par le père de l'image de la mère, même par des écrits envoyés aux enfants.

Elle ajoute enfin que le père ne sollicite pas la garde alternée dans l'intérêt des enfants mais que sa demande repose sur sa "propre frustration" et qu'il oublie que les enfants ont besoin de stabilité, d'un point fixe sans être obligés de déménager toutes les semaines et alors qu'ils sont scolarisés à Aubière, ce qui nécessiterait 30 à 35 minutes de trajet chaque jour pour se rendre à l'école depuis le domicile du père au lieu de 2 minutes à pied actuellement, qu'ils ont des activités extra-scolaires le mercredi où elle les conduit sans difficulté puisqu'elle est libre ce jour et ont leurs petits amis sur Aubière avec lesquelles ils participent à des invitations (anniversaire) ; que d'ailleurs le père a refusé de conduire Charlotte à l'anniversaire d'un camarade le 27 mars 2004.

Elle estime en conséquence qu'il ne peut même pas être fait droit à la demande subsidiaire du père.

SUR QUOI

Attendu que si effectivement la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile des deux parents, encore faut-il que cette mesure protège l'intérêt des enfants et que les parents puissent communiquer ; qu'en effet, l'alternance ne peut fonctionner que dans l'intérêt exclusif des enfants, et non dans celui des parents afin de

permettre aux enfants de trouver auprès de chacun une éducation équilibrée, et la mise en place d'une co- parentalité; qu'un certain nombre de paramètre doivent être réunis :

* distance limitée entre les deux domiciles,

* disponibilité des deux parents pour assurer la continuité des diverses activités des enfants, participer à leur éducation,

* dialogue entre les parents ;

Attendu qu'en l'espèce un certain nombre de critères font défaut et tout d'abord le manque de communications entre les parents à tel point qu'ils ont revendiqué devant le premier juge l'intervention d'un lieu neutre pour l'échange des enfants ; qu'il est donc difficile d'imaginer que soudainement ils parviennent à communiquer même à minima lors de la remise des enfants chaque semaine sur les différents problèmes qui peuvent se poser (santé, soins, scolarité, activités...) et qu'ils soient aptes à donner un investissement comparable dans l'éducation et d'assurer une continuité dans le mode éducatif, pour que ces enfants ne perdent pas leurs repères ;

Qu'enfin les écrits adressés par le père aux enfants démontrent que la co-parentalité qui passe par le maintien et la validité de l'estime de l'autre parent n'est pas encore assurée ;

Qu'enfin les domiciles des deux parents sont distant de 20 kms, ce qui obligerait le père à les conduire une semaine sur deux chaque jour à leur établissement scolaire alors qu'il a parfois rechigné pour les reconduire à Aubière le samedi pour différentes activités occasionnelles, créant pour les enfants une fatigue importante liée à un trajet de plus de 30 minutes de voiture matin et soir;

Attendu en conséquence que bien que le père bénéficie d'un emploi du temps lui laissant des plages de liberté importantes, sa demande de résidence alternée des enfants ne peut recevoir en l'état une réponse favorable ; qu'il sera en revanche fait droit à sa demande concernant

les mercredis, sous condition qu'il les conduise à leurs différentes activités le mercredi après-midi, les enfants devant pour leur épanouissement exercer de façon régulière les activités sportives auxquelles ils sont inscrits, étant par ailleurs observé qu'ils ne devront pas abandonner deux fois par mois le mardi soir leur activité de piscine avec leur mère sauf à modifier les horaires ;

Attendu que la nature familiale de l'affaire et le contexte imposent de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant observé par ailleurs que l'appel est un droit dont il n'est pas démontré en l'espèce qu'il est abusif ; que pour les mêmes raisons chaque partie conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

AU FOND,

CONFIRME l'ordonnance sauf à ajouter que le père bénéficiera sur ses trois enfants d'un droit de visite et d'hébergement : les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, du mardi 18 heures au jeudi matin retour des classes, sous condition de conduire les trois enfants à leurs différentes activités sportives ou ludiques le mercredi après-midi à Aubière et dit que l'échange des enfants le mardi soir se fera au Point Rencontre "Le Couvige" aux frais partagés par moitié des parties ;

DEBOUTE X de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/03015
Date de la décision : 27/07/2004

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés

Si la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile des deux parents, encore faut-il que cette mesure protège l'intérêt des enfants et que les parents puissent communiquer. En effet, l'alternance ne peut fonctionner que dans l'intérêt exclusif des enfants, et non dans celui des parents. En l'espèce, un certain nombre de critères font défaut comme le manque de communications entre les parents, la distance entre le domicile du père et l'école des enfants ainsi que le maintien et la validité de l'estime de l'autre parent, qui n'est pas encore assurée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-07-27;03.03015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award