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27/07/2004 | FRANCE | N°02/1309

France | France, Cour d'appel de riom, 27 juillet 2004, 02/1309


ARRÊT RENDU LE vingt sept Juillet deux mille quatre ENTRE : M. X... APPELANT Y... :

M. Z...

Melle Z UDAF DE A... en qualité de d'Administrateur ad hoc de l'enfant Annaùlle INTIMES DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 21 Juin 2004 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, LES Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son d

élibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistra...

ARRÊT RENDU LE vingt sept Juillet deux mille quatre ENTRE : M. X... APPELANT Y... :

M. Z...

Melle Z UDAF DE A... en qualité de d'Administrateur ad hoc de l'enfant Annaùlle INTIMES DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 21 Juin 2004 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, LES Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

X... a assigné Z... le 25 septembre 2000 aux fins d'annulation de la reconnaissance souscrite par ce dernier le 6 avril 2000 concernant l'enfant Annaùlle née le 21 décembre 1998 et de validation de celle souscrite par lui le 17 mai 2000.

Par jugement du 23 avril 2002, X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2002.

Par arrêt du 6 mai 2003 la Cour de Céans, après avoir par arrêt du 17 décembre 2002 désigné L'UDAF pour représenter la mineure Annaùlle , a ordonné un examen comparé des sangs de X..., Z..., Zet de l'enfant Annaùlle, confié au Laboratoire de Génétique Moléculaire de NANTES après prélèvements effectués par le Laboratoire COUTURIER à MOULINS. Par conclusions signifiées le 7 mai 2004, l'appelantX demande devant la carence de Z... et Z de se présenter au Laboratoire chargé du prélèvement sanguin, de faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation et en conséquence, réformer purement et simplement le jugement,

- dire que l'enfant Anaùlle, née à MOULINS le 21 décembre 1998, n'est pas la fille d'Y,

- valider la reconnaissance souscrite le 17 mai 2000 devant l'Officier de l'Etat Civil de MOULINS par Monsieur X...,

- ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant dressé à la Mairie de MOULINS le 21 décembre 1998 sous le numéro 1347,

- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut, les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance à Noùl,

- condamner Z... et Z, solidairement, à payer et verser à X... :

[* la somme de 1 500 ä à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

*] la somme de 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UDAF de l'Allier a indiqué dans ses écritures du 19 mai 2004 s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Les intimés Z... et Z n'ont pas reconclu.

Le Ministère Public conclut que comme seul X... s'était présenté chez l'expert, il peut être accordé une certaine crédibilité à ses prétentions et a demandé la réformation du jugement.

SUR QUOI

Attendu qu'il ressort du courrier du Laboratoire d'Analyses Biologiques Médicales COUTURIER que sur une première convocation de l'ensemble des parties pour le 30 mars 2004 à 9 heures, seul X... s'est présenté mais qu'aucun prélèvement n'a été effectué ; que sur une seconde convocation à la date du 15 avril 2004, "seuls X... et un représentant de l'UDAF de l'Allier ont répondu présents à cette convocation" mais X... a refusé d'être prélevé ; qu'il appartient donc à

la Cour d'apprécier les conséquences de ces refus et d'analyser les moyens allégués parX à l'appui de ses prétentions ;

Attendu qu'il échet de rappeler que Annaùlle est née le 21 décembre 1998 à MOULINS, qu'elle a été reconnue le 6 avril 2000 par Z..., puis le 17 mai 2000 par X... ; qu'ainsi ce dernier qui se prétend être le père biologique a attendu 18 mois après la naissance pour reconnaître l'enfant et après qu'une autre reconnaissance ait eu lieu un mois auparavant ;

Attendu que le refus de Z et de Z... de se présenter à l'expertise biologique et de présenter l'enfant ne suffit pas seul à démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance de Yvan QUIRET et la validité de celle faite par Latif KOMUR ; qu'il convient d'analyser les pièces produites ;

Attendu que les trois lettres versées aux débats dont une seule est datée du 1er janvier 1999 ne permettent pas, en l'absence du nom du destinataire qui est appelé "Mimi" ou " Mon gros" et dont les enveloppes ne sont pas jointes de dire qu'elles sont adressées à X... ni d'affirmer qu'elles émanent de Zfaute de signature autre que "Ton Bébé", même si dans deux des lettres il est fait allusion à Cassandra, soeur de Annaùlle ;

Que lors de l'enquête pénale diligentée fin juin 2000 par les Services de Police de MOULINS à la suite d'une altercation entre X... etZ le 26 juin 2000, X... évoque un problème de famille et indique ne pas avoir reconnu "sa fille" à la demande de la mère pour une question d'allocations familiales et que finalement Z... l'a reconnue avant lui ; que la déclaration de A, mère de Vanessa et grand-mère d'Annaùlle devant les mêmes services selon laquelle sa fille Vanessa aurait vécu environ 3 ans avec un nommé X... et qu'ils ont eu une fille ensemble, est tout à fait en contradiction avec celle qu'elle a écrit à propos de Z... et produite aux débats par Z ; que cette altercation

n'est pas unique puisque les Services de Police indique "qu'il s'agit là d'un épisode à feuilletons des relations orageuses entre X... et Z depuis leur rupture non acceptée par celui-ci" et que plusieurs autres procédures sont en cours ;

Qu'enfin si toutes les attestations versées aux débats par X... soulignent que X... etZ ont vécu ensemble pendant 1 an 1/2, aucune ne donne de précision sur les dates de cette vie commune et notamment si elle inclut la période légale de conception de l'enfant Annaùlle ; qu'il semble au contraire selon la mère de X... qu'ils vivaient ensemble depuis 18 mois avant mai 2000 soit à compter de novembre 1998, donc postérieurement à la période légale de conception ;

Qu'enfin les deux photographies présentant X... avec un bébé dans les bras ne peuvent être une preuve de l'existence de relations intimes entre lui et la mère de l'enfant, notamment au moment de la conception de l'enfant ;

Qu'au surplus il ne rapporte pas la preuve que Z... était détenu au moment de la conception légale de l'enfant qui se situait en mars 1998 ; qu'au contraire, il a été mis en détention du 28 mai 1998 au 21 décembre 1999 ;

Qu'à titre superfétatoire, il échet de constater au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats de part et d'autre, que Z menait une vie dissolue ;

Qu'il convient de débouter X... de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que la nature de l'affaire et le contexte particulier impose de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les arrêts en date des 17 décembre 2002 et 6 mai 2003,

CONFIRME le jugement,

DEBOUTE X... de l'ensemble de ses prétentions,

DIT que chaque partie conservera ses dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/1309
Date de la décision : 27/07/2004

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Caractère mensonger de la reconnaissance - Preuve

L'action visant à contester la reconnaissance d'un enfant naturel et à valider celle souscrite postérieurement par le demandeur ne peut prospérer alors que s'étant présenté au laboratoire d'analyses pour un examen comparé des sangs, en l'absence de la mère de l'enfant et de l'homme ayant reconnu en premier l'enfant, le demandeur a refusé d'être prélevé. La carence de la mère et de l'auteur de la première reconnaissance ne justifiant pas à elle seule le caractère mensonger de celle-ci, il appartenait au demandeur d'en rapporter la preuve


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-07-27;02.1309 ?
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