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01/07/2004 | FRANCE | N°03/2631

France | France, Cour d'appel de riom, 01 juillet 2004, 03/2631


Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND statunt en référé condamnant la compagie AGF IARTà payer à titre provisionnel à M.. X... une somme de 95.559 ä représentant le coût estimé par experts de la reprise immédiate des désordres affectant la maison d'habitation de ce dernier et dus au phénomène de la sécheresse ;

Vu la déclaration d'appel remise le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 4 février 2004 par la compagnie AGF ;

Vu l

es écritures signifiées le 5 avril 2004 par M. X... ; LA COUR

Attendu que les éléme...

Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND statunt en référé condamnant la compagie AGF IARTà payer à titre provisionnel à M.. X... une somme de 95.559 ä représentant le coût estimé par experts de la reprise immédiate des désordres affectant la maison d'habitation de ce dernier et dus au phénomène de la sécheresse ;

Vu la déclaration d'appel remise le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 4 février 2004 par la compagnie AGF ;

Vu les écritures signifiées le 5 avril 2004 par M. X... ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que l'appelante considère que les textes légaux applicables que la police souscrite par M. X... conduisent à admettre que le versement des indemnités dues par elle est subordonné à la remise en état effective de l'immeuble ;

Attendu qu'il convient préalablement de retenir que le montant des travaux de reprise tel qu'arrêté par les experts constitue nécessairement l'indemnité due par l'assureur sans que ce dernier puisse invoquer un quelconque enrichissement sans cause de son assuré dès lors que les travaux préconisés sont indispensables pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et apparaissent comme le seul mode de réparation envisageable pour parvenir à ce but ;

Attendu que s'agissant des modalités de l'indemnisation elle-même, celle-ci ne peut s'entendre que conformément à la loi et au contrat dont les parties font chacune pour l'une comme pour l'autre une

lecture différente ;

Attendu que sans qu'il soit besoin de se livrer à une interprétation du contrat souscrit par M. X... pour laquelle le juge des référés n'aurait effectivement pas compétence, il n'apparaît d'aucune disposition dudit contrat que le paiement de l'indemnité soit soumis à l'exigence de l'exécution préalable des travaux ;

Que selon l'article 1.6.6 des conditions générales concernant la garantie catastrophes naturelles, l'assureur a l'obligation de "verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par vous de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel ...", avec comme sanction du non respect l'application de l'intérêt au taux légal ;

Attendu bien plus que l'article 10.4 des conditions générales du contrat rappelle que "les biens immobiliers sont estimés d'après leur valeur réelle au prix de construction à neuf, au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser cette valeur de reconstruction, vétusté déduite, majorée d'une indemnité de dépréciation égale au maximum au quart de la valeur de reconstruction" ;

Qu'il ajoute, qu'en cas de reconstruction au même endroit, "l'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre", délai pouvant être prorogé dans certains cas et que "le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera payé qu'après reconstruction (...). L'indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures que vous produirez, étant bien précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d'usage ..." ;

Attendu que c'est à tort que la compagnie AGF se réfère à ces

dernières dispositions contractuelles, pour tenter de soutenir qu'elles conditionnent le paiement de l'indemnité due par l'assureur, à l'exécution et la justification des travaux de reconstruction ;

Qu'en réalité, celles-ci conditionnent à la justification de la reconstruction dans un délai de deux ans à compter du sinistre, le paiement de la "valeur à neuf", c'est-à-dire de l'intégralité de l'indemnité réparatrice du préjudice ;

Que cette indemnité "valeur à neuf" fait l'objet d'un "règlement immédiat" (ou valeur d'usage) dès sa fixation, et dans le délai de l'article 125-1-ann-I-f, et d'un règlement différé pour l'indemnité de dépréciation (ou vétusté), aux conditions contractuelles ;

Attendu que pas davantage la compagnie AGF ne peut puiser dans la loi une confirmation de sa position ;

Attendu que l'article L 121-1 du code des assurances rappelle le principe indemnitaire, à savoir que l'assureur ne peut, sauf clause particulière, obliger son assuré à effectuer la remise en état de l'immeuble endommagé ;

Que l'article A 125-1-ann-I-f dispose que l'assureur "doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de ..." ;

Attendu qu'ainsi ces dispositions légales générales ne conditionnent en aucune façon le règlement par l'assureur de l'indemnité due au titre d'un risque de catastrophe naturelle, à l'exécution et la justification des travaux de reconstruction ;

Attendu que la compagnie AGF entend encore se prévaloir des dispositions de l'article L 121-17 du code des assurances, selon lequel les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette ;

Attendu que cet article, qui ne confère aucun pouvoir particulier à l'assureur, est inclus dans le chapitre premier (dispositions générales) du titre II (règles relatives aux assurances dommages non maritimes) du code des assurances ;

Qu'il se trouve dans le même chapitre que l'article L 121-1 qui pose le "principe indemnitaire" ne saurait ainsi contredire ledit principe ;

Que même si en dépit de l'affirmation erronée du premier juge sur ce point, les dispositions de cet article ont bien été rajoutées par la loi du 2 février 1995, leur application n'est pas limitée aux risques catastrophes naturelles puisque le chapitre premier (du titre II) auquel elles appartiennent concerne les "dispositions générales" ;

Attendu que les dispositions de l'article L 121-17 du code des assurances ne peuvent être interprétées comme posant le principe général d'obligation de reconstruction, ni celui du contrôle par l'assureur de l'utilisation des indemnités, mais celui de la "compatibilité des travaux de remise en état lorsqu'ils sont effectués avec l'environnement de l'immeuble" ;

Attendu qu'il y a lieu à confirmation ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 1.600 ä pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Dit cet appel injustifié ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Ajoutant, condamne la compagnie AGF IART à payer à M. X... une nouvelle somme de 1.600 äuros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens d'appel, lesquels seront

recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/2631
Date de la décision : 01/07/2004

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

Le montant des travaux de reprise tel qu'arrêté par les experts constitue né- cessairement l'indemnité due par l'assureur sans que ce dernier puisse invoqu- er un quelconque enrichissement sans cause de son assuré dès lors que les travaux préconisés sont indispensables pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et apparaissent comme le seul mode de réparation envisageable pour parvenir à ce but .S'agissant des modalités de l'indemnisation elle-même, celle-ci ne peut s'entendre que conformément à la loi et au contrat dont les parties font chacune pour l'une comme pour l'autre une lecture différente. Or, il n'apparaît d'aucune disposition dudit contrat que le paiement de l'indemnité soit soumis à l'exigence de l'exécution préalable des travaux.De plus, l'article L 121-1 du code des assurances rappelle le principe indemnitaire, à savoir que l'assureur ne peut, sauf clause particulière, obliger son assuré à effectuer la remise en état de l'immeuble endommagé. Ainsi ces dispositions légales générales ne conditionnent en aucune façon le règlement par l'assureur de l'indemnité due au titre d'un risque de catastrophe naturelle, à l'exécution et la justification des travaux de reconstruction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-07-01;03.2631 ?
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