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01/07/2004 | FRANCE | N°03/199

France | France, Cour d'appel de riom, 01 juillet 2004, 03/199


Vu le jugement rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY saisi en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et condamnant M. X..., huissier de justice à SAINT ETIENNE à payer au GIE BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT ETIENNE (le GIE) des sommes représentant d'une part le montant de cotisations soustraites audit GIE et d'autre part, le montant de l'indemnité due à celui-ci à la suite de la démission de M.X et calculé conformément au règlement intérieur ;

Vu la déclaration d'appel remise le 13 janvier 200

3 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel sig...

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY saisi en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et condamnant M. X..., huissier de justice à SAINT ETIENNE à payer au GIE BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT ETIENNE (le GIE) des sommes représentant d'une part le montant de cotisations soustraites audit GIE et d'autre part, le montant de l'indemnité due à celui-ci à la suite de la démission de M.X et calculé conformément au règlement intérieur ;

Vu la déclaration d'appel remise le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 8 décembre 2003 par M.X et tendant à voir la Cour : Au principal, vu les articles 447 et 458 du nouveau code de procédure civile,

- annuler le jugement rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY,

Subsidiairement, réformer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,

[* principalement sur le bien fondé de l'exception d'inexécution,

Vu la gravité des manquements du BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à ses obligations contractuelles, - dire que Me X... est bien fondé à lui opposer l'exception non adempleti contractus, - par conséquence débouter le BUREAU COMMUN DES HUISSIERS de ses demandes en paiement, - condamner en revanche le BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer et porter à Me X... la somme de 7.622,45 ä à titre de dommages-intérêts,

*] subsidiairement, sur la nullité du GIE et du règlement intérieur, - dire nul et de nul effet le GIE constitué entre les huissiers de SAINT ETIENNE au mépris des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de

justice modifiés, - dire nul et de nul effet le règlement intérieur modifié, comme ne précisant pas les modalités de la démission d'un membre mais instaurant une disposition propre à rendre impossible le retrait d'un associé alors que ce retrait constitue une disposition d'ordre public prévue par l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 modifiée, - débouter en conséquence et en toute hypothèse le BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE de SAINT ETIENNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner le BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE SAINT ETIENNE à lui payer la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT ETIENNE aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 20 janvier 2004 par le GIE tendant à la confirmation ;

Attendu que les circonstances de fait à l'origine du litige sont les suivantes :

Il a été constitué en 1988 à SAINT ETIENNE sous forme d'un groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 un BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE auquel M.X appartenait et dont le but est de faciliter l'exercice de l'activité de ses membres par la mise à disposition de moyens matériels et humains ;

Selon le règlement intérieur régissant les droits et obligations de chaque membre, en particulier les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur du GIE, - les huissiers adhérents ont souscrit une obligation d'instrumenter par l'intermédiaire du GIE, - chaque membre s'interdit de délivrer des protêts pour son propre compte et s'engage à faire traiter 80 % de ses actes civils, hors procès verbaux, par le groupement,

En vertu de ce même article 5, le bureau dispose de pouvoirs d'enquête et de contrôle : en particulier lorsqu'il constate une

baisse anormale dans le montant des cotisations versées par l'huissier de justice au titre des actes civils ;

Estimant que tel avait été le cas de M. X..., deux contrôleurs ont été désignés avec pour mission de se faire communiquer toutes pièces pouvant les éclairer dans leurs opérations de vérifications notamment les répertoires ;

M. X..., tout en accueillant les contrôleurs, a refusé de présenter ses répertoires ;

C'est dans ces conditions que le GIE a demandé au Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE et obtenu l'autorisation de se faire communiquer par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la LOIRE, le nombre d'actes déclarés par M. X... au titre de la bourse commune afin de déterminer si le quota de 80 % prévu au règlement intérieur était ou non respecté ;

Il était alors constaté que M. X... avait fait réaliser par le BUREAU COMMUN pour l'année 1995, 2711 actes civils alors que selon la règle des 80 %, il aurait dû faire réaliser 5282 actes ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 1996, le BUREAU COMMUN constatait l'infraction et infligeait à M. X... un rappel à l'ordre conformément à l'article 5 du règlement intérieur ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 1997, alors que les instances judiciaires étaient déjà saisies, M. X... a démissionné du GIE en invoquant à l'appui de sa décision la mauvaise qualité des services du BUREAU COMMUN ;

C'est dans ces conditions que le BUREAU COMMUN était amené à réclamer le paiement, conformément à l'article 5, 6ème alinéa du règlement intérieur d'une indemnité égale à un an de cotisation calculée sur la moyenne des cinq dernières années, à savoir une somme de 26.022,07 ä outre le paiement des actes indûment soustraits au BUREAU COMMUN en

1995, soit 8.030,62 ä ,

Attendu que le jugement susvisé a fait droit aux prétentions du GIE et rejeté la demande reconventionnelle de M. X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'appelant soutient en premier lieu que le jugement du 20 décembre 2002 est nul pour non respect des dispositions de l'article 447 du nouveau code de procédure civile, l'un des juges ayant participé aux débats n'ayant pu participer au délibéré du fait de sa mutation survenue entre temps dans une autre juridiction ;

Mais attendu que l'article 447 du nouveau code de procédure civile exige seulement que soit mentionné l'identité des juges ayant assisté aux débats et des juges ayant délibéré ;

Que rien ne permet de prétendre comme le fait l'appelant que Melle Y..., magistrat en cause, n'ait pas participé au délibéré après avoir assisté aux débats ;

Que la preuve de l'existence de l'irrégularité invoquée ne saurait découler d'une mutation intervenue en novembre 2001 ;

Que les dispositions légales ont totalement été respectées tant en ce qui concerne celles de l'article 447 du nouveau code de procédure civile que celles de l'article 452 du même code précisant que le jugement doit être prononcé par au moins un des juges qui a rendu la décision et participé au délibéré même en l'absence des autres ;

Attendu que le jugement déféré indique clairement l'identité des juges composant le tribunal lors des débats et lors du délibéré ;

Que de même, il est indiqué que la décision a été prononcée à l'audience publique du 20 décembre 2002 par M. Z, président, en présence du greffier. Que l'absence de Melle Y... lors du délibéré ne saurait se déduire de sa seule absence lors du prononcé de jugement ; Attendu que l'appelant fait encore valoir que le délai qui s'est

écoulé entre les débats et le prononcé du jugement est manifestement déraisonnable ;

Que le caractère anormal du délai écoulé est incontestablement inacceptable et parfaitement regrettable (jugement prononcé le 20 décembre 2002 pour des débats ayant eu lieu le 22 juin 2000) ; que pour autant il ne saurait emporter aucune incidence sur la validité dudit jugement ;

Attendu que pour s'opposer aux réclamations du GIE et obtenir subsidiairement la réformation du jugement, M. X... invoque l'exception "non adempleti contractus" prétendant que les significations des actes civils n'étaient pas régulières, que de nombreux dysfonctionnements pouvaient être relevés et qu'il n'était plus possible d'accepter un travail effectué au mépris des dispositions du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'outre que cette demande apparaît en totale contradiction avec le second volet de l'argumentation développée par l'appelant qui sera examinée ci après et consistant à prétendre que le GIE n'a pas d'existence légale (ce qui interdirait que puisse lui être réclamé quoique ce soit), il n'apparaît pas que les griefs allégués sont fondés ;

Attendu que les services du BUREAU COMMUN paraissent fonctionner correctement, même si comme l'admet objectivement celui-ci, tout système est perfectible ;

Que les quelques exemples cités par M. X... ne sont pas significatifs de l'inadaptation du service auquel il a adhéré pendant une huitaine d'années sans aucune objection et apparemment en en tirant profit en lui confiant la délivrance des actes les moins rémunérateurs ;

Que le BUREAU COMMUN n'a cessé d'améliorer le service en installant une meilleure concertation, en donnant des instructions et un maximum de précisions à destination des clercs significateurs et en

n'hésitant pas à en licencier certains ;

Que les anomalies signalées par M. X... sont d'un nombre extrêmement restreint et ne sauraient aucunement justifier le non respect par celui-ci de ses obligations ; qu'il n'avait du reste jamais antérieurement songé à formuler de telles critiques qui n'ont opportunément été avancées que pour s'opposer à la réclamation du GIE dont il était lui même l'objet suite à sa démission début 1997 ;

Attendu que M. X... prétend enfin que les demandes ne sauraient aboutir, car fondées sur des actes nuls, qu'il s'agisse du GIE lui même ou de son règlement intérieur ;

Attendu que M. X... invite la Cour à s'interroger sur le point de savoir si les huissiers de justice ont jamais été autorisés à se constituer en groupement d'intérêt économique, rappelant que cette profession est réglementée, son statut étant défini par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que l'article 1er-1 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 (inséré par la loi 89-377 du 13 juin 1989) précise que : - "les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer" ;

Que cette disposition visait à mettre en harmonie les dispositions règlementant les GIE de droit français avec celles du droit communautaire et qu'il a été précisé au cours des débats parlementaires que l'article 1er nouveau de l'ordonnance du 23 septembre 1967 s'appliquait à des professions règlementées et n'en excluait aucune ;

Que la constitution du GIE d'huissiers est d'ailleurs extrêmement fréquente et ne constitue pas une particularité stéphanoise ;

Attendu que M. X... prétend encore que l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié impose l'autorisation du garde des sceaux, ce

qui fait défaut au GIE ;

Mais attendu que ce faisant, il opère une confusion entre un GIE et le groupement tel que visé par l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Que cette dernière désigne un mode d'exercice de l'activité d'huissier : l'association et le groupement sous personnalité morale correspondant à une situation de regroupement dans un même lieu, sans point commun avec un GIE qui ne constitue pas un mode d'exercice de la profession ;

Attendu que M. X... prétend qu'à supposer le GROUPEMENT DES HUISSIERS régulier, seul le règlement intérieur établi lors de la création du GIE est valable au motif que le règlement intérieur tel que modifié le 10 mai 1995, et sur lequel se fondent les prétentions indemnitaires du GIE ne serait ni daté, ni signé, ni enregistré et n'aurait pas fait l'objet d'une publication ;

Mais attendu que le règlement intérieur d'un GIE n'a pour but que de régir le fonctionnement interne du groupement ; que les règles de fonctionnement internes s'imposent aux seuls membres du groupement et n'ont donc pas à être publiées ;

Attendu que la nouvelle rédaction du règlement intérieur a été votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 1995, après régulière convocation de l'ensemble des membres du GIE, tous présents à l'exception de M. X... ;

Que les adhérents ont signé le procès-verbal d'assemblée générale et le BUREAU COMMUN DES HUISSIERS de JUSTICE de SAINT ETIENNE a régulièrement notifié à la fois le règlement intérieur et le procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun de ses membres y compris M. X... comme il en est justifié par la production des avis de réception des envois recommandés ;

Que la procédure a donc été menée régulièrement et n'a fait à l'époque l'objet d'aucune réserve ou contestation de la part de M. X... de sorte que le règlement intérieur dans sa rédaction du 10 mai 1995 doit bien s'appliquer, les sommes réclamées en vertu de celui-ci étant justifiées ;

Attendu que l'article 5, 5ème alinéa dudit règlement prévoit qu'en cas de rappel à l'ordre tout membre contrevenant est tenu de reverser au groupement les cotisations indûment soustraites ;

Que la cotisation par acte était fixée pour l'année 1995 à 2,59 ä (17 F HT) ;

Que le préjudice subi par le GIE s'élève donc à 2571 actes X... 2,59 ä HT = 6.658,89 ä outre TVA à 20,6 % 8.030,62 ä ;

Que ces calculs ont été opérés grâce aux déclarations que M.X a lui même faites à la Chambre Départementale des Huissiers de la LOIRE, déclarations non conformes à celles faites au GIE et que le nombre d'actes soustraits au GIE s'établit donc par déduction des deux chiffres ;

Attendu que l'article 5 alinéa 6 dudit règlement dont le tribunal a exactement admis qu'il ne s'apparentait pas à une clause pénale, prévoit quant à lui : "en cas de démission ou d'exclusion définitive... prononcée par l'assemblée générale extraordinaire, le membre concerné sera tenu de verser au groupement à titre d'indemnité une somme égale à un an de ses cotisations calculées sur la moyenne des cinq dernières années" ;

Que l'indemnité due en application de cette disposition s'élève selon les pièces produites à la somme de 26.022,07 ä calculée comme suit :

- chiffre d'affaires HT 1992 :

190.746 F - chiffre d'affaires HT 1993 :

185.363 F - chiffre d'affaires HT 1994 :

178.938 F - chiffre d'affaires HT 1995 :

88.683 F - chiffre d'affaires HT 1996 :

63.956 F soit au total un chiffre d'affaire HT de :

707.686 F soit une moyenne annuelle HT de 141.537 F outre TVA à 20,60 % 29.156,62 F, soit un montant TTC de 170.693,62 F ou 26.022,07 ä ;

Attendu que la seule lecture des chiffres d'affaires réalisés par M.X avec le BUREAU COMMUN démontre du reste la réalité des manquements de cet huissier puisque son chiffre d'affaires a diminué d'une manière très importante à partir de 1995 pour ne plus représenter que 30 % du chiffre d'affaires constaté en 1992 ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Que si le GIE ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct du retard de paiement des sommes réclamées, et que le tribunal a déjà indemnisé en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 janvier 1997, l'équité commande par contre de ne pas lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû de nouveau exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y... ajoutant, rejette la demande de dommages-intérêts,

Condamne M. X... à payer au GIE BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE de SAINT ETIENNE une nouvelle somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne M.X aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/199
Date de la décision : 01/07/2004

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession.

Selon les dispositions du règlement intérieur d'un bureau commun des huissiers de justice, constitué sous forme d'un groupement d'intérêt économique, les huissiers adhérents souscrivent une obligation d'instrumenter par l'intermédiaire du groupement, chaque membre s'interdisant de délivrer des protêts pour son propre compte et s'engageant à faire traiter 80 % de ses actes civils, hors procès verbaux, par le groupement. En vertu de ces dispositions, le bureau dispose de pouvoirs d'enquête et de contrôle, en particulier lorsqu'il constate une baisse anormale dans le montant des cotisations versées par l'huissier de justice au titre des actes civils. Dés lors que les services du Bureau commun paraissent fonctionner correctement et que les services proposés n'ont eu de cesse d'être améliorés, quelques anomalies ne sauraient justifier le non respect de ses obligations par un membre, invoquant l'exception "non adimpleti contractus".

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession.

Un groupement d'huissiers de justice peut exister valablement dés lors qu'il a été précisé au cours des débats parlementaires que l'article 1er nouveau de l ordonnance du 23 septembre 1967, qui mentionne que "les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer", s'appliquait à des professions réglementées et n'en excluait aucune, l'autorisation du garde des sceaux n'étant pas nécessaire pour ce groupement tel que visé à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945


Références :

Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-07-01;03.199 ?
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