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22/06/2004 | FRANCE | N°04/00162

France | France, Cour d'appel de riom, 22 juin 2004, 04/00162


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ENTRE : Melle X APPELANTE X... : M. Y INTIME Y... : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 17 Mai 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, audience à laquelle le Conseiller, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ordonnan

ce contradictoire en date du 9 décembre 2003, le juge des référés du Tri...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ENTRE : Melle X APPELANTE X... : M. Y INTIME Y... : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 17 Mai 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, audience à laquelle le Conseiller, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ordonnance contradictoire en date du 9 décembre 2003, le juge des référés du Tribunal de grande instance de MOULINS a, en vue d'éclairer une action en recherche de paternité naturelle, ordonné une expertise comparative des sangs de Y, X et de l'enfant Manon née le 12 avril 1990.

Le juge a rappelé qu'une précédente action à fins de subsides avait abouti à la condamnation définitive de Didier GABY ; que cette condamnation n'élevait aucune fin de non recevoir à une action ultérieure en recherche de paternité, selon l'art. 342-8 du Code Civil ; que l'établissement irrévocable de l'existence de relations intimes entre Y et X à l'époque de la conception, constituait un adminicule au sens de l'article 340 du Code Civil ; qu'enfin, l'expertise biologique est de droit, dès lors que l'action en recherche est recevable.

Par acte de son avoué en date du 14 janvier 2004, enrôlé le 19 janvier 2004, X a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 3 février 2004, et dans lesquelles elle demande à la Cour de déclarer irrecevable l'action introduite par Y,

tant parce que l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile était inapplicable en matière d'expertise sanguine, que parce que l'article 342-8 n'a pas le sens que lui a donné le premier juge. Elle demande 1000 euros à titre de frais irrépétibles et la condamnation de l'intimé aux dépens.

A l'appui de ce recours, elle reprend son argumentation telle que développée en première instance et à laquelle le premier juge a répondu comme énoncé précédemment.

L'intimé, Y, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, qui vise une décision avant dire droit. Il réclame 1200 euros pour ses frais et la condamnation de l'appelante aux dépens. En fait, il indique que l'expertise a eu lieu, et s'est traduite par un procès-verbal de carence de X. Il demande donc des dommages et intérêts, évalués à l'euro symbolique.

Monsieur le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité formelle

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable en la forme ;

Irrecevabilité au fond

Attendu que l'ordonnance critiquée émane du juge des référés, lequel n'avait pas le pouvoir de trancher une action en recherche de paternité ; que le visa de l'article 342-8 dans cette ordonnance était donc inopérant ; que ce juge avait néanmoins le pouvoir d'ordonner une expertise comme en toute autre matière, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors que la défenderesse à l'action (v. ses conclusions de première instance du 20 novembre 2003) ne réclamait pas la compétence d'un autre magistrat ;

Attendu que la décision qui se contente de vérifier les conditions de recevabilité d'une recherche -actuelle ou imminente- de paternité et qui ordonne avant dire droit une expertise biologique ne tranche pas tout ou partie du principal, peu important que les parties aient débattu des présomptions ou indices graves ou adminicules dont traite l'article 340 du Code Civil ;

Que dès lors, une telle décision n'est pas susceptible d'appel, par application des articles 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que cette jurisprudence est désormais constante (1° civ. 24 janv. 1995 ou plus récemment 2 mars 2004) de sorte que la condamnation de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens apparaît inévitable ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts, la réalité familiale particulière n'apparaissant pas avec assez de certitude dans l'espèce pour pouvoir stigmatiser des torts ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X en son appel ; AU FOND, déclare l'appel irrecevable ; Déboute l'intimé de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne X à payer mille euros (1 000 ä) pour frais irrépétibles de procédure à Y et aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/00162
Date de la décision : 22/06/2004

Analyses

REFERE

Le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une action en recherche de paternité mais il a le pouvoir d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la compétence d'un autre magistrat n'est pas soulevée. Cette décision, qui ne tranche pas tout ou partie du principal et qui ordonne une expertise biologique, n'est pas susceptible d'appel.


Références :

article 145 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-06-22;04.00162 ?
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