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22/06/2004 | FRANCE | N°03/02861

France | France, Cour d'appel de riom, 22 juin 2004, 03/02861


ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité APPELANT ET : Mme X... Y...

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 17 Mai 2004 tenue en chambre du conseil, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, audience à laquelle le Conseiller, a lu le d

ispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'a...

ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité APPELANT ET : Mme X... Y...

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 17 Mai 2004 tenue en chambre du conseil, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, audience à laquelle le Conseiller, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par requête en date du 25 juin 2003 Madame X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes près le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND sollicitant l'allocation de la somme de 17.000 ä en réparation de son préjudice outre la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 3 novembre 2003 la CIVI de CLERMONT FERRAND a : - alloué à Madame X... la somme de 17.000 ä en réparation de son préjudice, - alloué à Madame X... la somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Fonds de garantie des victimes a interjeté appel de cette décision par acte régulier du 2 décembre 2003. Dans ses dernières conclusions, en date du 26 avril 2004, le Fonds de garantie des victimes conteste le montant de la somme allouée et offre de verser la somme de 7.000 Euros. X... demande la confirmation du chiffre accordé en première instance, outre 1500 euros pour frais de sa défense devant la Cour. Monsieur le Procureur Général s'en rapporte. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'appel est recevable ; Attendu que X... a été victime d'une agression sexuelle le 31 octobre 1999, alors qu'elle effectuait un jogging non loin de son domicile ; Qu'elle relate ainsi qu'il suit le déroulement de la scène dont elle a été

victime : elle a croisé un homme qui lui a "sauté dessus" derrière elle, il lui a serré le cou et malgré ses appels au secours, il parvenait à l'entraîner dans un champ d'herbes hautes. Il lui a intimé l'ordre de le masturber et d'arrêter de crier.Il lui semblait se souvenir qu'il lui avait dit qu'il était armé, il l'a menacée. Il avait réussi à enlever ses chaussures, son pantalon et son slip. Elle a refusé de le masturber alors que lui, la caressait sur toutes les parties du corps. Il lui faisait part de ce qu'il savait qu'elle était mariée avec trois enfants et une belle maison. Elle cherchait à dialoguer avec lui pour le calmer et gagner du temps. Il lui a indiqué qu'il avait déjà été condamné pour viol d'une fille, qu'il sortait de prison (il était en fait en permission de sortie de la maison d'arrêt). Elle est parvenue après s'être débattue à s'enfuir. Que Monsieur Z... a été mis en examen pour ces faits le 3 mai 2001 mais n'a été jugé, notamment en raison d'une jonction à opérer avec d'autres faits de même nature, autant qu'en raison de ses dénégations farouches et persistantes, que le 10 avril 2003 par la Cour d'Assises du PUY DE DOME; Que la Cour d'Assises du PUY DE DOME a déclaré Monsieur Z... coupable de l'infraction d'agression sexuelle et par ailleurs de l'infraction de viol commis sur l'autre victime ; Que la Cour statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur Z... à payer et porter à Madame X... la somme de 17 000 ä en réparation du préjudice subi outre 2 000 ä sur le fondement de l'article 375-1 du Code de Procédure Pénale ; Que la Cour d'Assises de la Haute-Loire, statuant sur l'appel général de l'accusé, a réitéré les mêmes termes de condamnation ; Attendu qu'outre ces conditions particulières de jugement de son affaire, dûes au profil de son agresseur, X... a subi un préjudice subjectif, propre à l'agression elle-même ; que Madame A..., psychologue ayant procédé à une expertise à la demande du juge d'instruction, note "que Madame X... présente un tableau de

symptomatologie traumatique qui s'avère important et quasiment identique à celui engendré pour un fait de viol alors même que l'expertise était effectuée depuis plus de deux années après les faits ; que l'expert souligne que "la terreur de l'agression et du rapproché inattendu reste quotidienne et incontrôlable, qu'elle est atteinte de phobie et de sentiment de peur, même dans des lieux sécurisés" ; Attendu que ce type de traumatisme modifie inévitablement la vie quotidienne tant à la maison que dans les loisirs extérieurs, les rapports avec les enfants et avec le mari ; que les témoignages des enfants de la victime et de son mari décrivent de façon juste les changements importants au quotidien et perturbations qu'elle subit plus de 3 ans après les faits ; Attendu en outre que X... établit, sans être contredite, que des conséquences physiques se font encore sentir (troubles amnésiques lacunaires, troubles de l'expression verbale, oublis de vocabulaire et difficultés à finir les phrases ; colopathie fonctionnelle) ; que le certificat médical du Docteur B... décrit la persistance des symptômes d'angoisse avec signes accompagnateurs tels que colopathie, troubles de la mémoire ; que le docteur C... qui suit également Madame X... depuis de longue date décrit la dégradation de son état de santé psychologique - personnalité anxiodépressive avec composante phobique à l'origine de trouble psychosomatique diverses avec notamment des épisodes répétés de colopathie, troubles mnésiques et cognitifs qui la gène dans la vie de tous les jours et ses activités courantes ; Attendu que les préjudices subis par X... sont donc en tous points assimilables à ceux qu'elle aurait subis du fait d'un viol au sens pénal ; que les deux Cours d'Assises qui se sont prononcées à son profit ont retenu le chiffre, d'ailleurs tout à fait habituel en pareil cas, de 17.000 euros ; que l'autre victime de Monsieur Z... s'est vue allouée par la Cour d'Assises de Haute Loire la somme de 20.000 ä

en réparation de son préjudice; que si ces chiffrages sont purement indicatifs pour la C.I.V.I., celle-ci doit aussi préserver une lisibilité et une cohérence suffisantes des interventions judiciaires successives, de sorte de ne pas ajouter au traumatisme des victimes ; en quoi la décision déférée était juste et sera confirmée ; Attend qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais dont elle a du faire l'avance pour se faire représenter en justice il lui sera allouée la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré, Déclare l'appel du Fonds de Garantie des Victimes recevable ; Confirme le jugement rendu par la Commission d'indemnisation des victimes près le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND en date du 3 novembre 2003 ; Déboute le Fonds de Garantie de toutes autres demandes fins et conclusions ; Condamne le Fonds de Garantie à payer et porter à Madame X... la somme de mille cinq cent euros 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne le Trésor Public aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/02861
Date de la décision : 22/06/2004

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Le chiffrage, par la Cour d'assises d'appel statuant sur la culpabilité de l'auteur des faits, de l'indemnisation due à la victime a un caractère purement indicatif pour la CIVI. Cependant, celle-ci doit préserver, lors de ses décisions, une certaine lisibilité et une cohérence suffisante des interventions judiciaires successives ,sans ajouter au traumatisme subi et dont les conséquences sont encore très présentes.


Références :

article 375-1 du Code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-06-22;03.02861 ?
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