Vu le jugement rendu le 26 juin 2003 par le Tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté la contestation formée par Mme X... et autorisé la saisie arrêt sur ses rémunérations, à hauteur de 26.849,43 ä par la Société Marseillaise de Crédit, au motif que les diligences de l'huissier, chargé de la signification d'une décision de condamnation la concernant, ne prêtaient pas à critiques ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 23 février 2004 par Mme X... tendant à faire déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de recherches du 4 juin 1993 et non avenu, par voie de conséquence, le jugement de condamnation du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 5 avril 1993, faute de signification dans les six mois ;
Vu les conclusions signifiées le 14 janvier 2004 par la Société Marseillaise de Crédit tendant à la confirmation du jugement dont appel, l'huissier significateur ayant respecté strictement les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile en utilisant, mais en vain, tous les moyens à sa disposition pour retrouver la trace et l'adresse de l'appelante ; La Cour
Attendu que par jugement réputé contradictoire du 5 avril 1993, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné Mme X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit 57.306,81 F , somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1991, avec anatocisme, outre 2.500 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ensemble sous exécution provisoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce jugement, réputé contradictoire, serait devenu non avenu, s'il n'avait pas été notifié dans les six mois de sa date ; que le 4 juin 1993, un procès-verbal de recherches, à l'adresse de Mme X... figurant au jugement, soit " 377, avenue du Prado, 13008 Marseille "
est intervenu, l'huissier instrumentaire mentionnant que le nom de la personne concernée ne figurait ni sur le tableau des sonneries, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les portes d'appartements, non plus que sur le Minitel et que divers occupants de l'immeuble lui avaient indiqué qu'elle était partie sans laisser d'adresse ;
Attendu que Mme X... soutient que ses emplois successifs l'ont obligé à plusieurs changements d'adresse, que jusqu'au 13 mars 1993, elle était domiciliée à Casablanca (Maroc) puis, après cette date, à Clermont-Ferrand ainsi qu'il ressort, notamment, de son passeport ; qu'elle ajoute avoir toujours laissé ses coordonnées, notamment au concierge de son immeuble, à Marseille ; qu'elle en déduit que les diligences de l'huissier ont été insuffisantes et que, par voie de conséquence, le procès-verbal de recherches est nul et de nul effet ; Attendu que l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit la rédaction d'un procès-verbal de recherches, où huissier doit, effectivement, relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, lorsque ce dernier n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que, saisi d'une contestation, le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions du contestant ; qu'au vu des énonciations de l'acte en cause, ci-dessus rappelées, il apparaît à la Cour, comme au premier juge, qu'aucun grief ne peut être sérieusement adressé à l'huissier instrumentaire ; que s'il convient d'accorder foi aux mentions portées sur le passeport de Mme X..., pour autant qu'il ne s'agisse pas de simples enregistrements de déclarations non vérifiées, les allégations de cette dernière quant aux indications laissées pour permettre ses changements d'adresse, ne ressortent
d'aucune pièce du dossier, d'aucun certificat, d'aucune attestation d'un gardien, concierge ou voisin ; que, dès lors, le défaut de diligences de l'huissier concerné n'est pas établi, alors même qu'aux termes de l'acte incriminé, il a opéré avec sérieux et méthodiquement, en doublant ses constatations personnelles, multiples et circonstanciées, par le recueil de témoignages concordants ;
Attendu que la dette Mme X... ressort du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille, que la Cour de ce siège n'a pas vocation à remettre en cause aujourd'hui ;
Attendu, ainsi, que, par des motifs pertinents que la Cour adopte en tant que de besoin, le premier juge a fait une analyse exacte de la situation et en a justement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation ;
Attendu, enfin, que l'équité commande d'allouer à la Société Marseillaise de Crédit une somme de 1.000 ä par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Au fond, le dit injustifié,
Confirme en tout point le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme X... à verser à la Société Marseillaise de Crédit 1.000 ä par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.