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27/05/2004 | FRANCE | N°03/2093

France | France, Cour d'appel de riom, 27 mai 2004, 03/2093


N° 03/2093

- 2 -

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de RIOM en date du 16 juillet 2003 ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la S.A X et par M. Y ;

Vu les conclusions signifiées par les appelants le 11 mars 2004 et par l'intimée le 23 février 2004 ;

Attendu que M. Y, Président Directeur Général de la S.A. X, est intervenu volontairement, en première instance, aux côtés de celle-ci aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières pour ses périodes d'arrêts de travail, en application du contrat souscrit auprès de la

société SWISS LIFE par la société Z dont il était le salarié et dont l'activité est poursuivi...

N° 03/2093

- 2 -

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de RIOM en date du 16 juillet 2003 ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la S.A X et par M. Y ;

Vu les conclusions signifiées par les appelants le 11 mars 2004 et par l'intimée le 23 février 2004 ;

Attendu que M. Y, Président Directeur Général de la S.A. X, est intervenu volontairement, en première instance, aux côtés de celle-ci aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières pour ses périodes d'arrêts de travail, en application du contrat souscrit auprès de la société SWISS LIFE par la société Z dont il était le salarié et dont l'activité est poursuivie par la S.A. X;

Que devant la Cour, M. Y, faisant état de sa qualité de juge consulaire, sollicite l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, demande à laquelle s'oppose la société SWISS LIFE ASSURANCE ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que M. Y exerce ses fonctions auprès du Tribunal de Commerce de RIOM ; que la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile n'étant pas une exception d'incompétence, elle peut être formée pour la première fois en cause d'appel et à tous les stades de la procédure, peu important, dès lors, que M. Y, en sa qualité de Président Directeur Général de la société appelante ait pris l'initiative de la procédure devant le Tribunal d'Instance de RIOM, lequel a ultérieurement renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de RIOM ;

Attendu que la Cour faisant droit à la requête renverra donc

l'affaire devant une Cour limitrophe ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de BOURGES ;

Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision qui sera prononcée par la Cour ainsi désignée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/2093
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Moment

Devant la Cour, l'appelant faisant état de sa qualité de juge consulaire, sollicite l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, demande à laquelle s'oppose la société intimée. Or, la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile n'étant pas une exception d'incompétence, elle peut être formée pour la première fois en cause d'appel et à tous les stades de la procédure.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 47

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-05-27;03.2093 ?
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