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27/05/2004 | FRANCE | N°03/1931

France | France, Cour d'appel de riom, 27 mai 2004, 03/1931


N° 03/1931

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Vu le jugement rendu le 11 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac qui, estimant que la convention conclue en 1978 entre les époux André X... et Mme Y... était un prêt à usage gratuit du logement en cause, a considéré cette dernière comme occupant sans droit ni titre depuis octobre 2001, ordonnant son expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et la condamnant à verser, à titre d'indemnité d'occupation, à compter d'octobre 2001 et jusqu'à libération complète des lieux, une somme mensuelle de 500 ä ; r>
Vu les conclusions d'appel signifiées le 24 novembre 2003 par Mme Y... tenda...

N° 03/1931

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Vu le jugement rendu le 11 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac qui, estimant que la convention conclue en 1978 entre les époux André X... et Mme Y... était un prêt à usage gratuit du logement en cause, a considéré cette dernière comme occupant sans droit ni titre depuis octobre 2001, ordonnant son expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et la condamnant à verser, à titre d'indemnité d'occupation, à compter d'octobre 2001 et jusqu'à libération complète des lieux, une somme mensuelle de 500 ä ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 24 novembre 2003 par Mme Y... tendant à faire juger que M. René X... n'a aucun intérêt à agir, qu'aucune contrepartie financière ne peut être mise à sa charge, dans la mesure où le prêt à usage est un contrat à titre gratuit et où elle a été autorisée par décision de justice à occuper gratuitement le logement en cause, qu'à titre subsidiaire, la revendication du bien n'a été faite qu'à compter du 23 mai 2002, aucune demande n'ayant été formée au titre de la privation de jouissance, seule concevable dans le cas concerné et réclamant subsidiairement une somme de 85.000 ä au titre des travaux effectués dans l'appartement et le fonds de commerce mis à disposition ;

Vu les conclusions signifiées par les consorts X... le 19 février 2004 tendant à faire constater que Mme Y... est occupant sans droit ni titre du logement concerné, avec expulsion corrélative et cela à compter du 20 mai 1998, date de l'ordonnance de non-conciliation, à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 500 ä par mois jusqu'à libération effective des lieux et au paiement d'une somme de 27.500 ä

au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 20 mai 1998 au 31 décembre 2002 ; La Cour

Attendu qu'il est acquis que les époux André X... ont mis à la disposition de leur fils et belle-fille, M. René X... et Mme Y..., à titre gratuit, pour une occupation d'une durée indéterminée, le bien dont s'agit, à savoir un logement de type F 4, d'environ 80 m , comprenant trois chambres, un garage et, en annexe, une surface à usage commercial, constituant le salon de coiffure de l'épouse et ce, dès le mariage de ces derniers, soit au cours de l'année 1978 ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu, pour cette situation, la qualification juridique de prêt à usage, comme tel essentiellement gratuit, régi par les articles 1875 et suivants du Code Civil, qualification juridique qui ne fait l'objet d'aucune contestation dans les écritures d'appel, tant de l'appelante que des intimés ; que les liens de famille qui unissaient les parties expliquent, suffisamment, l'impossibilité morale d'établir un écrit ;

Attendu que M. René X... et Mme Y... ont entamé une procédure de divorce et que, par ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac a ordonné la résidence séparée des époux André X..., Mme Y... conservant la jouissance du domicile conjugal ; qu'après diverses démarches aamiables, estimant que leur ancienne belle-fille n'avaient plus à se maintenir dans les lieux, les époux X... l'ont, finalement, assignée en référé pour voir constater sa qualité d'occupante sans droit ni titre et l'obliger, au moins, au versement d'une indemnité d'occupation ; que, toutefois, par ordonnance du 7 novembre 2001, le Juge des Référés a estimé que le dossier relevait de la compétence du juge du fond ; que Mme Y... soutient que la procédure de séparation est insusceptible de constituer un terme à l'actuelle occupation et ne saurait la priver, tant à titre personnel qu'en qualité

d'administratrice légale des enfants, de l'usage de l'appartement ;

Attendu, d'abord, que c'est à juste titre que Mme Y... fait observer que M. René X... n'a aucune qualité, ni aucun intérêt à agir, dans la présente instance, dans la mesure où l'appartement, objet du litige, ne lui appartient pas et où il n'est pas prêteur dans le cadre du prêt à usage, et n'a donc aucune qualité à agir à l'encontre de son épouse, étant lui-même co-emprunteur ; que c'est à tort, en conséquence, que la décision déférée a jugé que M. René X..., époux de la défenderesse, était fondé à intervenir à l'instance, éventuellement pour appuyer les prétentions des demandeurs principaux, ses parents, dans des conclusions communes ; qu'au demeurant, le moyen est de peu de portée ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 1888 du Code Civil, le prêteur peut retirer la chose prêtée après le terme convenu ou, à défaut de convention, après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que le premier juge a justement retenu, sur ce point, que la jouissance gratuite des biens dont s'agit n'était consentie ni à M. René X..., ni à Mme Y... pris isolément mais, tacitement, à l'un et à l'autre, ensemble, en considération du couple familial qu'ils allaient former, ce qui ressort suffisamment de l'époque de la mise à disposition, à savoir au moment du mariage ; qu'il en a justement déduit que l'altération du lien familial et la disparition de la vie commune, constituant à l'origine la cause du contrat, en constituent également le terme ;

Attendu que le Tribunal a encore considéré à juste titre que la modification de la situation ne pouvait intervenir que sur la demande expresse du prêteur, visant sans ambigu'té la reprise de son bien ; qu'il a, justement, retenu que la manifestation de volonté non équivoque à prendre en compte n'avait été exprimée que le 3 octobre 2001, date de la première assignation en référé ; que si Mme Y...

soutient que la procédure de divorce, aujourd'hui toujours en cours, lui octroie le droit de rester dans les lieux, dans le cadre d'une jouissance gratuite du domicile conjugal, elle méconnaît l'effet relatif de cette procédure, qui est inopposable aux tiers, donc aux époux André X..., alors même qu'en ses écritures, elle a très justement conclu sur l'absence de qualité à agir de M. René X..., dans le présent dossier ; que, de surcroît, la mise à disposition n'était pas tant consentie au regard de l'existence d'un lien conjugal, stricto sensu, qu'en raison d'une communauté de vie et d'une cohabitation réelle qui n'existe plus en l'espèce, depuis longtemps ; que l'indemnisation d'une restitution tardive, comme retenu à bon droit en première instance, consiste bien en une indemnité d'occupation, dont le quantum a été justement apprécié, au regard de la consistance substantielle des biens mis à disposition, ci-dessus rappelée ;

Attendu que Mme Y... soutient avoir fait de nombreuses dépenses d'amélioration et de rénovation de l'appartement dont elle s'estime fondée à solliciter, aujourd'hui le remboursement ; que, notamment, elle rappelle avoir contracté, avec son époux, des prêts d'embellissement à hauteur de 70.852,88 ä , ce qui l'autoriserait, à ses yeux, à solliciter le règlement de la moitié de cette somme, soit 35.000 ä environ ; qu'en outre, s'agissant du salon de coiffure qu'elle exploitait seule, elle soutient avoir fait des travaux d'amélioration au moyen de trois prêts, à hauteur d'environ 50.000 ä, somme dont elle réclame paiement ;

Attendu, toutefois, que selon les dispositions de l'article 1890 du Code Civil, si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelques dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ; que les dépenses avancées par Mme Y... n'ont, manifestement, pas le

caractère exigé par l'article 1890 pour qu'elle puisse en obtenir remboursement, s'agissant de simples dépenses d'aménagement ou d'embellissement ; qu'encore, cette dernière ne s'explique pas sur sa qualité à agir au nom de la communauté et l'actif de communauté n'ayant vocation à être partagé par moitié qu'après déduction d'un éventuel passif sur lequel elle reste taisante ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu à confirmation de la décision déférée, hors la disposition déclarant M. René X... recevable et bien fondé en son intervention au soutien de l'action engagée par ses parents, les époux André X... ; que l'équité commande d'allouer à ces derniers, pour les frais non taxables exposés par leurs soins en cause d'appel, une somme de 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel .

Au fond,

Réformant, déclare M. René X... irrecevable en son intervention au soutien de l'action engagée par les époux André X... ;

Confirme, pour le surplus, la décision entreprise ;

Rejette expressément, en tant que de besoin, la demande en paiement de 85.000 ä formée par Mme O. Z... ;

Condamne Mme Y... à verser aux époux André X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 1.500 ä ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1931
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Expiration du contrat - Absence de terme fixé

Selon les dispositions de l'article 1888 du Code Civil, le prêteur peut retirer la chose prêtée après le terme convenu ou, à défaut de convention, après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Dès lors, le premier juge qui a retenu que la jouissance gratuite d'un bien n'était consentie ni à l'époux, ni à l'épouse, pris isolément mais, tacitement, à l'un et à l'autre, ensemble, en considération du couple qu'ils allaient former par leur mariage, en a justement déduit que l'altération du lien familial et la disparition de la vie commune, constituant à l'origine la cause du contrat, en constituent également le terme


Références :

Code civil, article 1888

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-05-27;03.1931 ?
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