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25/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944970

France | France, Cour d'appel de riom, 25 mai 2004, JURITEXT000006944970


ENTRE : Mme Dominique X... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Emeline APPELANTE ET : M. Christian Y... M. Daniel Y... Mme Joelle Y... épouse Z... INTIMES A... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 04 Mai 2004 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour

dans leur délibéré et à l'audience publique de ce jour, ind...

ENTRE : Mme Dominique X... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Emeline APPELANTE ET : M. Christian Y... M. Daniel Y... Mme Joelle Y... épouse Z... INTIMES A... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 04 Mai 2004 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par jugement en date du 27 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON a débouté Dominique X... agissant es-qualité de sa fille mineure Emeline de sa demande tendant à voir condamner solidairement Christian Y..., Daniel Y... et Joùlle Y... épouse Z..., héritiers de René Y..., décédé le 8 juillet 2000, à lui payer la somme de 1.000 F par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de sa fille Emeline née le 9 mai 1991 dont elle soutient qu'il est le père.

Dominique X... a été condamnée à payer aux défendeurs la somme de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 30 juillet 2003, Dominique X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 27 novembre 2003, l'appelante, es-qualité, conclut à la réformation de la décision et à la condamnation des héritiers de René Y... à lui payer, à titre de subsides, 457,35 ä par mois pour l'entretien et l'éducation de Emeline durant toute sa minorité et au-delà si besoin en est, outre 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dominique X... expose qu'elle s'est mariée le 13 avril 1973 avec Gérard

X... et qu'ils ont eu un enfant légitime Jérôme né le 6 octobre 1974; elle soutient que, sans divorcer, elle a vécu avec René Y... à partir de 1989 et qu'ils ont eu une fille Emeline née le 9 mai 1991 à GUERET.

Elle précise que René Y... qui est décédé le 8 juillet 2000, n'a pas reconnu l'enfant qui porte le nom de X... et a le statut d'enfant légitime non corroboré par la possession d'état. Elle soutient que son mari, Gérard X... ne s'est jamais occupé de l'enfant, et n'a jamais contribué sous quelque forme que ce soit à son entretien ; que dès 1989, René Y... s'est installé au domicile conjugal et que depuis cette époque, les époux ont fait chambre à part, et n'ont plus eu de relations sexuelles.

Dominique X... se prévaut d'une procédure devant le juge des enfants dans laquelle René Y... est considéré comme le père de Emeline, du comportement paternel de celui-ci à l'égard de l'enfant et de l'aveu de sa paternité ainsi que du total désintérêt de Gérard X... qui n'a jamais contribué à l'entretien de sa fille.

Les Consorts Y... demandent à la Cour, par écritures du 5 février 2004, de confirmer la décision en son intégralité et de condamner Dominique X... à leur payer la somme de 1.525 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article 342-1 du Code Civil et, subsidiairement à son débouté, Dominique X... ne rapportant pas la preuve de l'existence de relations intimes avec René Y... pendant la période de conception d'Emeline soit au mois d'août ou septembre 1990.

Ils reconnaissent que leur père a vécu avec les époux X..., mais soutiennent que ces derniers n'ont jamais cessé de vivre ensemble durant cette longue cohabitation, précisant que cette vie commune était marquée par un alcoolisme chronique et un climat de violence

dont René Y... fut la seule victime.

Ils soutiennent que la preuve n'est pas rapportée qu'Emeline X... n'ait pas la possession d'état d'enfant légitime à l'égard de son père Gérard X..., et subsidiairement font observer, que s'il est établi que le couple X... et René Y... habitaient ensemble, Dominique X... ne rapporte aucun commencement de preuve de relations intimes avec celui-ci dont il est établi que l'état de santé physique et psychologique rendait peu probable la possibilité de rapports sexuels.

Le MINISTERE PUBLIC conclut à la recevabilité de l'action et à la réformation de la décision eu égard à l'ambigu'té des relations liant le couple X... et René Y... à la probabilité de relations intimes entre ce dernier et X..., et à l'absence de possession d'état d'enfant légitime d'Emeline.

SUR QUOI :

Attendu que Dominique X... es-qualité, sans la préciser expressément, place son action sur le terrain de l'article 342-1 du Code Civil qui dispose que "l'action à fin de subsides peut -aussi - être exercée pour l'enfant d'une femme mariée si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état " ;

Qu'à ces dispositions doivent être juxtaposées celles de l'article 342 du Code Civil qui dispose que tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception ;

Attendu qu'il appartient donc à Dominique X... de démontrer :

1/- que le titre d'enfant légitime de sa fille Emeline n'est pas corroboré par la possession d'état,

2/-que, pendant la période légale de conception d'Emeline, elle a eu des relations avec René Y... ;

Attendu sur le premier point, qu'il sera observé que le premier juge

a examiné un par un tous les documents versés au dossier par Dominique X...; qu'il résulte de ceux-ci, que si sans aucun doute René Y... a cohabité pendant plusieurs années avec les époux X..., de 1989 à 2000, s'il lui arrivait de s'occuper de l'enfant Emeline et notamment de l'emmener à l'école, et s'il était convoqué dans le cadre de la procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, rien n'établit pour autant que la fillette n'ait pas eu la possession d'enfant légitime de Gérard X..., l'attestation, non produite en première instance, établie en cause d'appel par ce dernier, manquant trop manifestement d'objectivité dans la présente procédure pour être retenue ;

Attendu en effet, qu'il appartient à la demanderesse d'établir, par des documents probants, que sa fille n'a pas eu la possession d'état d'enfant légitime de Gérard X..., ce qu'elle ne fait pas, et non pas seulement de démontrer que René Y... se comportait de façon paternelle avec Emeline, ce qui en soit n'est pas contesté et résulte des courriers versés dans lesquels il la surnomme "petite poupoune" mais ne parle jamais de sa fille ;

Attendu au surplus qu'il sera observé que René Y... n'a jamais pris la moindre disposition à l'égard d'Emeline X..., hormis l'attribution d'un contrat d'assurance-vie sur lequel, alors que la question du lien de parenté était posée, il n'a rien mentionné, et que les convocations de ce dernier dans le cadre de la procédure d'A.E.M.O., au même titre que les époux X... se justifient par la situation de cohabitation, sans pour autant qu'il ne puisse en être déduit l'existence de la filiation , le juge des enfants n'ayant aucune preuve en l'espèce ;

Attendu, dès lors, que, si la demande de Dominique X... doit être déclarée recevable, ainsi que l'a fait le premier juge, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande sur le fondement de l'article 342-1 du Code Civil, la preuve de l'absence de

possession d'état d'enfant légitime d'Emeline X... n'étant pas rapportée ;

Attendu, au surplus, et de façon superfétatoire, qu'il n'est versé au dossier aucun document permettant d'affirmer que, lors de la conception d'Emeline, soit en septembre-octobre 1990, René Y... et Dominique X... entretenaient des relations intimes, leur seule cohabitation, en présence de Gérard X..., n'étant pas de nature à conduire la pratique de relations sexuelles, par ailleurs qualifiées de peu probables par un certificat médical faisant état de troubles psychiques de René Y... en 1990 ;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée et, l'appelante condamnée à payer aux consorts Y... la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engendrés pour la procédure d'appel, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge;

Attendu qu'aucun préjudice n'étant justifié, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ;

Attendu que l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

AU FOND :

CONFIRME la décision déférée ;

DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944970
Date de la décision : 25/05/2004

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Conditions - Existence de relations entre la mère et le défendeur à l'action - Preuve

L'action à fins de subsides formée à l'encontre d'héritiers par une mère, mariée à un homme autre que leur auteur, aux fins de se voir rembourser les sommes par elle exposées pour l'éducation et l'entretien d'un enfant pouvant être le fruits de relations entretenues avec le de cujus, ne peut prospérer que si la mère rapporte la preuve que le titre d'enfant légitilme n'est pas corroboré par la possession d'état et que des relations ont été entretenues avec le de cujus pendant la période légale de conception


Références :

342-1
Code civil, articles 342

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-05-25;juritext000006944970 ?
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