Par jugement en date du 6 mai 2003, le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND, après avoir constaté la réalité du bail verbal conclu entre Mme X..., bailleresse et Mme Y..., preneuse, a condamné celle-ci à payer à la première la somme de 579,31 ä, correspondant à un mois de préavis non réglé, l'a déboutée de sa demande de restitution des acomptes versés lors de la visite des lieux et l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cette dernière a déclaré interjeter appel de cette décision. Au terme de ses conclusions signifiées le 16 février 2004, elle sollicite la réformation dudit jugement et maintient sa demande de restitution de la somme de 1.158,68 ä majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2002 outre l'allocation d'une somme de 500 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 750 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ses écritures signifiées le 30 mars 2004, Mme X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel à raison de la valeur du litige. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement sauf à se voir allouer une somme complémentaire de 500 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 700 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE
Attendu que sans crainte de se contredire et alors qu'elle fonde sa demande en paiement d'un mois de préavis sur la réalité de la conclusion d'un bail, l'intimée se prévaut de la contestation de l'appelante pour soulever l'irrecevabilité de son appel ;
Que l'appréciation des demandes respectives des parties supposant l'examen préalable de leurs relations contractuelles, à savoir l'existence ou non d'un bail, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé sa décision en premier ressort, les demandes sur lesquelles
il a statué étant dès lors indéterminées ;
Or attendu que sans avoir égard aux circonstances de la visite de l'appartement longuement détaillées par l'appelante dans ses écritures d'appel, ce de manière parfaitement inutile, faute pour elle d'en justifier, la Cour, comme le Tribunal, retiendra que la remise à la propriétaire de deux chèques correspondant chacun au montant d'un loyer suffit à établir la réalité du bail conclu verbalement entre les parties, ce que confirme encore la présence de l'appelante au constat d'état des lieux dressé par Me Z, huissier de justice, le 19 juin 2002 ;
Attendu, cependant, que par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 25 juin 2002, Mme Y... a indiqué à la bailleresse ne pas donner suite à son engagement ; qu'il en résulte qu'elle a résilié le contrat de location avant même d'avoir pris possession des lieux ;
Que la bailleresse précise avoir subi un préjudice du fait qu'elle n'a pu louer son appartement pendant un mois ;
Qu'elle ne peut prétendre au paiement, par l'appelante, que de ce mois de loyer, puisque le logement a été occupé avant la fin du préavis, conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les sommes versées par l'appelante très exactement qualifiées de dépôt de garantie par le premier juge doivent donc venir en déduction du seul terme de loyer effectivement dû par Mme Y... ;
Que le compte entre les parties fait en conséquence apparaître un solde créditeur en faveur de celle-ci de 579,31 ä, somme que Mme X... devra donc lui restituer ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu à allocation de dommages-intérêts ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel interjeté par Mme Y... recevable ;
Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la validité du bail conclu entre les parties ;
Le réformant quant au surplus,
Condamne Mme X... à rembourser à Mme Y... la somme de 579,31 äuros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2002, date de la citation devant le Tribunal d'Instance, ce à titre de dommages-intérêts complémentaires et d'indemnité compensatrice ;
Dit n'y avoir lieu ni à allocation de dommages-intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.