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13/05/2004 | FRANCE | N°03/1799

France | France, Cour d'appel de riom, 13 mai 2004, 03/1799


Vu le jugement rendu le 30 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY déclarant M. X... seul responsable des conséquences dommageables pour M.Y de blessures subies à la suite d'un accident de chasse survenu lors d'une battue aux sangliers le 7 octobre 1998 sur le territoire de la commune de CUSSAC SUR LOIRE, le condamnant à indemniser la victime et mettant par contre hors de cause deux autres participants à ladite battue ainsi que le responsable de celle-ci ;

Vu la déclaration d'appel remise le 7 juillet 2003 au greffe de la Cour, le recours étant expressément

limité à la disposition du jugement déclarant M. X... seul re...

Vu le jugement rendu le 30 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY déclarant M. X... seul responsable des conséquences dommageables pour M.Y de blessures subies à la suite d'un accident de chasse survenu lors d'une battue aux sangliers le 7 octobre 1998 sur le territoire de la commune de CUSSAC SUR LOIRE, le condamnant à indemniser la victime et mettant par contre hors de cause deux autres participants à ladite battue ainsi que le responsable de celle-ci ;

Vu la déclaration d'appel remise le 7 juillet 2003 au greffe de la Cour, le recours étant expressément limité à la disposition du jugement déclarant M. X... seul responsable ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 3 novembre 2003 par M. X... tendant à voir déclarer également responsables de l'accident tant la victime elle même du fait d'un comportement ayant prétendument concouru à la survenance de l'accident que l'organisateur de la battue à qui il est fait grief de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires ;

Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2003 par M. Y... ;

Vu les conclusions signifiées le 9 décembre 2003 par M. Z... tendant à la confirmation du jugement pour ce qui le concerne, ce dernier estimant n'avoir commis aucune faute en tant que responsable de la battue ;

Vu les conclusions signifiées le 27 novembre 2003 par la CAISSE RÉGIONALE DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU SUD-EST, assureur de l'un des participants mis hors de cause par le tribunal et à qui les premiers juges avaient condamné M. X... à rembourser les sommes avancées à la victime à titre de provisions ;

Vu l'acte d'assignation délivré le 6 novembre 2003 à la CPAM de la HAUTE LOIRE ;

Attendu que ne sont pas discutés devant la Cour d'une part le fait que M. X... soit bien l'auteur du coup de feu à l'origine des blessures de M. Y... et d'autre part le montant de l'indemnisation arbitrée par le tribunal ;

Attendu que l'appelant soutient seulement qu'il ne peut être tenu pour seul responsable et que la victime tout comme l'organisateur de la chasse ont leur part de responsabilité du fait des négligences et imprudences qu'ils ont commises et doivent dès lors assumer avec lui la charge de l'indemnisation de la victime ;

Attendu que s'agissant du comportement de la victime, le tribunal a exactement exclu que celui-ci ait pu être qualifié de fautif ; que ladite victime selon les constatations de l'expert commis par le juge de la mise en état se trouvait en tant que rabatteur dans un ravin où la progression était particulièrement difficile alors que M. X... longeait également comme rabatteur le même ravin et a tiré sur des animaux venant dudit ravin ; que ce faisant il a pris le risque de tirer dans une direction dans laquelle il ne pouvait ignorer la présence des autres traqueurs et au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires imposant de ne pas tirer dans la traque et uniquement sur un gibier sortant de l'enceinte de celle-ci ; qu'il est attribué à la victime au regard de cette faute majeure une attitude d'une part invraisemblable et d'autre part en tout état de cause sans incidence sur la survenance de l'accident puisque même en imaginant un instant que la victime ait pu se livrer à une course poursuite avec un sanglier, elle aurait alors été dans son rôle de rabatteur et que l'accident n'est dû qu'à l'imprudence de celui-ci qui a délibérément choisi de tirer dans la traque sans se soucier de la présence des autres rabatteurs et en oubliant totalement que les rabatteurs dont il faisait partie ne doivent en principe pas faire usage de l'arme qu'ils peuvent porter si ce n'est pour assurer leur

propre sécurité ou celles des chiens qui les accompagnent ;

Attendu que s'agissant du comportement de l'organisateur de la battue, M. Z..., la responsabilité de ce dernier est recherchée pour n'avoir pas pris les mesures de sécurité nécessaires ;

Attendu que quoiqu'il s'en défende l'intéressé en tant que président de l'ACCA locale sur le territoire de laquelle se déroulait la battue, même si des chasseurs d'une autre commune avaient pu y être conviés, avait bien la qualité d'organisateur, qualité qui lui a été attribuée par les chasseurs entendus dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et qu'il s'est lui même reconnu lors de cette même enquête ; que c'est en cette qualité de responsable de la battue qu'il lui est reproché diverses négligences qui ressortent suffisamment, en dehors des observations critiquées de l'expert, des éléments recueillis par les gendarmes ; que si chaque chasseur demeure responsable de son tir, il reste que ces mêmes éléments donnent le sentiment que la battue s'est déroulée dans un laisser aller général sans consignes données de façon précise et non ambiguù, le bon vouloir de chacun s'imposant comme la règle dans une improvisation quasi générale à tel point que le même M. Z... a pu déclarer aux gendarmes qu'il n'avait appris l'accident qu'à l'arrivée de ces derniers et leur affirmer que la victime n'avait pu que se blesser elle même ; que l'on discerne mal en quoi la chasse des sangliers pourrait être moins dangereuse que celle des autres grands gibiers au point de pouvoir s'affranchir de règles élémentaires de sécurité que le simple bon sens commande de respecter sans qu'il soit besoin que celles-ci soient écrites comme la tendance actuelle tend à le faire ;

Attendu qu'en considération de ces éléments d'appréciation la responsabilité de M. Z... sera retenue à concurrence d'un tiers, ce dernier supportant dès lors dans la même proportion la charge

d'indemnisation de la victime ;

Attendu que l'appelant a par contre intimé à tort, faute de tout intérêt, la CRRMA du SUD-EST qui avait été attraite en qualité d'assureur de M. A... mis hors de cause et qui n'a pas lui même été intimé ; qu'il ne formule du reste aucune demande à l'égard de celle-ci ;

Attendu que cet appel même irrecevable n'est pas abusif au point de justifier l'allocation de dommages-intérêts ; que par contre les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies, tout comme elles le sont au profit de M. Y... ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable sauf pour ce qui concerne celui dirigé contre la CAISSE RÉGIONALE DE RÉASSURANCES AGRICOLE DU SUD-EST,

Statuant dans les limites dudit appel et réformant partiellement le jugement déféré,

Dit et juge que M.Z est responsable pour un tiers de l'accident de chasse dont a été victime M. Y..., M.X étant quant à lui responsable à raison des deux tiers,

Condamne in solidum M. X... et M. Z... à réparer l'entier préjudice de M.Y, Condamne M. Z... à rembourser à M. X... le tiers des condamnations prononcées par le tribunal au profit de M. Y..., en principal, intérêts et frais,

Condamne in solidum MM. X... et Z... à payer à M. Y... en sus de celle allouée par le tribunal une autre somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer en vertu de ce dernier texte une nouvelle somme de 1.200 ä à la CRRMA du SUD EST (GROUPAMA RHÈNE ALPES),

Décharge M. X... de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal

au profit de M. Z... en application du même article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de GROUPAMA RHÈNE ALPES,

Condamne in solidum MM. X... et Z... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1799
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

CHASSE - Responsabilité

L'accident n'est dû qu'à l'imprudence de celui qui a délibérément choisi de tirer dans la traque sans se soucier de la présence des autres rabatteurs et en oubliant totalement que les rabatteurs dont il faisait partie ne doivent en principe pas faire usage de l'arme qu'ils peuvent porter si ce n'est pour assurer leur propre sécurité ou celles des chiens qui les accompagnent. La victime n'avait commis aucune faute qui puisse lui imputée. La responsabilité de l'organisateur de la battue doit être recherchée pour ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires: sa qualité d'organisateur ne peut lui être déniée puisqu'il est le président de la société de chasse sur le territoire de laquelle se déroulait la battue et qu'il s'est lui même reconnue cette qualité. Or, alors qu'il en était l'organisateur, ce dernier a laissé la battue se dérouler dans la désorganisation la plus totale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-05-13;03.1799 ?
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