N° 03/1395
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Vu le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY déboutant MM. X..., Y, Z, A, B et C tendant à voir condamner sous astreinte l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de D à leur remettre une carte de sociétaires de ladite Association en leur qualité selon eux de membres de droit ;
Vu la déclaration d'appel remise le 21 mai 2003 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 17 février 2004 les consorts X... et autres ;
Vu les conclusions signifiées le 20 octobre 2003 par l'ACCA de D ;
Attendu que les appelants font grief au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur un moyen qualifié selon eux abusivement de pur droit en retenant d'une part que l'article L 422-21 du code de l'environnement exclut qu'ils puissent être considérés, à la suite des acquisitions des parcelles qu'ils ont chacun réalisées, comme membres de droit de l'ACCA et d'autre part qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'erreur commise antérieurement ayant consisté à les admettre en cette qualité ; qu'ils prétendent que tout propriétaire quel qu'il soit et titulaire d'un permis de chasser est habilité à être admis en tant que membre de droit et qu'en tout état de cause une délibération de l'Assemblée Générale de l'ACCA du 8 juillet 2000 a décidé de leur conférer cette qualité ;
Attendu q u'il est effectivement habituellement de principe que l'article L 422-21 du code de l'environnement ne permet pas aux acquéreur à titre particulier d'un propriétaire titulaire du droit de chasse qui en a fait apport à l'ACCA de revendiquer la qualité de
membre de droit ;
Mais attendu que ce principe ne trouve à s'appliquer qu'en cas de contestation de l'apport que ces acquéreurs prétendent faire à l'ACCA pour revendiquer la qualité de membres de droit ;
Or, attendu qu'en l'espèce et en dépit de la confusion qui paraît avoir présidé à la tenue et au déroulement de l'Assemblée Générale du 8 juillet 2000, force est de retenir que le procès-verbal de ladite Assemblée sous la plume de celui qui est actuellement le Président de l'ACCA relate que sont acceptées "des personnes propriétaires de micro-parcelles" dont les noms sont expressément mentionnés et parmi lesquels figurent ceux des six appelants ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que l'assemblée générale a statué en toute connaissance de cause sur la valeur cynégétique des biens apportés et accepté d'intégrer les apporteurs parmi les membres de droit au sens aussi bien de la loi que des statuts ; que la conséquence en a du reste été la délivrance de cartes de sociétaires aux intéressés, de sorte qu'il est inexact d'affirmer que l'admission ait pu être décidée de façon erronée, d'autant que l'Assemblée dont s'agit s'est tenue après que le Président de la Fédération ait, dans un courrier du 7 juillet 2000 dont il a été donné lecture préalablement à la tenue de l'Assemblée, donné une réponse explicite aux préoccupations concernant les acquisitions de parcelles ;
Attendu que le compte rendu de cette Assemblée paru dans la presse mentionne également l'acceptation "de nouveaux membres propriétaires de micro parcelles" ;
Attendu que cette décision d'admission prise par l'Assemblée Générale ne pouvait être remise en cause à l'initiative du seul Président en mars 2002 et n'est susceptible d'être réexaminée par la seule Assemblée Générale qu'à l'issue de la période sexennale en cours ;
Attendu que le jugement doit donc être réformé et l'ACCA condamnée
par l'intermédiaire de son Président à remettre sous astreinte une carte de sociétaires à chacun des appelants ; que la Cour ne peut en effet que s'en tenir aux termes du procès-verbal d'Assemblée Générale qui ne mentionne nullement la restriction apparue par la suite concernant les seules acquisitions antérieures au 6 mai 2000 ;
Attendu que cette remise ne peut concerner en l'état que la saison de chasse à venir ; que pour les saisons antérieures, les appelants ont certes été privés à tort de la possibilité de chasser sur le territoire de la commune de D mais que le préjudice en résultant doit être relativisé dès lors qu'ils n'ont pas été dans l'impossibilité absolue de se livrer à leur activité puisqu'ils disposent par ailleurs d'autres droits de chasse ; qu'il leur sera alloué une somme de 200 ä à chacun en réparation de ce préjudice ;
Attendu que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont également réunies au profit des appelants ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Le dit bien fondé ;
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Enjoint à l'Association Communale de Chasse Agréée de D de délivrer à chacun des six appelants une carte de sociétaire, et ce sous astreinte de 100 äuros par jour de retard commençant à courir à compter de l'ouverture de la chasse pour la prochaine saison telle qu'elle sera fixée par l'arrêté du Préfet de Haute-Loire ;
Condamne ladite Association Communale de Chasse Agréée de D à payer à chacun des six appelants une somme de 200 äuros en réparation du préjudice résultant du refus antérieurement opposé de délivrance de cette carte ainsi qu'une somme de même montant en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'Association Communale de Chasse Agréée de D aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.