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11/05/2004 | FRANCE | N°04/00023

France | France, Cour d'appel de riom, 11 mai 2004, 04/00023


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

11 Mai 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 04/00023S ARRET RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance de 07 janvier 2004 rendue par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MOULINS APPELANT : Mme X... Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Y (avocat au barreau de MOULINS) LES AUTRES PARTIES : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SERVICE ENFANT Y... convoqué, non représenté à l'audience

D.D.P.J.J. ALLIER Avisée, non

représentée à l'audience C.A.F. DE L'ALLIER Avisée, non représentée...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

11 Mai 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 04/00023S ARRET RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance de 07 janvier 2004 rendue par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MOULINS APPELANT : Mme X... Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Y (avocat au barreau de MOULINS) LES AUTRES PARTIES : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SERVICE ENFANT Y... convoqué, non représenté à l'audience

D.D.P.J.J. ALLIER Avisée, non représentée à l'audience C.A.F. DE L'ALLIER Avisée, non représentée à l'audience en présence de : Me Z (avocat au barreau de MOULINS) et conseil de la mineure, représente à l'audience la mineure X... Lucile

Après avoir entendu à l'audience du 27 Avril 2004, tenue en Chambre du Conseil, le Conseiller en son rapport, l'appelante en ses explications, les avocat en leurs plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle celle-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Madame X... est la mère de l'enfant Lucile, née le 07 mars 1989 (15 ans).

Par ordonnance du 07 janvier 2004, le juge des enfants du Tribunal de

Grande Instance de Moulins a placé l'enfant au Centre Hospitalier Spécialisé en psychiatrie d'Yzeure.

Mme X... a interjeté appel, par acte du 15 janvier 2004, de l'ordonnance dont s'agit.

Devant la Cour, elle a, assistée de son avocate, précisé que le placement était intervenu dans des conditions brutales ; qu'il s'avérait à l'usage peu profitable, la scolarisation de Lucile restant aléatoire ; que le placement précédent était finalement plus intéressant.

Le Conseil de la mineure a conclu aussi à l'irrégularité du placement, en tout cas à son faible intérêt concret, Lucile souhaitant développer au plus vite ses capacités artistiques et reprendre une scolarité normale. Ce Conseil a suggéré à la Cour d'ordonner une expertise psychiatrique.

Le Ministère Public a invité la Cour à vérifier la régularité formelle du placement psychiatrique de Lucile.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que Lucile a été totalement déscolarisée depuis l'âge de 12 ans ; N° 23/2004

3

Qu'un placement est intervenu jusqu'à un jugement du 11 juillet 2003, systématiquement mis en échec par la mère et l'enfant ;

Qu'à cette date, le juge a donné mainlevée, à la condition de soins psychologiques pour Lucile, et avec une action éducative en milieu ouvert ;

Qu'une note de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 17 décembre 2003 a signalé que la scolarisation n'était toujours pas effective, et que Lucile se désocialisait gravement ; que Mme X... semblait en être convenue, selon les motifs du premier juge, mais n'a pas comparu devant celui-ci le 07 janvier 2004 ;

Attendu que par la décision querellée, le Juge des Enfants a organisé le placement de l'enfant au C.H.S.P. (Service du Dr Z...) ; que ce dernier, dans une note au Juge, explique qu'il tente de stabiliser la jeune patiente, laquelle s'est d'ailleurs fixé le mois de juin pour tirer le meilleur profit du placement ; qu'une place en appartement collectif et/ou thérapeutique est peut-être libérable pour Lucile en septembre 2004 ;

Attendu que par application de l'article 375-9 du Code Civil, lequel s'est substitué sur ce point aux dispositions réglementaires antérieures, un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur au C.H.S.P. était nécessaire, le placement ne pouvant excéder quinze jours, renouvelable par mois sur avis d'un médecin du C.H.S.P. ;

Que ces dispositions, en ce qu'elles régissent une atteinte particulièrement grave à la liberté d'aller et venir, sont d'ordre public et qu'il revient à la Cour d'en soulever d'office l'application à la cause ;

Attendu que le dossier du premier juge ne comportant pas les formalités susdites, la nullité de l'ordonnance du 07 janvier 2004 sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en Chambre du Conseil et en matière d'Assistance Educative, après en avoir délibéré,

Vu les articles 1193 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 375-9 du Code Civil ;

Déclare l'appel recevable ;

N° 23/2004

4

DECLARE NULLE ET DE NUL EFFET LA DECISION ENTREPRISE ;

Ordonne en conséquence la sortie immédiate de Lucile X... de l'Hôpital d'Yzeure, si elle n'y est retenue en vertu d'un autre titre ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 04/00023
Date de la décision : 11/05/2004

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Placement dans un établissement sanitaire spécialisé

Par application des dispositions de l'article 375-9 du Code civil, se substituant aux dispositions réglementaires antérieures, un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur au C.H.S.P. est nécessaire pour confier le mineur à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Cette mesure, ne pouvant excéder quinze jours, est renouvelable pour une durée d'un mois renouvelable, après avis d'un psychiatre de l'établissement d'acccueil. Ces dispositions, en ce qu'elles régissent une atteinte particulièrement grave à la liberté d'aller et venir, sont d'ordre public et il revient à la cour d'en soulever d'office l'application à la cause. En l'espèce, le dossier du premier juge ne comportant aucune des formalités susdites, la nullité de l'ordonnance sera prononcée


Références :

Code civil, article 375-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-05-11;04.00023 ?
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