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29/04/2004 | FRANCE | N°1836/01

France | France, Cour d'appel de riom, 29 avril 2004, 1836/01


Vu l'arrêt de cette Cour en date du 8 février 1994 par lequel a été ordonnée la démolition par M. X... du surplomb de la toiture de son immeuble sis à ORCINES "Les Gressigny", sous astreinte de 30,49 ä par jour de retard ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 31 octobre 2002 sur l'appel du jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND par lequel a été ordonné une expertise ;

Vu les conclusions signifiées le 30 octobre 2003 par l'appelant ;

Vu les conclusions, après dépôt du rapport de l'expert, sign

ifiées le 23 janvier 2004 par les intimés ; SUR CE

Attendu que l'expert missionné ...

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 8 février 1994 par lequel a été ordonnée la démolition par M. X... du surplomb de la toiture de son immeuble sis à ORCINES "Les Gressigny", sous astreinte de 30,49 ä par jour de retard ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 31 octobre 2002 sur l'appel du jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND par lequel a été ordonné une expertise ;

Vu les conclusions signifiées le 30 octobre 2003 par l'appelant ;

Vu les conclusions, après dépôt du rapport de l'expert, signifiées le 23 janvier 2004 par les intimés ; SUR CE

Attendu que l'expert missionné a cru pouvoir recalculer les dépassements du débord de la toiture X... sur la propriété voisine en procédant à une nouvelle délimitation des propriétés en partant des fondations du mur alors que la Cour dans son arrêt du 8 février 1994 a fixé l'axe du mur mitoyen à prendre en considération à la moitié du mur mitoyen en sa partie supérieure, tenant ainsi compte des techniques anciennes de construction (largeur du mur plus importante à la base qu'au sommet) comme pourtant exactement reporté au schéma n°1 de l'expert, schéma qui fait apparaître un dépassement sur la toiture voisine uniquement à raison d'un débord de tuiles ;

Or attendu qu'il résulte des clichés photographiques versés aux débats qu'en façade Nord (sur rue) les tuiles de rive ont été enlevées par l'appelant et remplacées par une bande aluminium ce qui a permis de supprimer le dépassement initialement reproché ;

Qu'il en est de même en ce qui concerne la façade Sud où les tuiles de rive ont été remplacées par des tuiles moraines dont l'aplomb ne dépasse nullement, contrairement aux allégations des intimés, la limite de propriété, étant observé que le corbeau en façade de

l'immeuble X... marque la propriété du mur de celui-ci, rendue parfaitement apparente par la pose du crépi en concordance avec cette marque ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. X... a procédé aux travaux qui lui incombaient en exécution de l'arrêt de 1994, mais seulement après le prononcé de la décision du juge de l'exécution, dont la saisine bien que tardive (sept ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour) était fondée ;

Que les dépens de la procédure de première instance devront rester à sa charge ;

Que la Cour n'ayant pas fixé de durée à l'astreinte qu'elle a prononcée, il convient de la liquider comme une astreinte provisoire ; qu'en considération des éléments de la cause, il convient d'en limiter le montant à la somme de 1.000 ä ;

Attendu que compte tenu de l'exécution à laquelle M. X... a finalement procédé, il n'y a lieu ni à allocation de dommages-intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que l'appelant a, postérieurement au jugement dont appel, procédé à la réalisation des travaux qui lui incombaient en exécution de l'arrêt de cette Cour en date du 8 février 1994,

Réforme en conséquence le jugement déféré quant au montant de la somme allouée aux intimés au titre de la liquidation de l'astreinte, et condamne M. X..., à leur payer la somme de 1.000 ä de ce chef,

Dit n'y avoir lieu ni à allocation de dommages-intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et les dépens d'appel à la charge de l'appelant, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 1836/01
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Procédure - Saisine.

L'appelant a procédé aux travaux qui lui incombaient en exécution d'un arrêt de 1994, mais seulement après le prononcé de la décision du juge de l'exécution. Ainsi, la saisine du juge de l'exécution bien que tardive (sept ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour) était fondée.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation.

La Cour n'ayant pas fixé de durée à l'astreinte qu'elle a prononcée, il convient de la liquider comme une astreinte provisoire en considération des éléments de la cause; elle peut donc être limitée à une certaine valeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-29;1836.01 ?
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