Vu le jugement rendu le 11 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC déclarant M. X... responsable des désordres affectant les travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à M. Y... et le condamnant au paiement du coût de la remise en état ;
Vu la déclaration d'appel remise le 4 juillet 2003 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 2003 par M. X... ;
Vu les écritures signifiées le 21 janvier 2004 par M. Y... . LA COUR :
Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant au vu d'une expertise préalablement ordonnée par le juge des référés que M.X avait engagé sa responsabilité par l'exécution d'un travail de médiocre qualité nécessitant une réfection totale et en le condamnant à assumer les conséquences de son incompétence ;
Attendu qu'au vu des pièces produites, il a été exactement exclu que la prestation de M. X... en l'absence de démonstration de tout lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ait pu s'inscrire dans le cadre d'un tel contrat ;
Attendu que contrairement à ce que soutient encore l'appelant, il est avéré qu'au-delà de l'esthétique déplorable, la prestation de M.X comporte de nombreuses malfaçons d'exécution dont l'expert relève qu'elles lui permettent de douter de la capacité du ravalement à remplir sa destination ;
Attendu que M. X... était tenu d'une obligation de résultat et qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun lui fait obligation de fournir un ouvrage exempt de désordres
sans pouvoir invoquer d'une part un éventuel enrichissement sans cause puisque la réfection totale envisagée a précisément pour cause sa défaillance et d'autre part une quelconque responsabilité de M. Y... dont la preuve d'une immixtion n'est pas rapportée ;
Attendu qu'il y a lieu à confirmation ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 1.500 ä pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Dit cet appel injustifié,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. X... à payer à M. Y... une nouvelle somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.