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29/04/2004 | FRANCE | N°03/2380

France | France, Cour d'appel de riom, 29 avril 2004, 03/2380


Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac condamnant la S.A.R.L. X à payer à M. X... une provision de 10.871,75 ä , en retenant que ce dernier avait remis un chèque d'un montant de 71.314 F en décembre 2000 comme acompte, pour installation d'un chauffage géothermique à réaliser sur sa maison, installation non effectuée du fait de l'absence d'enregistrement de la commande et que, s'il n'était pas exclu que la non livraison du matériel résulte d'un délit qu'aurait commis le mandataire, en détournant les fonds, la

faute personnelle de ce dernier n'effaçait pas la responsabilité...

Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac condamnant la S.A.R.L. X à payer à M. X... une provision de 10.871,75 ä , en retenant que ce dernier avait remis un chèque d'un montant de 71.314 F en décembre 2000 comme acompte, pour installation d'un chauffage géothermique à réaliser sur sa maison, installation non effectuée du fait de l'absence d'enregistrement de la commande et que, s'il n'était pas exclu que la non livraison du matériel résulte d'un délit qu'aurait commis le mandataire, en détournant les fonds, la faute personnelle de ce dernier n'effaçait pas la responsabilité de son mandant ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 22 janvier 2004 par la S.A.R.L. X tendant à l'incompétence du Juge des Référés, qui a outrepassé ses pouvoirs, en se livrant à une analyse des liens juridiques pouvant exister entre les parties alors, de surcroît, qu'existait une contestation sérieuse, sans même rechercher si le chèque émis par le demandeur l'avait été de façon valable et sans imprudence, alors qu'il avait été rédigé à l'ordre de l'agent, lequel, comme conseiller technique, n'avait aucun pouvoir pour obtenir le règlement d'une facture qui n'était pas à son nom ;

Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2003 par M. X... tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée, dans la mesure où il a manifestement droit à la restitution du prix versé, prix encaissé par une personne qui en avait le pouvoir apparent, selon tous les éléments concordants du dossier ; La Cour

Attendu qu'il est acquis que la S.A.R.L. X avait conclu avec la Société MPJ, sous la forme d'un mandat, un accord de commercialisation sur des produits et systèmes de chauffage innovant et qu'un dénommé Y... a réalisé pour le compte de cette dernière, de nombreuses ventes portant sur du matériel du mandant ; que, c'est

dans ce cadre juridique que, courant de l'année 2000, M. Y... a sollicité la S.A.R.L. X pour qu'elle établisse un devis de chauffage géothermique à l'attention de M. X..., contacté lors de la foire exposition de Figeac, alors qu'il désirait restaurer un bâtiment ancien ;

Attendu que le 26 septembre 2000, M. X... s'est vu remettre un devis extrêmement détaillé, comportant une dizaine de pages, émanant de la S.A.R.L. X, devis indiquant de façon très apparente que le correspondant en charge du dossier était M.Z, proposant un marché de 79.032 F ; que le 15 décembre 2000, la S.A.R.L. X a fait parvenir à M. X... une facture, dont rien n'indique qu'elle soit "pro forma", sollicitant le règlement d'une somme de 71.314 F pour installation d'un chauffage géothermique, par plancher chauffant ; que le 19 janvier 2001, M. X... a rédigé un chèque de ce montant exact, au nom de M.Z, l'examen du document révélant que l'ordre avait été laissé en blanc et a été complété par ce dernier à son profit ;

Attendu qu'il est encore établi que ne voyant, au terme fixé, aucune installation se réaliser ni même aucune fourniture être livrée, M. Z... a saisi la S.A.R.L. Cerise Techniques en remboursement de la somme versée, exposant que M. Y..., contacté, avait d'abord prétexté des ennuis de santé pour expliquer le retard de livraison puis, finalement, s'était révélé injoignable et qu'il estimait la personne morale responsable des ventes réalisées par ses représentants ;

Attendu qu'il ressort du contrat de mandat de commercialisation ayant existé entre la S.A.R.L. X et la Société MPJ que le mandataire avait pour mission d'entrer en contact avec les clients potentiellement intéressés, de conclure pour le compte du mandant les contrats de vente, de rester l'interlocuteur commercial avec les clients jusqu'à livraison des chantiers et dernière facturation et, d'une manière générale, de l'assister dans le bon déroulement commercial des

contrats de vente signés ; qu'il n'est pas douteux que M. Y... soit intervenu dans un tel cadre, lui conférant des pouvoirs extrêmement vastes et de manière d'autant plus apparente aux yeux de M. X... que son nom était expressément apposé, avec ses coordonnées, sur le devis de l'installation de chauffage ;

Attendu qu'il apparaît à la Cour que dans un tel contexte, le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en considérant que la S.A.R.L.X avait une obligation non sérieusement contestable de répondre des agissements de ses mandataires, expressément acceptés, reconnus et présentés comme tels ; que, d'ailleurs, la S.A.R.L. X ne conteste pas avoir procédé à de nombreux marchés tout à fait réguliers et satisfaisants pour l'ensemble des parties, par le biais de ce contrat de mandat de commercialisation ; que le Juge des Référés n'a pas, non plus, excédé ses pouvoirs en considérant qu'on ne pouvait manifestement reprocher à M. X... une faute sérieuse pour avoir remis, en main propre, un chèque à une personne qui lui semblait investie des plus larges pouvoirs pour représenter la S.A.R.L. X et agir en son nom ;

Attendu, enfin, que le Juge des Référés a considéré à juste titre que l'inexécution de ses obligations par la S.A.R.L. X, inexécution incontestable et non contestée, justifiait la résolution du contrat de vente et autorisait, outre la restitution du prix versé, des dommages-intérêts, dans une proportion à déterminer ; qu'il a justement limité la condamnation provisionnelle à la partie non sérieusement contestable de la somme devant revenir à M.Y, à savoir l'acompte versé, sans préjuger des légitimes dommages-intérêts à intervenir ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu à confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée ; que l'équité commande d'allouer à M. X..., pour les frais non taxables restés à charge en cause d'appel, dans le

cadre de l'aide judiciaire partielle, une somme de 1.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme en tout point l'ordonnance entreprise ;

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. X à verser à M. X... une somme de 1.000 äuros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la S.A.R.L. X aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/2380
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Engagement pris par le mandataire

Dès lors qu'il resulte du contrat de mandat de commercialisation que le mandant avait une obligation non sérieusement contestable de répondre des agissements de ses mandataires, expressément acceptés, reconnus et présentés comme tels, il ne peut être reproché à l'acquéreur une faute sérieuse pour avoir remis, en main propre, un chèque à une personne qui lui semblait investie des plus larges pouvoirs pour représenter la société et agir en son nom. Ainsi, l'inexécution de ses obligations par ladite société justifie la résolution du contrat de vente et autorise, outre la restitution du prix versé, l'allocation de dommages-intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-29;03.2380 ?
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