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29/04/2004 | FRANCE | N°03/1202

France | France, Cour d'appel de riom, 29 avril 2004, 03/1202


Vu le jugement rendu le 13 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 10 366,53 ä présentée par Mme X... contre M. Y..., au motif qu'un acte notarié, établi le 31 juillet 1986 à l'occasion de leur divorce, avait précisé qu'elle n'avait plus aucune indemnité à réclamer à son conjoint, notamment au titre des libéralités recueillies au cours du mariage mais a condamné ce dernier à verser aux consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de Robert X..., décédé le 15 janvier 1994, la somme de 6.097,96 ä

avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 20 juin 1...

Vu le jugement rendu le 13 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 10 366,53 ä présentée par Mme X... contre M. Y..., au motif qu'un acte notarié, établi le 31 juillet 1986 à l'occasion de leur divorce, avait précisé qu'elle n'avait plus aucune indemnité à réclamer à son conjoint, notamment au titre des libéralités recueillies au cours du mariage mais a condamné ce dernier à verser aux consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de Robert X..., décédé le 15 janvier 1994, la somme de 6.097,96 ä avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 20 juin 1996, rappelant que celui qui se prétendait libéré devait justifier de l'extinction de son obligation ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par M. Y... le 7 janvier 2004, limitant son recours à la condamnation portée contre lui envers les consorts X... de la somme de 6.097,96 ä, soulignant que le premier juge avait justement retenu que la convention notariée du 31 juillet 1986 faisait obstacle à la demande en paiement formée par Mme Z... qu'il a méconnu le remboursement intervenu de la dette de 6.097,96 ä, remboursement qui ressort de l'ensemble des éléments du dossier ;

Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2003 par les consorts X... tendant au paiement des sommes de 10.366,53 ä et 6.097,96 ä, en principal, sommes ressortant de reconnaissances de dettes régulières et preuve n'étant pas rapportée d'un remboursement, qui ne résulte d'aucune quittance, d'aucun document bancaire et pas même de la convention de partage, dressée à une époque où Mme X... était dans l'ignorance d'une partie du prêt consenti ; La Cour

Attendu qu'il est acquis que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 2 août 1972, sous le régime de la séparation de biens ; qu'au terme d'un écrit en date du 26 juillet 1978, M. Y... a reconnu avoir reçu, de ses

beaux-parents, un prêt de 40.000 F, à 6,5 % d'intérêts, payable les 1er janvier et prenant effet à compter du 1er juillet 1978 ; que le remboursement devait intervenir par fractions de 5.000 F, chaque 1er janvier et les intérêts annuels portés à 10 % pour les sommes non remboursées ; que, par écrit du 28 décembre 1982, Mme X... a, encore, reçu de ses parents, par préciput et hors part, un don manuel de 68.000 F, précisant qu'une partie de ladite somme, soit 30.000 F avait été réglée, le 19 août 1982, au compte de son époux, par virement bancaire, et le solde versé ce jour au même compte, le tout à titre de prêt indexé, accordé à M. Y... par sa femme, pour une période de deux ans ;

Attendu que par jugement du 26 mars 1987, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce de M.X et Mme X... et a homologué leur convention définitive ainsi que l'acte notarié établi le 31 juillet 1986, opérant partage de leurs intérêts ;

Attendu que par acte du 20 juin 2001, Mme X... et les consorts X... ont fait assigner M. Y... en paiement de sommes résultant des reconnaissances de dette susvisées, exposant n'avoir retrouvé les papiers établissant leurs droits qu'à la mort de leur auteur, qui gérait seul ses affaires et ne les tenait pas au courant ;

Attendu que M. Y... n'a jamais contesté la validité, ni la portée des reconnaissances de dettes en question, soutenant seulement avoir procédé, en temps utile, au remboursement nécessaire et s'être ainsi, libéré de toute créance ;

Attendu que le 26 mars 1987, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a homologué la convention définitive du 16 février 1987 organisant le divorce des époux, et notamment la convention définitive, dont un acte notarié du 31 juillet 1986 portant convention de partage ; que chacun a déclaré, à cet acte, n'avoir aucune réclamation, ni demande d'indemnité à

présenter à son conjoint au titre des successions ou libéralités recueillies au cours du mariage ; qu'il s'agissait d'un acte extrêmement minutieux, réglant avec précision les droits pécuniaires des époux à la suite de leur divorce et qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, par des motifs pertinents que la Cour adopte en tant que de besoin, que le sort de toute créance était définitivement réglé, faute de quoi l'équilibre des conventions définitives, qui contiennent des concessions réciproques, serait remis en cause ; que, dès lors, Mme X... n'est plus fondée à réclamer à M. Y... la somme principale de 68.000 F reçue de ses parents par préciput et hors part et reversée, à la même époque, à son conjoint, à titre de prêt indexé ; que c'est vainement qu'elle soutient n'avoir pu faire valoir ses droits au moment de l'établissement de la convention définitive, dans la mesure où son père, seul, aurait géré ses affaires et l'aurait laissé dans l'ignorance de la somme mise à disposition et déléguée à M. Y... ; qu'en effet, l'écrit du 28 décembre 1982 porte sa signature et sa mention manuscrite "lu et approuvé - bon pour accord" ; qu'il y a donc lieu à confirmation sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne la reconnaissance de dettes du 26 juillet 1978, M. Y... prétend s'être libéré mais se dit incapable d'en rapporter la preuve, l'établissement bancaire tenant son compte n'étant pas tenu de conserver au-delà de 10 ans les relevés correspondants ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve de sa libération ; que si les établissements bancaires n'ont, effectivement, pas l'obligation de conserver trace des écritures au-delà de 10 ans, il était de la bonne gestion la plus élémentaire, de la part de M. Y..., de conserver, quant à lui, ses propres documents bancaires justifiant du paiement qu'il allègue, si tant est qu'il soit réel ; que le divorce

intervenu en 1987, qui ne pouvait que tendre les relations entre les parties, aurait dû l'inciter soit à conserver ses propres documents bancaires établissant le paiement, soit à obtenir une quittance en bonne et due forme ; qu'à partir de cette époque, n'existaient plus, non plus, les liens familiaux portant empêchement moral de se procurer une preuve littérale ; qu'au reste, les mêmes liens familiaux n'avaient nullement empêché M. Robert X... d'exiger de son gendre une reconnaissance de dettes particulièrement précise et minutieuse à l'occasion du prêt consenti, preuve que les parties avaient, même à l'époque du lien matrimonial, une perception aiguù des règles juridiques à respecter pour établir et conserver leurs droits ; qu'ainsi, c'est encore à bon droit que le premier juge a ordonné paiement par M. Y..., au profit des consorts X..., de la somme de 6.097,96 ä, en principal, avec limitation du cours des intérêts en raison de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, limitation qui ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et motivée en cause d'appel ;

Attendu, enfin, que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ; que, condamné à paiement en dépit de son recours, l'appelant supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel, tant principal qu'incident ;

Au fond, les dit injustifiés ;

Confirme en tout point la décision déférée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Y... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1202
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

PREUVE - Charge - Demandeur - Applications diverses

Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve. Si les établissements bancaires n'ont pas l'obligation de conserver trace des écritures au-delà de 10 ans, il était de la bonne gestion la plus élémentaire, de la part de l'appelant, de conserver, quant à lui, ses propres documents bancaires justifiant du paiement qu'il allègue, si tant est qu'il soit réel. Le divorce intervenu en 1987 entre lui-même et la fille du prêteur, qui ne pouvait que tendre les relations entre les parties, aurait dû l'inciter soit à conserver ses propres documents bancaires établissant le paiement, soit à obtenir une quittance en bonne et due forme. De plus, à partir de cette époque, n'existaient plus, non plus, les liens familiaux portant empêchement moral de se procurer une preuve littérale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-29;03.1202 ?
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