DOSSIER N 03/00724
TF/SB ARRÊT DU 28 AVRIL 2004 INTERETS CIVILS N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 28 AVRIL 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'AURILLAC du 04 NOVEMBRE 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... David de nationalité française, célibataire Prévenu, intimé , non comparant, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, Y... Z..., Partie civile, appelante, non comparante, représentée par ses avocats du barreau de PARIS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal demeurant 27 rue Pierre Sémard - 38 000 GRENOBLE Partie intervenante, intimé, défaillante C.P.A.M. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL prise en la personne de son représentant légal demeurant 15 rue Pierre Marty - 15 010 AURILLAC Partie intervenante, intimé, défaillante, LA MUTUELLE NATIONALE M. C. A..., prise en la personne de son représentant légal demeurant 42 rue des Carmes - 15 001 AURILLAC Cédex Partie intervenante, intimée, défaillante, LA SOCIETE SUISSE ACCIDENTS prise en la personne de son représentant légal demeurant 7 rue Belgrand - 92 300 LEVALLOIS PERRET Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par ses avocats au barreau de PARIS, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par
jugement contradictoire à signifier, a déclaré X... David coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 25/12/1999, à ARPAJON SUR CERE, infraction prévue par les articles 222-19-1 1 , 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de DEPASSEMENT DE VEHICULE SUR LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE GENANT LA CIRCULATION EN SENS INVERSE, le 25/12/1999, à ARPAJON SUR CERE, infraction prévue par l'article R.414-7 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.414-7 AL.2,AL.3 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 25/12/1999, à ARPAJON SUR CERE, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à INTERETS CIVILS.. LES APPELS : Appel a été interjeté par : LA SOCIETE SUISSE ACCIDENTS, le 14 Novembre 2003 Madame Y... Z..., le 14 Novembre 2003 contre Monsieur X... David DÉROULEMENT DES B... : A l'audience publique du 17 MARS 2004, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le conseiller en son rapport ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie; L'avocat de la Société SUISSE ACCIDENTS en sa plaidoirie; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 AVRIL 2004.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par Monsieur le conseiller, DÉCISION :
Mademoiselle Z... Y... a été victime d'un grave accident de la circulation survenu le 25 décembre 1999 sur la commune D'ARPAJON SUR
CERE alors qu'elle était passagère d'un véhicule RENAULT Clio, conduit par Monsieur David X..., assuré auprès de la Compagnie LA SUISSE ASSURANCE, devenue la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS. Monsieur X... a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel d'AURILLAC du chef de délit de blessures involontaires et contraventions connexes au Code de la Route.
Lors de l'audience, Mademoiselle Y... s'est constituée partie civile. Aux termes de son jugement rendu le 15 juin 2000, le Tribunal Correctionnel d'AURILLAC a :
- Sur l'action publique
Retenu Monsieur David X... dans les liens de la prévention et fait application de la loi pénale.
- Sur l'action civile
Reçu Mademoiselle Z... Y... en sa constitution de partie civile,
Retenu la responsabilité entière de Monsieur X... dans l'accident survenu le 25 décembre 1999.
Avant dire droit sur le préjudice corporel de Mademoiselle Y...:
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur C...
- condamné solidairement Monsieur X... et la SUISSE ASSURANCE, à payer à Mademoiselle Y... une indemnité provisionnelle de 150 000 francs.
- déclaré le jugement commun aux organismes sociaux
- réservé en fin d'instance les dépens de l'action civile.
L'expert a effectué ses opérations d'expertise et déposé son rapport définitif le 10 février 2003.
Le Docteur C... conclut qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le 25 décembre 1999, Mademoiselle Y... a subi:
- "un traumatisme crânien bénin avec essentiellement une plaie du scalp,
- un traumatisme thoracique avec fracture costale gauche compliquée d'un hémothorax qui a du être drainé
- une entorse de la cheville gauche traitée orthopédiquement
- un traumatisme rachidien avec fracture-luxation C7-D1 et lésion médullaire avec tableau de tétraplégie sensitivo-motrice".
D'un point de vue médico-légal, l'Expert conclu:
- ITT du 25 décembre 1999 au 29 décembre 2000; du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2001; du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2002,
- date de consolidation : 31 juillet 2002,
- IPP : 85%
- Il existe un préjudice sexuel
- impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer des sports et activités spécifiques de loisirs auxquelles elle s'adonnait préalablement;
- Pretium doloris 6/7
- Préjudice esthétique : 4/7
- nécessité d'une tierce personne active 8 heures par jour + surveillance humaine diffuse de proximité le reste du temps,
- le logement a été aménagé donne satisfaction
- les différentes prothèses devront être renouvelées suivant les besoins.
Mademoiselle Y... a déposé des conclusions tendant à la liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport des conclusions de l'expert.
Aux termes du jugement rendu le 4 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a liquidé le préjudice corporel de Mademoiselle Z... Y... de la façon suivante:
- Sur les préjudices subis à recours, faisant application pour capitaliser les postes tierce personne et frais futurs du barème TD 88/90 utilisé par l'administration fiscale a alloué à Mademoiselle Y... : 3 001 243, 44 EUROS:
au titre de l'ITT (14 mois et 4 jours) et rappelant, qu'au moment de l'accident, elle était étudiante, la somme de 10 500 euros
La somme de 467 500 euros au titre de l'IPP (85%)
Au titre de l'assistance de tierces personnes, à raison de trois tierces personnes 24H/24H, 365 jours par an soit:
[* la somme de 122 385,21 euros correspondant à l'assistance antérieure à la consolidation
*] une rente trimestrielle d'un montant de 21 597, 39 euros représentant un capital de 2 146 435 euros au titre de l'assistance postérieure à la consolidation,
Au titre des frais futurs, la somme de 84 508,45 euros
Réservé les droits de Mademoiselle Y... sur l'acquisition d'un logement et d'un véhicule adapté
- Sur les préjudices non soumis au recours des tiers payeurs, a condamné Monsieur X... et la SWISS LIFE à payer à Mademoiselle Y... la somme de : 173 000 EUROS.
38 000 euros au titre du pretium doloris (6/7)
25 000 euros au titre du préjudice esthétique ( 4/7)
60 000 euros au titre du préjudice d'agrément
50 000 euros au titre du préjudice sexuel
1 500 euros pour frais de procédure
De ce jugement, appel principal a été interjeté par la SWISS LIFE et appel incident par Mademoiselle Y...
La société SUISSE ASSURANCE devenue SWISS-LIFE demande à la Cour de:
Vu le rapport d'expertise du Docteur C... du 10 février 2003,
- Déclarer la société SUISSE ASSURANCE recevable et bien fondée en son appel;
- Donner acte à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de ce qu'elle vient aux droits de la société SUISSE ASSURANCE.
- Infirmer le jugement sur le chiffrage de l'IPP, de l'ITT et des frais futurs;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du barème de capitalisation TD 88/90 pour le calcul des indemnités versées au titre des postes tierce personne et frais futurs, ce barème étant exagérément favorable aux victimes et élaboré pour les rentes de fonctionnaires;
- Infirmer le jugement rendu sur la quantification des besoins en tierce personne de Mademoiselle Y..., le premier juge n'ayant pas respecté la nuance, faite en expertise, entre présence active et disponibilité passive de la tierce personne;
- Infirmer le jugement rendu pour avoir réservé les droits de la victime sur l'acquisition d'un logement alors que seul l'aménagement, qui d'ailleurs a été fait, est à réserver; de même pour un véhicule, dont plus jamais la victime ne pourrait avoir l'usage;
En conséquence:
- Dire et juger qu'au titre de l'IPP avec incidence professionnelle complète, il sera alloué la somme de 340 000 euros; qu'au titre de l'ITT il sera alloué 400 euros par moirs ( 5 600 euros en tout)
- Appliquer le barème fixé par le décret du 8 août 1986 pour capitaliser les indemnités versées au titre de la tierce personne et des frais futurs, approprié aux accidents de la circulation et plus équitable que le barème fiscal TD 88/90.
- Evaluer à 8 heures de tierce personne active et 16 heures de tierce personne passive les besoins en tierce personne de Mademoiselle Y... - Fixer le coût de la tierce personne à un capital de 1 168 960 euros et dire et juger que cette somme sera être liquidée sous forme d'une rente payable trimestriellement d'un montant de 20 000 euros revalorisable;
- Dire et juger que le paiement de cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
- Dire et juger que s'agissant des frais futurs, il appartient à la victime de verser aux débats les pièces justificatives et que seules pourront être prises en compte les sommes effectivement supportées de façon définitive par elle;
- Dire et juger qu'en tout état de cause la somme versée au titre des frais futurs ne saurait excéder 45 347, 74 euros.
- Fixer la réparation du préjudice de Mademoiselle Y... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 1 836 919, 05 euros.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CANTAL fait état, à titre définitif, des débours qu'elle a exposés à l'occasion de l'accident survenu le 25 décembre 1999:
- indemnités journalières.................................................00,00 ä - frais médicaux du 04.11.2000 au 23.05.2002..................2 480, 79 ä
- frais pharmaceutiques du 04.11.2000 au 23.05.2002.........11 528,96
ä
- hospitalisation du 25.12.1999 au 03.11.2000.................114 888,90 ä
- du 13.11.2000 au 22.12.2000......................................9 360, 61 ä
- du 18.07.2001 au 15.08.2001......................................7 303, 97 ä
- du 05.07.2002 au 04.08.2002.......................................7 177,12 ä
- frais de transport du 25.12.1999 au 04.08.2002..................7375,32 ä
- frais d'appareillage du 12.01.2001 au 16.07.2002...............5 231,61 ä
- frais futurs............................................................415 163,00 ä
TOTAL 580 510,28 ä
La CPAM de l'ISERE régulièrement citée, n'a pas fait valoir de débours
En réponse, Mlle Y... fait réclamer :
[* pour l'ITT de 14 mois et 4 jours..........................................12 717 ä
*] pour l'IPP de 85%, 7 500 ä du point...................................637 500 ä
* pour la tierce personne sur les 33 mois écoulés...................235 728,03 ä
* pour la tierce personne sur l'avenir : 91 249,56 ä par an.....2 250 095,52 ä
* pour les frais futurs (matériels adaptés, fauteuils de douche
et roulants, coussin, lit électrique, divers).........................non récapitulés
* créances des organismes sociaux....................................MEMOIRE
* logement............................................................. .....RESERVE
* automobile, même si la victime ne la conduira pas elle même....RESERVE
* souffrances.......................................................... ........45 000 ä
* esthétique........................................................... .........40 000 ä
* Agrément, notamment sport et relations sociales.....................75 000 ä
* Préjudice sexuel.............................................................75 000 ä
* frais de procédure exposés devant la Cour...............................1 500 ä
Mlle Y..., a affirmé que la CPAM de l'ISERE n'a pas de créance, la
victime n'ayant pas eu d'activité professionnelle lorsqu'elle relevait de cet organisme.
SUR QUOI, LA COUR,
1° Recevabilité
Attendu que les appels sont recevables;
2° Droit de liquider
Attendu qu'au vu du décompte de débours de la CPAM du CANTAL, qui vise les dépenses faites dès le jour de l'accident, il apparaît que la CPAM de l'ISERE n'a pas exposé de ces dépenses et que la liquidation est donc possible nonobstant le silence de cet organisme; 3° Préjudice soumis à recours
Attendu que le premier juge a été d'une extrême générosité, que la Compagnie SWISS ne remet pas en cause, mais qui a très largement rempli la victime de ses droits à réparation;
Que la confirmation s'impose par conséquent;
4° Préjudice soumis à recours, sauf tierce personne et capitalisation Attendu que la créance de la CPAM n'est pas contestable; que l'évaluation faite des frais futurs ne paraît pas exactement conforme à celle de Mlle Y..., qui ne justifie cependant pas en quoi l'organisme social aurait commis une erreur;
Que comme le demande SWISS, Mlle Y... devra justifier de ces frais au fur et à mesure;
Attendu que l'IPP a été liquidée par le premier juge sur la base de 5 500ä du point; que la confirmation s'impose, ce chiffre étant rigoureusement conforme aux données de l'espèce;
Attendu que l'ITT a été évaluée, selon la méthode la plus habituelle, à environ 750 euors par mois s'agissant d'une étudiante; que la confirmation s'impose également sur ce point;
Attendu que le premier juge était fondé à réserver les droits à l'acquisition d'un logement aménagé, aucune obligation légale ou morale ne pesant sur les père et mère de la victime d'héberger celle-ci à vie durant; que la confirmation s'impose encore;
Attendu que de même, tout en ne conduisant plus, la victime a droit de réserver ses droits pour l'acquisition d'un véhicule, obligatoirement aménagé aux places de passager, bien que piloté par un tiers; que le premier juge était donc fondé à statuer ainsi;
5° Tierce personne et capitalisation des rentes
Attendu qu'au vu de l'expertise, il n'apparaît pas indispensable à Z... Y... de disposer d'une tierce personne active 24 heures par jour;
Qu'il apparaît que 16 heures par jour seraient en fait suffisantes, les 8 heures restantes (essentiellement la nuit) n'appelant qu'une astreinte de disponibilité pour toute éventualité;
Attendu, s'agissant de la capitalisation, que le décret n°86-973 du 08 août 1986 doit trouver à s'appliquer, de préférence à la table annexée à l'arrêté du 20 décembre 1996, le premier de ces textes ayant une vocation démographique universelle que n'a pas le second;
Attendu que sur ces deux points, la réformation du premier jugement est nécessaire, la Cour n'ayant cependant pas mission de se substituer aux parties pour chiffrer les réparations en détail.
6° Frais de procédure
Attendu que la victime a droit à l'application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à hauteur de 800 euros;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Y... Z... et la Société SUISSE ACCIDENTS, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... David, et par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de l'ISERE, de la CPAM du CANTAL et de la Mutuelle Nationale MCD, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent arrêt commun aux CPAM du CANTAL et de l'ISERE;
Déclare Z... Y... et la Société SUISSE ASSURANCE recevables en leurs appels;
Donne acte à la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de ce qu'elle vient aux droits de la Société SUISSE ASSURANCE,
Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'AURILLAC en date du 04 novembre 2003 en ce qu'il a fait application du barème de capitalisation TD 88/90 pour le calcul des indemnités versées au titre des postes tierce personne et frais futurs et dit qu'il y a bien lieu d'appliquer le barème du décret du 08.08.1986;
Infirme le jugement rendu sur la quantification des besoins en tierce personne de Mademoiselle Y... et évalue à 16 heures de tierce personne active et 8 heures de tierce personne passive les besoins en tierce personne de Mademoiselle Y...;
Dit que le paiement de la rente sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours;
Dit que s'agissant des frais futurs, il appartiendra à la victime de donner à SWISS LIFE les pièces justificatives et que seules pourront être prises en compte les somme effectivement supportées de façon définitive par elle;
Confirme pour le surplus;
Condamne SWISS LIFE à payer à Z... Y... 800 euros sur le fondement
de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre les dépens d'appel.
Le tout en application des articles susvisés et des articles 410, 414, 424, 425 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT