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27/04/2004 | FRANCE | N°03/00136

France | France, Cour d'appel de riom, 27 avril 2004, 03/00136


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

27 Avril 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00136 ARRET RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, En présence, lors des débats et du prononcé, du substitut général. Assistés du greffier lors des débats et du prononcé. Sur appel d'un jugement rendu le 01 octobre 2003 par le Juge des Enfants de LE PUY EN VELAY APPELANT : Mme X... divorcée Y Y... convoquée, non comparante à l'audience, représentée par Me Z de la SCP A (avocats au barreau de CLERMONT-FERRA

ND) LES AUTRES PARTIES : M. Y Y... convoqué, non comparant à l'audi...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

27 Avril 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00136 ARRET RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, En présence, lors des débats et du prononcé, du substitut général. Assistés du greffier lors des débats et du prononcé. Sur appel d'un jugement rendu le 01 octobre 2003 par le Juge des Enfants de LE PUY EN VELAY APPELANT : Mme X... divorcée Y Y... convoquée, non comparante à l'audience, représentée par Me Z de la SCP A (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : M. Y Y... convoqué, non comparant à l'audience ni représenté MAISON D'ENFANTS " LE MAZEL " Y... convoquée, non représentée à l'audience A.S.E HAUTE-LOIRE Avisée, non représentée à l'audience C.A.F. DE LA HAUTE-LOIRE Avisée par lettre simple, non représentée à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 09 Mars 2004, tenue en Chambre du Conseil, le Conseiller en son rapport, l' avocat de l'appelante en ses explications et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle celle-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Du mariage, en 1998, de X... et Y sont nés :

Jordan, en 1998 (légitimé) et Alexis, en 1999. Après la séparation parentale, une procédure de divorce a débuté le 28 février 2002. Mais à l'issue de la première phase et selon ordonnance de non conciliation du 21 février 2003, le juge aux affaires familiales a laissé au juge des enfants le soin de fixer les droits parentaux car un placement, le 26 mai 2003, s'est avéré nécessaire.

Selon jugement complémentaire du 09 septembre 2003, confirmé en appel le 13 janvier 2004 le droit de visite et d'hébergement du père est

d'un mercredi sur deux, médiatisé par l'établissement de placement des enfants et les allocations familiales sont versées à la mère.

Selon jugement du 1er octobre 2003, dont appel le 20 octobre 2003 par X..., les allocations familiales ont été laissées à l'A.S.E.

Devant la Cour, le conseil de l'appelante, comme Monsieur le Procureur Général, s'en remettent à droit.

SUR QUOI

LA COUR

Attendu que rien n'interdit au juge des enfants, en cas de placement des enfants, de délaisser au département le bénéfice des allocations familiales, notamment si les parents reçoivent peu fréquemment les mineurs, ou ne préparent pas encore leur retour, ou n'assurent pas des frais significatifs relatifs au placement ;

Attendu que l'appelante ne démontre pas en quoi le premier juge aurait manqué à cette règle ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs statuant en Chambre du Conseil et en matière d'assitance éducative, après en

avoir délibéré, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01 octobre 2003 par le juge des enfants du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00136
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement

Rien n'interdit au juge des enfants, en cas de placement des enfants, de laisser au département le bénéfice des allocations familiales, notamment si les parents reçoivent peu fréquement les mineurs, ou ne préparent pas encore leur retour, ou n'assurent pas des frais significatifs relatifs au placement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-27;03.00136 ?
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