COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS TUTELLE MINEURS
27 Avril 2004 AFFAIRE N : 03/00122 ARRET RENDU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM En présence, lors des débats et du prononcé, de : - du substitut général,. Assistés du greffier lors des débats et du prononcé. Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2003 par le Tribunal d'Instance de CUSSET APPELANT : M.X X... convoqué, comparant à l'audience assisté de Me Z de la SCP Y... (avocats au barreau de NEVERS) LES AUTRES PARTIES : Mme B X... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me C (avocat au barreau de CUSSET) A.D.A.V.I.P. ALLIER X... convoquée, non représentée à l'audience
Après avoir entendu à l'audience du 27 Avril 2004, tenue en Chambre du Conseil,Le Président, en son rapport, les parties présentes en leurs explications, les avocats en leur plaidoirie et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Président, à laquelle celui-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :
Monsieur Z... et Madame Y... sont parents des enfants Victor et Xavier Z..., encore mineurs comme nés en 1989 et 1991.
Par ordonnance du 14 octobre 2003, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Vichy a désigné un administrateur ad hoc à chacun des enfants. Cette désignation a été motivée par la nécessité de protéger les intérêts des mineurs "suite à la vente par la S.C.I. (dont les enfants sont porteurs de parts) de biens immobiliers".
Monsieur Z... a interjeté appel de l'ordonnance dont s'agit.
Devant la Cour, il a précisé que son attente était d'être convoqué devant le Tribunal de grande instance, et a réclamé cette compétence. Le Ministère Public conclut de même.
La mère des enfants a été entendue par la Cour et a exposé qu'elle acquiesçait à la compétence du Tribunal de grande instance de Cusset. SUR QUOI LA COUR
Attendu que la désignation d'un administrateur ad hoc, et les recours que cette désignation peut ouvrir, obéissent aux règles applicables à la matière, diverse, que l'administrateur va traiter et à la juridiction, variable, qui procède à la désignation ;
Attendu que la nomination d'un administrateur ad hoc dans le cadre de l'article 389-3 du Code civil, pour ménager une opposition d'intérêts entre des mineurs et leurs représentants légaux sur une question patrimoniale, obéit aux règles de la matière tutélaire ;
Que précisément, les décisions du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d'appel, mais d'un recours spécial, régi par les articles 1214 et suivants du Nouveau code de procédure civile ; que ce recours, ne relève pas de la Cour mais du Tribunal de grande instance, est en outre dispensé du ministère d'avoué et ouvre à la juridiction supérieure une très large possibilité d'évocation ;
Que la Cour doit donc se déclarer incompétente pour en connaître et doit renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Cusset, exclusivement compétent ;
PAR CES MOTIFS La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant en chambre du conseil après en avoir délibéré, Vu l'article 389-3 du Code civil ; Déclare l'appel irrecevable et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Cusset, au Parquet duquel le présent dossier sera transmis par le greffe de la Cour. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.