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27/04/2004 | FRANCE | N°03/00094

France | France, Cour d'appel de riom, 27 avril 2004, 03/00094


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET DU : 27 Avril 2004 AFFAIRE N : 03/00094 ARRÊT RENDU LE vingt sept Avril deux mille quatre JAF, origine Tribunal de Grande Instance LE PUY, décision attaquée en date du 15 Novembre 2002, enregistrée sous le n 02/779 ENTRE : Melle X X... : Me Z (avoué à la Cour) - ayant pour avocat la SCP A (avocats au barreau du PUY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Y Y... de perquisitions et de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 DU NCPC le 11/07/

2003 actuellement chez M. et Mme Z... - X... : Me C (avoué...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET DU : 27 Avril 2004 AFFAIRE N : 03/00094 ARRÊT RENDU LE vingt sept Avril deux mille quatre JAF, origine Tribunal de Grande Instance LE PUY, décision attaquée en date du 15 Novembre 2002, enregistrée sous le n 02/779 ENTRE : Melle X X... : Me Z (avoué à la Cour) - ayant pour avocat la SCP A (avocats au barreau du PUY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Y Y... de perquisitions et de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 DU NCPC le 11/07/2003 actuellement chez M. et Mme Z... - X... : Me C (avoué à la Cour) - ayant pour avocat : Me D (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 15 Mars 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay en date du 15 novembre 2002, X a été déboutée de sa demande tendant à voir condamner son père, Y, à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois ;

X a interjeté appel de l'ordonnance ; elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 août 2003,de condamner Y à lui verser une pension alimentaire de 400 euros par mois, faisant valoir qu'elle connaît de graves problèmes de santé qui l'empêchent de trouver un emploi et vit uniquement de son allocation d'adulte

handicapée et que Y ne justifie pas des difficultés financières qui lui interdiraient de lui venir en aide ;

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2004, Y demande que l'ordonnance soit confirmée, alléguant son état d'impécuniosité après sa mise en liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu'en application des articles 205 et suivants du Code Civil, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin;

Considérant que l'aide que pourra apporter Y à sa fille est subordonnée à la reconnaissance de l'état de besoin de X et qu'il lui appartient d'en apporter la preuve ; qu'elle prouve certes qu'elle a été déclarée hors d'état d'exercer toute activité professionnelle par la COTOREP mais qu'elle ne fournit aucune indication sur le montant de l'allocation qui lui est versée, la pièce qu'elle produit concernant un certain E ; qu'elle ne justifie pas plus des charges qui sont les siennes, la quittance de loyer qu'elle produit étant établie au nom de E ; que manifestement, X partage ressources et charges avec un compagnon mais qu'en l'absence de précisions suffisantes sur le montant exact de ses propres revenus, il sera estimé qu'elle ne démontre pas qu'elle soit dans le besoin et ne remplit pas les conditions pour obtenir une pension de son père, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de ce dernier ;

Considérant que X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne X aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la

loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00094
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier

En application des articles 205 et suivants du Code civil, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cependant, l'aide que peut apporter un père à sa fille est subordonnée à la reconnaissance de l'état de besoin de celle-ci , à qui il appartient d'en apporter la preuve. En l'espèce, l'enfant prouve certes qu'elle a été déclarée hors d'état d'exercer toute activité professionnelle par la COTOREP mais elle ne fournit aucune indication sur le montant de l'allocation qui lui est versée, la pièce qu'elle produit concernant un tiers. Par ailleurs, elle ne justifie pas plus des charges qui sont les siennes, la quittance de loyer qu'elle produit étant établie au nom dudit tiers. Ainsi, manifestement, celle-ci partage ressources et charges avec un compagnon mais en l'absence de précisions suffisantes sur le montant exact de ses propres revenus, il sera estimé qu'elle ne démontre pas qu'elle soit dans le besoin et ne remplit pas les conditions pour obtenir une pension de son père, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de ce dernier


Références :

Code civil, articles 205 et suivantd

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-27;03.00094 ?
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