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22/04/2004 | FRANCE | N°03/1055

France | France, Cour d'appel de riom, 22 avril 2004, 03/1055


Vu le jugement rendu le 8 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND déclarant irrecevable faute d'avoir été engagée dans le délai légal de deux mois l'action des époux X... tendant à voir prononcer l'annulation du procès-verbal d'assemble générale du 27 avril 2000 de la copropriété de la Résidence MAJESTIC PALACE à ROYAT ;

Vu la déclaration d'appel remise le 6 mars 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 15 décembre 2003 par les époux X... ;

Vu les écritures signifiées le 18 novembre

2003 par le Syndicat des Copropriétaires et Y, ès qualités de syndic de la copropriété ...

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND déclarant irrecevable faute d'avoir été engagée dans le délai légal de deux mois l'action des époux X... tendant à voir prononcer l'annulation du procès-verbal d'assemble générale du 27 avril 2000 de la copropriété de la Résidence MAJESTIC PALACE à ROYAT ;

Vu la déclaration d'appel remise le 6 mars 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 15 décembre 2003 par les époux X... ;

Vu les écritures signifiées le 18 novembre 2003 par le Syndicat des Copropriétaires et Y, ès qualités de syndic de la copropriété ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explications fournies permettent de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui n'apparaît pas avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que les appelants font grief au Tribunal d'avoir déclaré leur action irrecevable alors qu'étant propriétaires indivis d'un lot et Mme X... personnellement propriétaire d'un autre lot, ils n'ont fait l'objet que d'une seule convocation à l'assemblée générale ainsi que d'une seule notification du procès-verbal ; que, selon eux, cette absence de convocation et de notification individuelle à Mme X... constitue une irrégularité permettant de solliciter la nullité des décisions prises au cours de l'assemblée générale ;

Attendu que les époux X... sont effectivement propriétaires indivis d'un appartement et qu'à ce titre ces derniers se sont vus notifier le procès-verbal d'assemblée générale le 22 juin 2000 ; qu'ils avaient

également été convoqués à cette assemblée en cette qualité de propriétaires indivis ; que la remise de la convocation et de la notification à l'un d'entre eux apparaît régulière dans la mesure où chacun ne peut exiger une remise individuelle ; que dès lors le recours exercé le 23 août par les époux X... apparaît effectivement irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que Mme X... est également propriétaire privative d'un lot constitué d'un garage ; qu'elle figure à ce titre individuellement sur la feuille de présence établie lors de l'assemblée générale ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été convoquée et encore moins que le procès-verbal d'assemblée générale lui ait été notifié à ce titre ; que ces irrégularités rendent son recours recevable ;

Attendu que la tenue d'une assemblée générale doit être précédée de la convocation de chaque copropriétaire ; qu'il importe peu que le copropriétaire pour lequel le syndic se doit de prouver qu'il l'a régulièrement convoqué, ait pu avoir connaissance de la tenue de l'assemblée générale par un autre moyen ; que le syndic de la copropriété en cause est tellement conscient de l'irrégularité que pour les assemblées tenues postérieurement une convocation individuelle a bien été adressée à Mme X... ;

Attendu que la sanction normale de l'absence de convocation de cette dernière à l'assemblée générale du 27 avril 2000 est la nullité de ladite assemblée ainsi irrégulièrement tenue et par voie de conséquence des délibérations prises sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles-ci ;

Attendu que les appelants par un raccourci saisissant profitent de la demande d'annulation d'une assemblée générale pour exercer ce qu'il faut bien qualifier d'action en responsabilité professionnelle contre le syndic au visa des articles 1142 et suivants du code civil, laquelle est étrangère à la seule action en annulation initiale

dirigée contre la copropriété ;

Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu de procéder du seul fait de l'annulation de l'assemblée générale à la désignation d'un nouveau syndic ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Le dit bien fondé ;

Dit que MmeX est recevable et fondée à contester le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété de la Résidence MAJESTIC PALACE tenue le 27 avril 2000 ;

En conséquence, annule le procès-verbal de tenue de ladite assemblée générale ;

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Y ès qualités de syndic de la Copropriété Résidence MAJESTIC PALACE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1055
Date de la décision : 22/04/2004

Analyses

COPROPRIETE

La tenue d'une assemblée générale doit être précédée de la convocation de chaque copropriétaire. Dès lors, il importe peu que le copropriétaire pour le- quel le syndic se doit de prouver qu'il l'a régulièrement convoqué, ait pu avoir connaissance de la tenue de l'assemblée générale par un autre moyen


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-22;03.1055 ?
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