La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°03/1732

France | France, Cour d'appel de riom, 01 avril 2004, 03/1732


N° 03/1732

- 2 -

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 18 juin 2003 dont Melle X... a déclaré interjeter appel dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée ;

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 3 novembre 2003 ;

Vu les conclusions de l'intimé signifiées le 8 janvier 2004 ;

Attendu que l'appelante maintient, en cause d'appel, l'intégralité des demandes qu'elle avait formulées devant le Tribunal, alors que celui-ci, par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère ex

pressément a exactement déduit des éléments de la cause les conséquences juridiques qui s'i...

N° 03/1732

- 2 -

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 18 juin 2003 dont Melle X... a déclaré interjeter appel dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée ;

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 3 novembre 2003 ;

Vu les conclusions de l'intimé signifiées le 8 janvier 2004 ;

Attendu que l'appelante maintient, en cause d'appel, l'intégralité des demandes qu'elle avait formulées devant le Tribunal, alors que celui-ci, par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément a exactement déduit des éléments de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant que l'Assemblée Générale de la Copropriété dans sa délibération du 11 mars 2002 avait, à bon droit, approuvé les comptes de l'exercice 2001, lesquels comportaient une répartition des charges de copropriété proportionnelle aux millièmes de chaque lot ;

Qu'en effet, la non utilisation par l'appelante des installations communes ne peut la dispenser du paiement des charges résultant de leur fonctionnement dès lors qu'elle peut à tout moment disposer de celles-ci ;

Attendu, par ailleurs, que sans crainte de se contredire alors qu'elle critique l'utilisation des installations communes, elle conteste également la décision de l'Assemblée Générale de procéder au remplacement de la chaudière commune et d'installer un système de chauffage individuel, décision prise à la majorité renforcée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, après avis d'un technicien chauffagiste, s'agissant, ainsi qu'exactement énoncé par le Tribunal, de travaux d'amélioration ;

Attendu que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions, y compris relativement aux demandes reconventionnelles, la Cour, sur ces points, adoptant les motifs du Tribunal ;

Attendu qu'il paraît dès lors inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée par le Tribunal de ce chef ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; N° 03/1732

- 3 -

Y ajoutant,

Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne, enfin, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1732
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement

L'Assemblée Générale de la Copropriété dans sa délibération du 11 mars 2002 avait, à bon droit, approuvé les comptes de l'exercice 2001, lesquels comportaient une répartition des charges de copropriété proportionnelle aux millièmes de chaque lot . La non utilisation par l'appelante des installations communes ne peut la dispenser du paiement des charges résultant de leur fonctionnement dès lors qu'elle peut à tout moment disposer de celles-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-01;03.1732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award