La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°03/1120

France | France, Cour d'appel de riom, 01 avril 2004, 03/1120


Le 7 septembre 1997, un incendie a entièrement ravagé l'immeuble à usage d'habitation que M. X avait acquis selon acte notarié du 4 juillet 1997 et pour la garantie des risques duquel il avait contracté une police d'assurance auprès de la compagnie MACIF, le 5 juillet 1997 ;

Ne parvenant pas à obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle qu'il estimait lui être due ensuite de ce sinistre, M. X a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel par jugement en date du 18 mars 2003 a condam

né celle-ci à lui payer la somme de 15.244,90 ä majorée des in...

Le 7 septembre 1997, un incendie a entièrement ravagé l'immeuble à usage d'habitation que M. X avait acquis selon acte notarié du 4 juillet 1997 et pour la garantie des risques duquel il avait contracté une police d'assurance auprès de la compagnie MACIF, le 5 juillet 1997 ;

Ne parvenant pas à obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle qu'il estimait lui être due ensuite de ce sinistre, M. X a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel par jugement en date du 18 mars 2003 a condamné celle-ci à lui payer la somme de 15.244,90 ä majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1997, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions ;

Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. X en sollicite la réformation, au terme de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2003 ; il demande paiement de la somme de 85.681,99 ä au titre du règlement immédiat du prix de la reconstruction, outre une somme de 7.623 ä à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Au terme de ses écritures signifiées le 4 février 2004, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré (sauf à fixer au 11 juin 1999 le point de départ des intérêts) et à l'allocation d'une somme de 2.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE

Attendu que très exactement après avoir relevé que l'appelant ne justifiait d'aucun début de reconstruction de son immeuble, d'une part, et que la garantie de l'assurance était limitée à la réparation des pertes réellement subies, sans pouvoir être cause de bénéfice,

d'autre part, le tribunal a dit que l'indemnité due par la compagnie d'assurance ne pouvait excéder la valeur économique des bâtiments sinistrés et a fixé celle-ci par référence au prix de l'acquisition de l'immeuble, acquisition réalisée deux mois seulement avant le sinistre, période de deux mois au cours de laquelle M.X ne justifie pas avoir entrepris des travaux ayant valorisé le bâtiment détruit par l'incendie ;

Que très exactement encore le tribunal a énoncé que la valeur-plafond de 700.000 F déclarée par l'assuré ne concernait que les biens mobiliers et ne pouvait constituer une référence pour la détermination de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en réparation de la perte de l'immeuble ;

Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle figurant au dispositif relativement à la date du point de départ des intérêts au taux légal, laquelle est celle du 6 juillet 1998 (et non 1997) date de la mise en demeure adressée à la MACIF par le conseil de l'appelant ;

Attendu, par ailleurs, que le retard apporté au règlement de l'indemnité par la MACIF résulte non du fait de celle-ci mais de la nécessaire recherche des causes de l'incendie, compte tenu d'un concours pour le moins suspect des circonstances du sinistre qu'il convenait de tenter d'élucider ; Que, dès lors, M. X a été à juste titre débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu, enfin, que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme la décision déférée sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 15.244,90 ä au 6 juillet 1998 (et non 1997),

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1120
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue.

Après avoir relevé que l'appelant ne justifiait d'aucun début de reconstruction de son immeuble, d'une part, et que la garantie de l'assurance était limitée à la réparation des pertes réellement subies, sans pouvoir être cause de bénéfice, d'autre part, le tribunal a dit que l'indemnité due par la compagnie d'assurance ne pouvait excéder la valeur économique des bâtiments sinistrés et a fixé celle-ci par référence au prix de l'acquisition de l'immeuble, acquisition réalisée deux mois seulement avant le sinistre, période de deux mois au cours de laquelle le propriétaire ne justifie pas avoir entrepris des travaux ayant valorisé le bâtiment détruit par l'incendie .

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Indemnité.

Le retard apporté au règlement de l'indemnité par la compagnie d'assurance résulte non du fait de celle-ci mais de la nécessaire recherche des causes de l'incendie, compte tenu d'un concours pour le moins suspect des circonstances du sinistre qu'il convenait de tenter d'élucider, ainsi, le propriétaire a été à juste titre débouté de sa demande de dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-01;03.1120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award