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01/04/2004 | FRANCE | N°03/00205

France | France, Cour d'appel de riom, 01 avril 2004, 03/00205


DOSSIER N 03/00205

ARRÊT DU 01 AVRIL 2004 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 01 AVRIL 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CUSSET du 06 FEVRIER 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LA COMPAGNIE FERMIERE VIVHY - CFV

Prévenue, non comparante, représenté par son avocat du barreau de PARIS LA SOCIETE SCBV EAUX MINERALES DE VICHY

Prévenue, non comparante, représentée par son Avocat du barreau de Paris. X... Y..., de nationalité française, P.D.F. de la SCBV

Prévenu, non com

parant, représenté par son avocat du barreau de PARIS X... Y..., de nationalité française, P.D....

DOSSIER N 03/00205

ARRÊT DU 01 AVRIL 2004 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 01 AVRIL 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CUSSET du 06 FEVRIER 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LA COMPAGNIE FERMIERE VIVHY - CFV

Prévenue, non comparante, représenté par son avocat du barreau de PARIS LA SOCIETE SCBV EAUX MINERALES DE VICHY

Prévenue, non comparante, représentée par son Avocat du barreau de Paris. X... Y..., de nationalité française, P.D.F. de la SCBV

Prévenu, non comparant, représenté par son avocat du barreau de PARIS X... Y..., de nationalité française, P.D.G. de la CFV

Prévenu, non comparant, représenté par son avocat du barreau de Paris. Z... MINISTÈRE PUBLIC non appelant, L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION REGIONALE D'AUVERGNE

Partie intervenante, représentée par M. Z... contrôleur principal des Douanes en vertu d'un pouvoir du 8 janvier 2004 EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Z... JUGEMENT : Z... tribunal, par jugement, a déclaré LA COMPAGNIE FERMIERE VICHY - CFV coupable de FAUSSE DECLARATION MENSUELLE DES QUANT.D'EAUX MINERALES COM MERCIALISEES ET DFT DE PAIEMENT DE LA SURTAXE COMMUNALE., d'août 96 à septembre 99 , à VICHY, infraction prévue et réprimée par 1582, 520 A , 1698 A du CGI et article 350 decies de l'annex e III du CGI. LA SOCIETE SCBV EAUX MINERALES DE VICHY coupable de FAUSSE DECLARATION MENSUELLE DES QUANT.D'EAUX MINERALES COM MERCIALISEES ET DFT DE

PAIEMENT DE LA SURTAXE COMMUNALE., , à , infraction prévue et réprimée par 1582, 520 A , 1698 A du CGI et article 350 decies de l'annex e III du CGI. X... Y... coupable de FAUSSE DECLARATION MENSUELLE DES QUANT.D'EAUX MINERALES COM MERCIALISEES ET DFT DE PAIEMENT DE LA SURTAXE COMMUNALE., , à , infraction prévue et réprimée par 1582, 520 A , 1698 A du CGI et article 350 decies de l'annex e III du CGI. X... Y... coupable de FAUSSE DECLARATION MENSUELLE DES QUANT.D'EAUX MINERALES COM MERCIALISEES ET DFT DE PAIEMENT DE LA SURTAXE COMMUNALE., , à , infraction prévue et réprimée par 1582, 520 A , 1698 A du CGI et article 350 decies de l'annex e III du CGI. Et par application de ces articles, a relaxé LA COMPAGNIE FERMIERE VICHY - CFV LA SOCIETE SCBV EAUX MINERALES DE VICHY X... Y... X... Y... LES APPELS : Appel a été interjeté par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION REGIONALE D'AUVERG, le 13 Février 2003 contre Monsieur X... Y..., Monsieur X... Y..., LA SOCIETE SCBV EAUX MINERALE, LA COMPAGNIE FERMIERE VICH - CFV DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2004, le Président a constaté l'absence des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; M. le contrôleur des Douanes en ses observations ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat des prévenus en sa plaidoirie ; Z... Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2004 et à cette dernière audience le délibéré a été prolongé pour l'arrêt être rendu le ler AVRIL 2004, où, en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Mme le Président. DÉCISION :

Z... tribunal correctionnel de CUSSET a, par jugement contradictoire du 6 février 2003, relaxé les quatre prévenus de l'ensemble des chefs de poursuites.

Sur l'action douanière, le tribunal correctionnel de CUSSET a débouté l'administration des douanes de l'intégralité de ses demandes.

La Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de VICHY a été citée directement par l'administration des douanes de Clermont-Ferrand pour avoir à SAINT YORRE d'août 1996 à juillet 1999 et ce à 36 reprises (36 mois) fait une fausse déclaration de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales et pour défaut de paiement de la taxe afférente aux quantités non déclarées.

M.X... Y... a fait l'objet de poursuites du même chef.

Les poursuites visaient à obtenir la condamnation de la SA Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et de M.X... au paiement de :

[* 36 amendes de 15 à 750 euros

*] une pénalité proportionnelle de 41.441 à 124.323 ä

[* la somme de 7.783.464 ä au titre de la confiscation outre le paiement des droits fraudés soit 41.441 euros

Les prévenus ont conclu à leur relaxe et ont sollicité la condamnation de la Direction Régionale des Douanes à leur verser la somme de 15.000 ä à chacun à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.241 LPF ainsi que la somme de 5.000 ä en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. *]

La CFV COMPAGNIE FERMIERE VICHY a été citée directement par l'administration des douanes de Clermont-Ferrand pour avoir à VICHY de juin 1996 à juillet 1999 et ce à 38 reprises (38 mois) fait une fausse déclaration de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales et pour défaut de paiement de la taxe afférente aux quantités non déclarées.

M.X... Y... a fait l'objet de poursuites du même chef.

Les poursuites visaient à obtenir la condamnation de la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et de M.X... au paiement de :

* 38 amendes de 15 à 750 euros

* une pénalité proportionnelle de 681.769 à 2.045.307 ä

* la somme de 95.128.186 ä au titre de la confiscation outre le paiement des droits fraudés soit la somme de 681.769 euros * * *

La direction régionale des douanes a interjeté le 13.02.2003 appel des dispositions pénales et fiscales du jugement. * * *

A l'audience, la Direction Régionale des Douanes demande de déclarer la SA CFV et M.X... coupables des faits qui leur sont reprochés et de prononcer les condamnations visées dans les actes de poursuites, d'ordonner le paiement des droits fraudés et de rejeter les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, observation faite que l'article L.241 du LPF ne s'applique pas à la saisie fictive qui a été pratiquée.

Monsieur l'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de VICHY et M.X... concluent à la confirmation du jugement entrepris, en tout cas à leur relaxe.

A titre subsidiaire, déniant l'existence d'une quelconque manoeuvre visant à minorer le taux applicable à la surtaxe communale sur les eaux minérales fixée par la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT et de droits fraudés, ils demandent de les relaxer des fins de la prévention d'infraction de minoration de la base applicable à la surtaxe.

A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la prescription de l'action de la Direction Régionale des Douanes sur le fondement de l'article 178 du LPF sur la période de la prévention d'août 19996 au 31.12.1997 et de dire que les droits et pénalités devront être

calculés sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juillet 1999.

En tout état de cause ils demandent de condamner la Direction Régionale des Douanes à verser à la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et à M.X... la somme de 15.000 ä chacun à titre de dommages-intérêts en application de l'article L241 LPF et la somme de 5.000 ä chacun à titre de dommages-intérêts en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X... concluent à la confirmation du jugement entrepris, en tout cas à leur relaxe.

A titre subsidiaire, déniant l'existence d'une quelconque manoeuvre visant à minorer le taux applicable à la surtaxe communale sur les eaux minérales fixée par la commune de VICHY et de droits fraudés, ils demandent de les relaxer des fins de la prévention d'infraction de minoration de taux applicable à la surtaxe.

A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la prescription de l'action de la Direction Régionale des Douanes sur le fondement de l'article 178 du LPF sur la période de la prévention d'août 19996 au 31.12.1997 et de dire que les droits et pénalités devront être calculés sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juillet 1999.

En tout état de cause de condamner la Direction Régionale des Douanes à verser à la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et à M.X... la somme de 15.000 ä chacun à titre de dommages-intérêts en application de l'article L241 LPF et la somme de 5.000 ä chacun à titre de dommages-intérêts en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. * * *

SUR QUOI, LA COUR,

1-sur la forme

Attendu que l'appel principal de la Direction Régionale des Douanes, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable; 2- sur l'exception de nullité des actes de poursuites

Attendu que le tribunal correctionnel de CUSSET a prononcé la nullité des actes de poursuite en constatant que contrairement à ce qui était indiqué dans ces actes, les procès-verbaux n'étaient pas annexés aux citations, lesquelles ne comportaient au demeurant aucune référence précise aux-dits procès-verbaux; qu'il en a déduit être dans l'incapacité de déterminer exactement les limites de sa saisine.

Il a également souligné que les poursuites n'étaient pas régulières car l'administration n'avait pas produit les délibérations des conseils municipaux des communes concernés qui servaient de fondement aux poursuites;

Attendu que la défense reprend ces moyens pour conclure à la confirmation de la décision;

Attendu qu'en matière douanière, c'est par le procès-verbal que l'objet de l'inculpation est précisé et que l'étendue de la poursuite est fixée; qu'il est de jurisprudence constante que la juridiction correctionnelle est saisie des infractions visées par la citation et de celles relevées dans le procès-verbal qui la complète; que la citation est régulière en la matière alors même que la mention du fait poursuivi et du texte de loi qui le réprime ne figure pas dans la citation dès lors qu'elle figure dans le procès-verbal qui sert de base aux poursuites et qui est annexé à l'assignation;

Attendu qu'en l'espèce, par actes des 4 et 13 juillet 2002, la Direction Régionale des Douanes a fait délivrer à la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy, à la Compagnie

Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et à M.X... personne physique, PDG de chacune des personnes morales, des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel de CUSSET "sur et aux fins du procès-verbal dont copie est annexée à la présente dressé par MM.Y... et Z..., inspecteurs des douanes..à Clermont-Ferrand, le 27 août 1999";

Attendu que les prévenus n'ont jamais dénié le fait qu'aient été annexées aux citations qui leur ont été délivrées les copies de ces procès-verbaux dont les termes explicitent exactement les faits poursuivis et les textes sur lesquels la Direction Régionale des Douanes a fondé les poursuites; qu'il n'a donc été porté aucune atteinte aux droits de la défense, les prévenus ayant eu une connaissance précise des faits poursuivis et des textes applicables, ce que confirment les mémoires communiqués dès la procédure de première instance; que peu importe pour la régularité des poursuites que les procès-verbaux aient pu ne pas être communiqués au tribunal correctionnel dès le dépôt des pièces de saisine;

que la procédure est donc parfaitement régulière;

qu'en second lieu, dans l'hypothèse où le tribunal correctionnel souhaitait connaître le contenu des délibérations des communes de SAINT-PRIEST BRAMEFANT et de VICHY visées dans les procès-verbaux, il lui appartenait d'en ordonner la production au besoin en procédant à un supplément d'information, étant observé au demeurant que les mentions essentielles de ces délibérations sont relatées dans les actes de poursuite sans donner lieu à la moindre contestation de la part de la défense, et ce, ni sur l'existence de ces décisions ni sur la conformité des énonciations des procès-verbaux à leur contenu;

Attendu que le jugement sera donc infirmé et l'exception de nullité des actes de poursuite écartée;

3- sur la prescription

Attendu que le moyen tiré de la prescription sera examiné dans un premier temps par rapport aux infractions imputées par la Direction Régionale des Douanes à la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy;

Attendu que la Direction Régionale des Douanes indique que la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT a fixé à 0,023 F par litre et fraction de litre (sans distinction selon les récipients) le taux de la surtaxe due par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy;

que se prévalant du principe posé par avis du Conseil d'Etat du 5.07.1977 selon lequel toute fraction de litre commencée permet l'application du taux entier, l'administration considère que la délibération du conseil municipal de SAINT-PRIEST BRAMEFANT prise en 1991 conduit à imposer les magnums (dont le contenu est de1 litre et demi) au taux de 0,046.

Qu'elle reproche aux prévenus d'avoir retenu un taux de 0,040.

Que l'administration admet s'être aperçue seulement en 1999 de la particularité des délibérations de la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT et avoir interrompu la prescription par les actes effectués après la découverte de la fraude;

qu'elle indique en effet que les délibérations du conseil municipal de SAINT-PRIEST BRAMEFANT de 1991 avaient été prises en des termes différents de celles adoptées par d'autres communes qui avaient arrêté le taux d'imposition non pas par litre et fraction de litre mais par récipients d'un litre ou fraction de litre; qu'en ce qui concerne ces autres communes, l'administration a constaté que le magnum, récipient d'un litre et demi, relevait de délibérations prises en 1985 qui le soumettaient à un taux d'imposition de 0,040.

Attendu que considérant les infractions établies, la Direction Régionale des Douanes a engagé des poursuites pour la période non prescrite s'étendant selon sa thèse d'août 1996 à juillet 1999;

Attendu que les prévenus opposent que s'agissant de faits poursuivis et réprimés comme en matière de contributions indirectes conformément à l'article 1698 A DU CGI, ils sont soumis au régime de prescription prévu par l'article L178 du LPF qui instaure un régime dérogatoire au délai de prescription de l'article 186 du LPF; que ce texte disposant que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt, ils en déduisent que la prévention a couru sur une durée d'une année augmentée de l'année en cours à compter de l'établissement du procès-verbal, soit du 1er janvier 1998 au 30 juillet 1999;

que les prévenus soulignent que l'administration des Douanes n'ayant émis aucun avis de mise en recouvrement -AMR- dans le délai de reprise sur la base du procès-verbal du 27 août 1999, elle est irrecevable et dépourvue de toute action sur le plan fiscal pour recouvrer la surtaxe litigieuse et ce depuis le 1er janvier 2001; que l'administration des douanes ayant choisi de placer le contentieux sur le terrain correctionnel, les prévenus font valoir que ce choix procédural a pour contrepartie de voir l'assiette des amendes et pénalités fiscales éventuellement applicables soumises non pas au délai de prescription triennale mais au délai de reprise de l'article L178 du LPF, soit un an augmenté de l'année en cours;

Attendu que la Direction Régionale des Douanes rétorque que l'article 178 du LPF relatif à la seule action en répétition est étranger à l'exercice de l'action correctionnelle (arrêt CHASTANET de la Cour de Cassation, .Chambre Criminelle du 12.12.1973);

qu'ayant opté pour l'action répressive, l'administration soutient que la prescription est triennale pour les droits comme pour les pénalités; * * *

Attendu qu'en droit de par leur nature et leur objet, le contentieux

de l'assiette de l'impôt est indépendant de celui relatif à la répression pénale des infractions fiscales; que la séparation de principe des instances fiscales et des instances pénales implique, à défaut de dérogation expresse ou de disposition résultant des principes généraux du droit, l'indépendance des deux procédures; que la Direction Régionale des Douanes ayant opté pour la voie pénale, la prescription applicable est celle fixée par le code de procédure pénale et non pas celle prévue par l'article L178 du LPF; qu'en cas de plainte, l'administration a la faculté de procéder à des contrôles et des réhaussements portant sur des impositions de toute nature au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription conformément aux dispositions de l'article 187 du LPF; que les citations délivrées le 13 juin 2002 au siège de la personne morale, le 4 juillet 2002 à M.X..., se rapportant aux infractions visées dans le procès-verbal établi le 27.08.1999 soit moins de trois ans auparavant, permettent la poursuite de faits couvrant l'année 1999 et l'année 1998 ainsi que la période couvrant l'année 1997 et l'année1996 à compter du mois d'août; qu'il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription;

Attendu que le raisonnement étant le même pour les autres infractions poursuivies, le moyen de défense tiré de la prescription doit être écarté pour les mêmes motifs;

4- sur les infractions imputées par la Direction Régionale des Douanes à la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et à M. X... 4-1-la fausse déclaration de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et M.X...

Attendu que la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT a fixé à 0,023 F par litre et fraction de litre (sans distinction selon les récipients) le taux de la surtaxe due par la Société Commerciale d'eaux minérales du

Bassin de Vichy;

Attendu que faisant application du principe posé par avis du Conseil d'Etat du 5.07.1977 selon lequel toute fraction de litre commencée permet l'application du taux entier, l'administration considère que la délibération du conseil municipal de SAINT-PRIEST BRAMEFANT prise en 1991 conduit à imposer les magnums (dont le contenu est de1 litre et demi) au taux de 0,046.

Qu'elle reproche aux prévenus d'avoir retenu un taux de 0,040; qu'elle en déduit que pour la période non prescrite allant d'août 1996 à juillet 1999, la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy a fraudé la somme de 10.145,00 ä;

Attendu que l'administration indique que la surtaxe sur les eaux minérales est une contribution indirecte et n'est plus recouvrée depuis le 01.01.1993 comme les taxes sur le chiffre d'affaires en raison de la modification législative résultant de la loi du 17.07.1992; que ce texte a rendu caduques les instructions antérieures dont la défense ne saurait se prévaloir.

Qu'elle ajoute qu'une publication au bulletin officiel des impôts de 1994 "3F 91" pour la surtaxe a clairement indiqué l'abrogation des instructions antérieures.

qu'en réponse à l'argumentation de la défense tirée de l'analyse d'avis émis par le Conseil d'Etat, l'administration indique qu'il existe un seul avis en date du 5.07.1977 dont elle a fait application;

qu'elle souligne que la surtaxe au caractère facultatif, est un impôt communal, les délibérations du conseil municipal de la commune concernée se prononçant à la fois sur le principe de son recouvrement et sur le montant de la surtaxe dans une limite définie par la loi; qu'en l'occurrence, la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT a fixé le taux à 0,023 F (sans distinction selon les récipients) par litre et

fraction de litre en 1991;

Qu'elle reproche aux prévenus d'avoir retenu un taux de 0,040 alors que la délibération du conseil municipal de SAINT-PRIEST BRAMEFANT prise en 1991 conduit à imposer les magnums (1 litre et demi) au taux de 0,046.

que les délibérations du conseil municipal de SAINT-PRIEST BRAMEFANT ont été prises en des termes différents de celles adoptées par d'autres communes du Bassin des eaux minérales de Vichy qui avaient arrêté le taux d'imposition non pas par litre et fraction de litre mais par récipients d'un litre ou fraction de litre; que l'administration considère que le magnum relevait en ce qui concerne les autres communes de délibérations prises en 1985 qui les soumettaient à un taux d'imposition de 0,040;

L'administration soutient que la délibération prise le 11.02.1999 par la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT pour ramener le taux applicable au magnum à 0,40 ne peut avoir d'effet rétroactif, la situation antérieure restant soumise à l'application des délibérations prises en 1991; * * *

Attendu que la défense fait valoir que l'administration méconnaît les pouvoirs des communes qui ont:

- la possibilité mais non l'obligation d'appliquer la surtaxe sur les eaux minérales

- le pouvoir de fixer des taux différenciés en fonction des récipients commercialisés

- ces taux devant être fixés dans les limites du taux légal

Attendu que, selon les prévenus, l'argumentation de la Direction Régionale des Douanes est contraire aux dispositions de l'article 1582 du CGI en ce sens qu'elle conduit à appliquer pour les magnums deux fois le taux autorisé;

Que les prévenus font observer que l'administration n'a pas le pouvoir d'imposer le taux de la surtaxe applicable en fonction de sa propre interprétation des textes; qu'elle soutient que lorsque la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT a pris le 7 janvier 1991 une délibération fixant un taux unique de perception de la surtaxe, ce taux unique étant de 0,023 F par litre ou portion de litre, sans distinction en fonction des récipients, l'administration des douanes ne saurait imposer un taux particulier pour un certain type de récipient;

qu'ils se prévalent de la délibération communale de la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT en date du 11 février 1999 pour dire qu'elle met à néant l'interprétation de l'administration des douanes puisqu'elle précise ceci :"pour mémoire... le tarif appliqué est de 0,040 F pour le récipient dit "magnum" d'une contenance comprise entre 1 et 2 litres."

Que les prévenus contestent avoir commis la moindre fraude en appliquant au magnum le taux de 0,040 F, s'agissant du taux qui correspond à celui pratiqué et déclaré par la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT;

* * *

Attendu que l'argumentation de la défense ne résiste pas à l'analyse; qu'elle ne repose sur aucun moyen sérieux permettant d'écarter l'interprétation des textes retenue par l'administration fiscale par référence à l'avis du Conseil d'Etat du 5.07.1977 relatif à la surtaxe qui s'est prononcé sur le sens de l'expression "litre ou fraction de litre" figurant à l'article 1582 du CGI, texte autorisant les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales à percevoir une surtaxe dans la limite d'un centime

(en 1977) par litre ou fraction de litre; que le Conseil d'Etat en fonction de ce taux a indiqué que le taux maximum pour le magnum de un à deux litres était de deux centimes soit deux fois le taux maximum autorisé, alors d'un centime par litre ou fraction de litre; que dans la limite de ce taux maximum, les conseils municipaux peuvent instituer des surtaxes de montants différenciés pour le magnum d'un litre et d'une fraction de litre comme pour les récipients d'une contenance d'un litre ou moins d'un litre;

Attendu qu'en l'espèce c'est seulement par délibération du 11 février 1999 que la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT a institué pour les magnums un taux différencié de 0,040 F; que la délibération de 1991 ayant prévu le principe d'une surtaxe par litre ou fraction de litre conformément aux termes de l'article 1582 du CGI sans différenciation selon les récipients, l'administration a fait une exacte application des textes durant la période soumise à fixation du taux appliqué au magnum sur la base de cette délibération; que jusqu'à la date d'entrée en vigeur de la délibération adoptée par la conseil municipal en 1999, celle de 1991 produit ses effets, sa validité n'ayant pas été remis en cause et la délibération de 1999 n'ayant pas d'effet rétroactif;

Attendu qu'au demeurant, M.X... qui s'est conformé à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans l'application du taux de la surtaxe due pour les magnums par la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY ainsi que cela sera analysé dans les motifs ultérieurs de l'arrêt, ne saurait sérieusement prétendre que l'administration aurait de son propre arbitre fixer le taux applicable aux magnums commercialisés par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy au cours de la période non prescrite;

Qu'il est constant que l'administration des douanes s'est simplement

conformé à l'avis du Conseil d'Etat de 1977 concernant l'application d'une réglementation qui ne souffrait plus aucune difficulté d'interprétation depuis son énoncé et la publication du bulletin officiel des impôts de 1994 n° "3F91";

que M.X... et la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy ayant délibérément écarté le seul taux applicable au magnum d'eaux minérales provenant des sources de la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT compte tenu de délibération adoptée en 1991 par le conseil municipal de cette commune, ils sont mal venus de contester l'élément intentionnel de la fraude;

Attendu que les infractions sont donc établies à l'encontre de M.X..., PDG de la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et de la personne morale elle-même, la responsabilité du chef d'entreprise étant distincte y compris pénalement de celle de la société, propriétaire des marchandises;

4-2- sur le non paiement de la taxe afférente aux quantités non déclarées d'eaux minérales produites par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et vendues à la société NEPTUNE

Attendu que l'administration des douanes expose que la première fraude consiste à avoir inclus les eaux minérales destinées à être revendues dans les DOM par la société NEPTUNE dans les factures "EXPORT" de la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy alors que ces boissons auraient dues être soumise à la surtaxe; que la seconde fraude résulte du non paiement de la surtaxe sur les quantités d'eaux minérales vendues par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy à NEPTUNE et récapitulées sur les factures "EXPORT", hors les DOM;

que l'administration fait valoir que la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy ayant pour seul client la société

NEPTUNE en raison du contrat d'exclusivité mis en place en 1994, ne procède à aucune vente à l'Export ni à aucune vente dans un pays membre;

qu'elle lui reproche d'avoir fraudé entre août 1996 et juillet 1999 la somme de 31.296 ä;

Attendu que les prévenus rétorquent que :

- la société NEPTUNE est un commissionnaire, aucune vente

- la société NEPTUNE est un commissionnaire, aucune vente n'existant entre la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et la société NEPTUNE

- le principe de neutralité de l'impôt s'opposerait à ce que la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy répercute sur son client NEPTUNE la surtaxe sur des quantités d'eaux minérales que NEPTUNE ne destine pas au marché français;

- la surtaxe, à l'époque où elle était considérée comme une taxe sur le chiffre d'affaires, pouvait donner lieu à dégrèvement pour les quantités d'eaux minérales livrées hors de France ayant déjà été soumises à l'impôt.

- qu'en tout état de cause il n'existe aucune volonté de frauder, l'opération entre la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et Neptune étant fiscalement transparente, aucune manoeuvre positive n'étant démontrée, le point de départ de la livraison étant notamment celui de la source et nullement celui du lieu du siège du commissionnaire * * *

Attendu qu'en droit, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte du commettant; qu'il a l'obligation de conduire l'opération suivant les instructions de son commettant; que le contrat de commission interdit la contrepartie qui consisterait pour le commissionnaire à se porter lui-même cocontractant de son commettant;

Attendu qu'en l'espèce, la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et la SNC NEPTUNE DISTRIBUTION ont souscrit le 9.12.1994 un contrat écrit intitulé "contrat de commissionnaire à la vente" dont l'objet (article 2-1) consiste pour le commettant à accorder au commissionnaire qui accepte et s'oblige dans le cadre et en application expresse des dispositions des articles 94 et suivants du code de commerce, le droit de vendre et de proposer au nom du commissionnaire mais pour le compte du commettant , les produits (définis à l'article 1-2);

que les charges et conditions visées au contrat imposent notamment au commissionnaire:

- que toutes les commandes transmises par le commissionnaire soient strictement subordonnées aux conditions générales de vente et de prix du commettant non contraires aux dispositions du contrat

- qu'il rende compte régulièrement des opérations réalisées pour le compte du commettant

- qu'il établisse un état faisant ressortir les ventes effectuées

que la rémunération de l'activité de commissionnaire est fixée à hauteur de 3,5 % du montant des ventes facturées hors TVA et hors consignation au cours de la période de référence;

Attendu que l'administration indique certes à juste titre qu'elle n'est pas liée par le nom donné au contrat; qu'elle invoque au

soutien de l'accusation l'article 3-3 du contrat pour soutenir que NEPTUNE procède à des actes commerciaux d'achat-revente de biens et reconnaît être soumise aux dispositions de l'article 256 V du CGI; que se référant aux dispositions de l'article 256 V du CGI ainsi rédigé : "l'assujetti (TVA) agissant en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés", elle en déduit que les opérations passées entre les deux sociétés sont en réalité des opérations d'achat-vente;

Attendu que cette analyse qui néglige l'examen des autres clauses contractuelles dénature la convention liant la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy à NEPTUNE, la portée de l'article 3-3 du contrat n'étant manifestement pas celle donnée par l'administration; qu'en réalité cet article est rédigé ainsi : "au regard de la TVA, le commissionnaire est traité conformément à l'article 256 V du CGI comme un "acheteur-revendeur" de biens. Il est donc redevable de la taxe sur le montant total de l'opération.

Z... fait générateur de la vente au tiers cocontractant par le commissionnaire et celui de la vente réputée faite entre le commettant et le commissionnaire ont lieu à la même date à savoir celle de l'expédition au tiers cocontractant"

Que ces dispositions faisant appel à la notion de "vente réputée" faite entre le commettant et le commissionnaire concernent exclusivement l'application de la TVA; qu'il est clair que ces dispositions spécifiques n'ont nullement pour effet de modifier les termes par ailleurs clairs et précis de la convention passée entre eux; que l'économie d'ensemble de la convention répond à la nature et à l'objet du contrat de commissionnaire à la vente justement

intitulé;

Attendu que l'établissement des factures alléguées ne vient pas démentir cette analyse dès lors qu'il s'agit de documents nécessaires à l'exécution de la convention de commissionnaire, notamment de son article 3; qu'elles ne sont donc pas significatives de rapports contractuels répondant à une qualification juridique différente de celle stipulée sans la moindre ambigu'té dans le contrat;

Attendu que l'existence de ventes d'eaux minérales intervenues en France entre la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et la société NEPTUNE DIFFUSION n'étant pas établie, il convient de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, aucune fraude ne pouvant leur être reprochée au titre de la minoration de la base imposable à la surtaxe;

5-sur les infractions imputées par la Direction Régionale des Douanes à la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY

5-1- sur la fausse déclaration de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales par la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X...

Attendu qu'à VICHY la surtaxe en vigueur durant la période des poursuites était fixée par litre ou fraction de litre et non par récipient, donc selon une formule similaire à celle retenue par la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT dans sa délibération de 1991;

que l'administration fait valoir en l'occurrence que la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY s'est conformée à l'avis du Conseil d'Etat de 1977 sur le calcul de la surtaxe appliquée au magnum d'un litre et demi mais a retenu un taux de base ne correspondant pas à celui fixé par les délibérations du conseil municipal; qu'elle a calculé la surtaxe sur un taux de 0,0115 alors que la délibération du conseil municipal de la commune de VICHY

l'avait fixé à 0,023; qu'elle reproche donc aux prévenus d'avoir divisé par deux le taux de base applicable en déclarant pour les magnums le taux de 0,023 (0,0115 X... 2) au lieu du taux de 0,046 (0,023 X... 2);

Que l'administration admet s'être aperçue seulement en 1999 de la fraude et avoir interrompu la prescription par les actes effectués après la découverte de la fraude;

Attendu que considérant les infractions établies, la Direction Régionale des Douanes a engagé des poursuites pour la période non prescrite s'étendant d'août 1996 à juillet 1999 estimant le montant des droits fraudés à la somme de 489.508,61 euros;

Attendu que pour s'opposer aux poursuites, la commune de VICHY maintient l'argumentation précédemment développée au soutien de la défense des intérêts de la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy en contestant le taux retenu par l'administration des douanes de 0,046 F par magnum, estimant que le taux maximum applicable est celui de 0,023 F , la délibération du conseil municipal de VICHY ayant arrêté ce taux par litre et fraction de litre; qu'elle conteste le calcul de l'administration selon lequel une fraction de litre commencée implique l'application du taux entier;

que les prévenus admettent simplement avoir commis un erreur en appliquant au cours de la période de référence le taux de 0,0115 F par litre tout en faisant observer que l'administration n'a pas été émis la moindre observation ni la moindre objection pendant plusieurs années;

qu'ils précisent que cette pratique résultait de ce qu'en marge des délibérations communales, il avait été pris des accords particuliers dérogeant à celles-ci sur lesquels ni la commune concernée, ni l'administration des douanes qu'ils citent comme pleinement

informées, n'avaient soulevé de protestation; * * *

Attendu que les prévenus n'apportent aucune preuve des accords allégués qui leur auraient permis de réduire de moitié le taux de la surtaxe tel que déterminé par le conseil municipal de VICHY, seul organe délibérant ayant le pouvoir d'adopter le principe de la surtaxe au caractère facultatif et d'en fixer le montant;

Attendu que les prévenus ne justifient pas davantage d'une quelconque tolérance de l'administration laquelle a en fait établi un procès-verbal dès que le contrôle exercé par ses services a permis la découverte de la fraude;

Attendu qu'il faut noter que M.X... et la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY restent en revanche taisant sur le mode de calcul de la surtaxe applicable au magnum alors qu'ils avaient adopté en l'espèce un calcul en tout point conforme à celui appliqué par l'administration des douanes aussi bien pour les magnums commercialisés par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy que ceux commercialisés par la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY; que la différence du résultat tient uniquement au fait que le taux appliqué par les prévenus était inférieur de moitié à celui fixé par la commune de VICHY;

que les prévenus n'expliquent pas en quoi leur calcul conforme dans son principe à la réglementation en vigueur devrait être écarté à l'occasion de la rectification de l'erreur portant sur le taux lui-même; qu'en tenant compte du véritable taux de base de 0,023 F par litre ou fraction de litre,, il aboutit à une surtaxe s'élevant à 0,046 par magnum;

Attendu que cette fraude délibérée engage la responsabilité pénale de la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY ainsi que celle de M.X...;

5-2- sur le non paiement de la taxe afférente aux quantités non

déclarées d'eaux minérales produites par la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et vendues à la société NEPTUNE

Attendu que des fraudes identiques à celles reprochées à la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy sont visées dans les poursuites exercées contre la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X...; que l'administration des douanes considère que pour la période non prescrite, les fraudes se sont élevées à la somme de 192.260,93 euros; qu'elle reproche aux prévenus de ne pas avoir déclaré au titre de la surtaxe les quantités d'eaux minérales ayant fait l'objet d'une distribution hors de France, "DOM et EXPORT", alors que des ventes de ces marchandises étaient intervenues en France entre le Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et société NEPTUNE DISTRIBUTION;

Attendu que l'argumentation de l'administration des douanes repose exactement sur le même fondement que celle concernant les opérations intervenues entre la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et la société NEPTUNE DISTRIBUTION, les liens contractuels entre les deux sociétés étant identiques;

Attendu qu'au vu des motifs déjà exposés, l'accusation se livre pour les besoins de son argumentation à une dénaturation des accords passés entre les sociétés poursuivies et la société NEPTUNE DISTRIBUTION ; que les pièces du dossier ne permettant pas en fait d'établir l'existence de ventes en France, la fraude alléguée n'est pas démontrée;

Attendu qu'il convient donc de relaxer les prévenus de ces chefs de prévention; * * *

6- sur les sanctions

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et application faite de l'article 1800 du CGI, il y a lieu de modérer les sanctions et de libérer les prévenus de la confiscation des objets saisis ou tout au

moins du paiement de la valeur des objets ou marchandises saisis;

qu'en définitive, la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et M.X... seront condamnés :

- à 36 amendes de 15 euros chacun

- et solidairement :

* à la pénalité proportionnelle de 10 145 ä

* outre le paiement des droits fraudés d'un montant de 10 145 euros

que la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X... seront condamnés :

- à 38 amendes de 15 euros chacun

- et solidairement :

* à la pénalité proportionnelle de 489 509 ä

* outre le paiement des droits fraudés d'un montant de 489 509 euros * * *

Attendu que les prévenus qui succombent seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts et de leur demande d'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X..., en matière correctionnelle et après en avoir délibéré,

Déclare l'appel de la Direction Régionale des Douanes recevable en la forme.

Rejette l'exception de nullité des actes de poursuite.

Rejette le moyen tiré de l'extinction de l'action pénale par l'effet de la prescription.

Renvoie la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X... des fins des poursuites pour minoration de déclaration et non paiement de la taxe afférente aux quantités d'eaux minérales produites par la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et vendues à la société NEPTUNE DISTRIBUTION.

Déclare la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et M.X... coupables de fausses déclarations mensuelles de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de SAINT-PRIEST BRAMEFANT, et de défaut de paiement de la surtaxe communale, faits commis d'août 1996 à juillet 1999.

Condamne la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et M.X... :

- à 36 amendes de 15 euros chacun

- et solidairement :

[* à la pénalité proportionnelle de 10 145 ä

*] ainsi qu'au paiement des droits fraudés d'un montant de 10 145 euros

Libère la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et M.X... de la confiscation des objets saisis ou tout au moins du paiement de la valeur des objets ou marchandises saisies.

Déclare la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X... coupables de fausses déclarations de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de VICHY et de défaut de paiement de la surtaxe communale, faits commis d'août 1996 à juillet 1999.

Condamne la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X...:

- à 38 amendes de 15 euros chacun

- et solidairement :

[* à la pénalité proportionnelle de 489 509 ä

*] ainsi qu'au paiement des droits fraudés d'un montant de 489 509 euros

Libère la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X... de la confiscation des objets saisis ou tout au moins du paiement de la valeur des objets ou marchandises saisies.

Déboute la Société Commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de VICHY et M.X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en paiement d'indemnité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Z... tout en application des articles susvisés, des articles 411 - 414 - 424 du code de procédure pénale - Z... GREFFIER,

Z... PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00205
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Procédure

En droit de par leur nature et leur objet, le contentieux de l'assiette de l'impôt est indépendant de celui relatif à la répression pénale des infractions fiscales; la séparation de principe des instances fiscales et des instances pénales implique, à défaut de dérogation expresse ou de disposition résultant des principes généraux du droit, l'indépendance des deux procédures; la Direction Régionale des Douanes ayant opté pour la voie pénale, la prescription applicable est celle fixée par le code de procédure pénale et non pas celle prévue par l'article L178 du LPF; en cas de plainte, l'administration a la faculté de procéder à des contrôles et des réhaussements portant sur des impositions de toute nature au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription conformément aux dispositions de l'article L 187 du LPF. En l'espèce, les citations délivrées le 13 juin 2002 au siège de la personne mora- le, le 4 juillet 2002 à M.X..., se rapportant aux infractions visées dans le procès-verbal établi le 27.08.1999 soit moins de trois ans auparavant, permett- ent la poursuite de faits couvrant l'année 1999 et l'année 1998 ainsi que la pé- riode couvrant l'année 1997 et l'année1996 à compter du mois d'août


Références :

Livre des procédures fiscales L 178, L 187

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-04-01;03.00205 ?
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