Vu le jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal d'Instance d'AMBERT statuant en qualité de juge de l'exécution liquidant à la somme de 16.691,45 ä l'astreinte assortissant un jugement rendu le 15 mars 2002 confirmé par la Cour d'Appel le 30 janvier 2003 enjoignant à Mme X... d'avoir à remettre aux époux Y... des quittances de loyer ainsi qu'une attestation destinée à la CAF ;
Vu la déclaration d'appel remise le 9 juillet 2003 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 29 octobre 2003 par Mme X... ; Vu les écritures signifiées le 27 janvier 2004 par les époux Y... ; LA COUR :
Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
Attendu que l'appelante, qui n'avait pas jugé utile de comparaître devant le tribunal, estime que le premier juge n'a pas pris en compte ses difficultés notamment financières et que l'astreinte doit être liquidée de façon moins disproportionnée à l'intérêt du litige ;
Mais attendu que ce faisant, Mme X... méconnaît la destination de l'astreinte qui est de la contraindre à se conformer à des obligations imposées par des décisions judiciaires et dont elle s'est jusqu'alors affranchie sans raison valable alors pourtant que la délivrance des documents qu'elle a été condamnée à effectuer ne présente aucune difficulté particulière et que sa carence ne résulte que de son entêtement renouvelé après pourtant une première liquidation d'astreinte intervenue en 2002 ; que la liquidation à
laquelle a procédé le tribunal sanctionne ce comportement aberrant sans être nécessairement en rapport avec l'intérêt du litige initial ;
Attendu qu'il y a lieu à confirmation ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer aux intimés une indemnité pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; que ces derniers ne justifie pas d'un préjudice particulier permettant l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Dit cet appel injustifié,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts supplémentaires non plus qu'à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.