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25/03/2004 | FRANCE | N°03/2055

France | France, Cour d'appel de riom, 25 mars 2004, 03/2055


N° 03/2055

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Le 3 octobre 2002, M. X... a chargé la S.A.R.L. Y, courtier en assurances et placements, de lui proposer une police d'assurances tous risques pour un véhicule Porsche qu'il devait acquérir.

Conformément au devis établi par la MUTUELLE de l'ALLIER et des REGIONS FRANCAISES, M. Y... a demandé par l'intermédiaire de son courtier la mise en oeuvre de la garantie, par fax du 11 décembre 2002, dès réception de ce fax.

Exposant avoir constaté lors de la restitution de son véhicule par les services de la fourrière, le 11 février 2003, une

fuite du liquide de refroidissement, due à un choc sur une vis de serrage du carter in...

N° 03/2055

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Le 3 octobre 2002, M. X... a chargé la S.A.R.L. Y, courtier en assurances et placements, de lui proposer une police d'assurances tous risques pour un véhicule Porsche qu'il devait acquérir.

Conformément au devis établi par la MUTUELLE de l'ALLIER et des REGIONS FRANCAISES, M. Y... a demandé par l'intermédiaire de son courtier la mise en oeuvre de la garantie, par fax du 11 décembre 2002, dès réception de ce fax.

Exposant avoir constaté lors de la restitution de son véhicule par les services de la fourrière, le 11 février 2003, une fuite du liquide de refroidissement, due à un choc sur une vis de serrage du carter inférieur d'huile dont les experts ont estimé qu'il ne pouvait être imputé aux opérations de transport ou gardiennage, M. X... a sollicité la prise en charge par son assureur du coût de la réparation estimé à 27.552,92 ä TTC (le remplacement du moteur étant nécessaire).

Reprochant à son assureur de ne pas avoir donné l'ordre au garagiste de procéder au remplacement du moteur, M. Z... a fait assigner, en la procédure à jour fixe, la MARF, la S.A.R.L. Y ainsi que la société LLOYD'S de LONDRES devant le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel, par jugement en date du 29 juillet 2003, a déclaré nul le contrat d'assurances souscrit par M. Y... auprès de la MARF, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

- 800 ä à la MARF,

- 600 ä à la SA.R.L.Y,

- 600 ä à la société LLOYD'S FRANCE.

Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. X... en sollicite, au terme de ses conclusions signifiées le 1er mars 2004, la réformation. Il demande que soit constatée la validité du contrat d'assurance par lui souscrit le 11 décembre 2002 et que la MARF soit condamnée à lui payer la somme de 24.503,92 ä, déduction faite de la franchise, outre la somme de 133 ä au titre des frais de dépannage et remorquage ainsi que celle de 7.623 ä au titre de la garantie "défense recours" ainsi que celle de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par actes des 24 septembre 2003 et 2 février 2004, l'appelant s'est désisté de son appel à l'encontre de la S.A.S. LLOYD'S de LONDRES, puis de la MARF, après que cette dernière eut conclu, par ses écritures signifiées le 14 janvier 2004 à la confirmation du jugement ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 5.000 ä à titre de dommages-intérêts et de celle de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. N° 03/2055

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Par ses conclusions signifiées le 1er mars 2004, la MARF conclut au rejet des conclusions signifiées par l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture, sollicite la confirmation du jugement ainsi que l'allocation d'une somme de 5.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Attendu qu'il sera donné acte à M. X... de son désistement pur et simple en date du 24 septembre 2003 de l'appel interjeté à l'encontre de la

société LLOYD'S de LONDRES ;

Qu'il en sera de même en ce qui concerne le désistement de son appel à l'encontre de la S.A.R.L. Y, en date du 2 février 2004 ; que cette dernière avait cependant conclu au fond, par ses écritures signifiées le 9 janvier et le 14 janvier 2004, soit antérieurement à l'acte de désistement ; que cette intimée ne caractérisant pas l'abus qu'aurait commis M. X... dans l'exercice d'une voie de recours sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il apparaît, par contre, inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée par le Tribunal de ce chef ;

Attendu que la demande de rejet des conclusions signifiées par l'appelant le 1er mars 2004 formulée par la MARF sera écartée dès lors que l'intimée, qui a refusé tout nouveau renvoi de l'affaire, a pu répliquer par voie de conclusions signifiées le même jour, soit la veille de l'ordonnance de clôture et qu'a ainsi été respecté le principe du contradictoire ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a mandaté, courant octobre 2002, le cabinet de courtage Y afin de rechercher un assureur acceptant, compte tenu d'une sinistralité antérieure importante, de garantir le véhicule Porsche qu'il envisageait d'acquérir ; qu'au vu du devis établi par la MUTUELLE de l'ALLIER et des REGIONS FRANCAISES, il a sollicité la prise d'effet de son contrat d'assurance, à compter du 11 décembre 2002, selon fax du même jour ; qu'en effet, il a demandé à bénéficier de cette garantie pour le véhicule mis à sa disposition sous l'immatriculation 2233WWT 92 ainsi qu'en atteste la mention portée au fax comme l'attestation provisoire d'assurance qui lui a été remise, dès avant

l'établissement du certificat de cession en date du 19 décembre 2002 et de la facture en date du 26 décembre 2002, l'ensemble de ces éléments étant en parfaite cohérence avec sa demande de garantie du 11 décembre, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que cette date d'entrée dans l'assurance du 11 décembre N° 03/2055

- 4 - correspond à celle mentionnée sur le certificat d'assurance établi après immatriculation définitive du véhicule pour la période du 11 décembre 2002 au 10 juin 2003 ; que cette même date d'effet est d'ailleurs celle figurant sur la demande d'assurance "nouvelle chance", signée de M. X..., l'horaire correspondant même à l'heure de réception du fax ;

Que la date du 23 décembre 2002, à laquelle a été renseignée cette demande, est donc sans aucune incidence sur la date de souscription de la police ;

Attendu, dès lors, que seule la date de prise d'effet de l'assurance doit être retenue comme point de départ de la période de 36 mois l'ayant précédée, au cours de laquelle le candidat à l'assurance devait déclarer "les sinistres subis, responsables ou non, quel que soit le véhicule conduit", soit au cours de la période du 11 décembre 1999 au 10 décembre 2002 ;

Or attendu que non seulement comme énoncé par le Tribunal, M. X... a omis de signaler un sinistre survenu le 9 mars 2001, mais également trois sinistres des 12, 14 et 22 décembre 1999, puisqu'il n'a énuméré que les six sinistres survenus au cours de la période du 6 juillet 2001 au 31 mars 2002 ;

Attendu que la fourniture des relevés d'informations émanant de la S.N.C. "PLAN TOP" ayant précédemment assuré M. X... à compter du mois de mai 2001 et l'omission concomitante de la production des relevés de

la G.M.F. et de EURODOMMAGES, ses assureurs antérieurs, caractérisent suffisamment la réticence intentionnelle de l'assuré, dans les réponses qu'il a apportées aux questions formulées de façon parfaitement claire et compréhensible dans l'imprimé renseigné par ses soins ou du moins selon les renseignements qu'il a lui-même donnés à la S.A.R.L. Y ;

Or attendu que l'ignorance de l'existence de quatre sinistres supplémentaires (dont deux à responsabilité partagée par moitié), dans laquelle a été maintenu le nouvel assureur a incontestablement modifié son appréciation du risque à garantir, alors que la connaissance de tous les sinistres antérieurs à la conclusion du contrat déterminait le calcul du montant de la prime, étant ici rappelé que la MARF a été contactée par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, par M. X... qui recherchait un assureur susceptible de l'assurer en considération de l'importance du malus acquis consécutivement à ses multiples sinistres et qu'il ne pouvait donc ignorer l'importance d'une déclaration précise et complète, ce même sans avoir égard à sa profession d'avocat ;

Attendu que le fait pour M. X... de n'avoir reçu que tardivement la police d'assurance ne peut enlever à la déclaration incomplète qu'il a faite son caractère intentionnel, la sincérité et l'exactitude d'une déclaration imposée au souscripteur résultant des obligations du seul régime déclaratif et nullement de dispositions contractuelles ; N° 03/2055

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Attendu que, par ailleurs, l'indication par l'assureur d'une acceptation de la prise en charge du sinistre, par courrier du 28 février 2003, ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation

des conditions de validité du contrat à la date de la souscription ; qu'il incombe à l'assuré qui invoque la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat de rapporter la preuve d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à cette nullité ;

Or, attendu que les trois sinistres de décembre 1999 et celui de mars 2001 n'ont été portés à la connaissance de la MARF qu'au cours de l'enquête menée par l'un de ses inspecteurs, selon fax reçu le 5 mars 2003 ; que les causes de la nullité du contrat n'étaient donc pas connues de la MARF lors de l'envoi de sa lettre d'acceptation, laquelle ne peut, en conséquence, valoir renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat dont elle ignorait les causes ;

Que, pas plus, ne peut être considérée comme une telle renonciation l'exigence par la MARF du paiement des fractions de la cotisation annuelle, la durée du contrat ayant été fixée à une année tacitement renouvelable, sauf résiliation avec préavis de deux mois, le fractionnement trimestriel accordé n'étant qu'une modalité de paiement de la prime annuelle échue depuis le 11 décembre 2002 ;

Attendu, ainsi, que l'omission de déclaration d'un des quatre sinistres (et non d'un seul comme retenu par le Tribunal) constitue la cause de nullité du contrat d'assurance visé à l'article L 113-8 du code des assurances ; qu'au surplus, et très exactement, le Tribunal a relevé que M. X... avait déclaré une utilisation extra-professionnelle du véhicule à assurer alors que pour motiver l'urgence de sa demande d'assigner à jour fixe, il avait indiqué devoir réparer dans les meilleurs délais le véhicule nécessaire à l'exercice de sa profession (page 6 de sa requête) ;

Attendu dans ces conditions, que le jugement déféré qui a prononcé la nullité du contrat sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que M. X... a donc, à juste titre, été débouté de l'ensemble de ses

demandes d'application du contrat annulé ;

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la MARF sollicite le paiement des dommages-intérêts alors qu'en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, les primes payées demeurent acquises à l'assureur, à titre de dommages-intérêts ; que faute pour elle de justifier avoir subi un autre préjudice elle sera déboutée de sa demande complémentaire de ce chef ; N° 03/2055

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Attendu, par contre, qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par le Tribunal ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Déclare recevables les conclusions signifiées par l'appelant et par l'intimée la veille de l'ordonnance de clôture ;

Donne acte à M. X... de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre de la société LLOYD'S de LONDRES et de la S.A.R.L. Y ;

Le condamne à payer à cette dernière la somme de 1.500 äuros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le Tribunal ;

Confirme quant au surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne M. X... à payer à la MARF la somme de 2.500 äuros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne enfin aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/2055
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt la veille de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Cas.

La demande de rejet des conclusions signifiées par l'appelant le 1er mars 2004 formulée, par la compagnie d'assurance est écartée dès lors que l'intimée, qui a refusé tout nouveau renvoi de l'affaire, a pu répliquer par voie de conc- lusions signifiées le même jour, soit la veille de l'ordonnance de clôture et qu'a ainsi été respecté le principe du contradictoire.

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Application.

Seule la date de prise d'effet de l'assurance doit être retenue comme point de départ de la période de 36 mois l'ayant précédée, au cours de laquelle le candidat à l'assurance devait déclarer "les sinistres subis, responsables ou non, quel que soit le véhicule conduit", soit au cours de la période du 11 décembre 1999 au 10 décembre 2002 ; Or , l'assuré a omis de signaler un sini- stre survenu le 9 mars 2001, mais également trois sinistres des 12, 14 et 22 décembre 1999, puisqu'il n'a énuméré que les six sinistres survenus au cours de la période du 6 juillet 2001 au 31 mars 2002.L'ignorance de l'existence de quatre sinistres supplémentaires (dont deux à responsabilité partagée par moitié), dans laquelle a été maintenu le nouvel assureur a incontestablement modifié son appréciation du risque à garantir, alors que la connaissance de tous les sinistres antérieurs à la conclusion du contrat déterminait le calcul du montant de la prime, étant ici rappelé que l'assureur a été contacté par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, par l'assuré qui recherchait un assureur susceptible de l'assurer en considération de l'importance du malus acquis consécutivement à ses multiples sinistres et qu'il ne pouvait donc ignorer l'importance d'une déclaration précise et complète.Ainsi l'omission de déclaration d'un des quatre sinistres (et non d'un seul comme retenu par le Tribunal) constitue la cause de nullité du contrat d'assurance visé à l'article L 113-8 du code des assurances

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur.

L'indication par l'assureur d'une acceptation de la prise en charge du sinistre, par courrier du 28 février 2003, ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation des conditions de validité du contrat à la date de la souscription ; qu'il incombe à l'assuré qui invoque la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat de rapporter la preuve d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à cette nullité.Or, les trois sinistres de décembre 1999 et celui de mars 2001 n'ont été portés à la connaissance de l'assureur qu'au cours de l'enquête menée par l'un de ses inspecteurs, selon fax reçu le 5 mars 2003. Les causes de la nullité du contrat n'étaient donc pas connues de l'assureur lors de l'envoi de sa lettre d'acceptation, laquelle ne peut, en conséquence, valoir renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat dont elle ignorait les causes.


Références :

Code des assurances, article L. 113-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-03-25;03.2055 ?
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