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25/03/2004 | FRANCE | N°03/1530

France | France, Cour d'appel de riom, 25 mars 2004, 03/1530


N° 03/1530

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Vu le jugement rendu le 12 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET qui, après avoir constaté que la dette résultant d'un prêt consenti par Mme X... à Mme Y... n'était pas exigible et a accordé à la débitrice un délai jusqu'au 5 avril 2006 pour régler l'intégralité de cette dette ;

Vu la déclaration d'appel remise le 10 juin 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 9 octobre 2003 par Mme X... ;

Vu les écritures signifiées le 26 novembre 2003 par Mme Y... ; LA COUR

Attendu

que les éléments produits et les explications fournies permettent de faire reconsidérer l'appréciatio...

N° 03/1530

- 2 -

Vu le jugement rendu le 12 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET qui, après avoir constaté que la dette résultant d'un prêt consenti par Mme X... à Mme Y... n'était pas exigible et a accordé à la débitrice un délai jusqu'au 5 avril 2006 pour régler l'intégralité de cette dette ;

Vu la déclaration d'appel remise le 10 juin 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 9 octobre 2003 par Mme X... ;

Vu les écritures signifiées le 26 novembre 2003 par Mme Y... ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explications fournies permettent de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui n'apparaît pas avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal d'une part de ne pas lui avoir accordé le paiement des intérêts qui étaient exigibles puisque stipulés payables annuellement et d'autre part d'avoir assorti le paiement du principal d'un délai qui, en tout état de cause, apparaît excessif au regard du comportement de la débitrice ; Attendu que selon la reconnaissance de dette du 5 avril 1991, les intérêts du prêt au taux constant de 9 % l'an étaient payables les 5 octobre et 5 avril de chaque année ; qu'ils étaient donc exigibles dès le début, ce dont Mme Y... était elle-même bien consciente puisqu'elle indique dans ses écritures d'appel avoir "réglé une partie des intérêts selon ses propres disponibilités" ;

Attendu que s'agissant du remboursement du capital, l'acte sous seing privé prévoyait seulement que les modalités en seraient fixées ultérieurement d'un commun accord ; qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient au juge de fixer, eu égard aux circonstances, le terme de l'engagement ; que le prêt a été consenti depuis maintenant treize ans et que Mme X... a clairement manifesté son intention d'obtenir le remboursement à la fois par la délivrance d'une sommation le 19 juin 2001 puis de l'assignation en paiement du 24 septembre 2001 sans que la débitrice ait manifesté en ces circonstances une quelconque intention de commencer à rembourser ce qu'elle reconnaît devoir préférant, encore devant la Cour, essayer de différer encore l'inexécution de son obligation ; N° 03/1530

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Attendu qu'il y a donc lieu à réformation et à condamnation au paiement des sommes réclamées dont le montant n'est pas contesté, le terme de l'engagement de remboursement étant fixé à la date du présent arrêt ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 1.000 ä pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Dit cet appel justifié ;

Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne Mme Y... à payer à Mme X..., en deniers ou quittances valables, la somme de 22.867,35 äuros représentant le capital du prêt consenti le 5 avril 1991 ainsi que celle de 14.158,70 äuros représentant les intérêts de cette somme arrêtés au 19 juin 2001, ainsi que les

intérêts conventionnels dus postérieurement à cette date jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 1.000 äuros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/1530
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Terme

S'agissant du remboursement du capital d'un prêt, l'acte sous seing privé prévoyait seulement que les modalités en seraient fixées ultérieurement d'un commun accord. En l'absence d'un tel accord, il appartient au juge de fixer, eu égard aux circonstances, le terme de l'engagement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-03-25;03.1530 ?
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