DOSSIER N 03/00093
ARRÊT DU 25 MARS 2004 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 25 MARS 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.P. DE RIOM du 22 NOVEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y..., de nationalité française, célibataire, agriculteur
Prévenu, absent, représenté et plaidant par son avocat du barreau de Clermont-Fd. LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, LA FONDATION BRIGITTE BARDOT, Partie civile, non appelant, comparante par son représentant légal, plaidant par son avocat du barreau de Paris . LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 12 Décembre 2002 contre LA FONDATION BRIGITTE BARDOT DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 22 JANVIER 2004, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; L'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 MARS 2004. et à cette dernière audience le délibéré a été prolongé pour l'arrêt être rendu le 25 MARS 2004, en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Mme le Président. DÉCISION :
Monsieur X... est appelant des dispositions civiles concernant les dommages intérêts accordés au titre du préjudice matériel à la Fondation Brigitte BARDOT, par le jugement du 22 novembre 2002 rendu par le Tribunal de Police de RIOM, lequel jugement le condamnait
pénalement pour les infractions relatives à l'élevage à la garde et à la rétention d'animaux domestiques.
Il conclut pour faire dire que la charge des frais de pension de ces animaux est dépourvue de lien directe avec les infractions.
La Fondation Brigitte BARDOT, partie civile conclut, outre à la confirmation du jugement en ce qui la concerne, mais également à la condamnation à payer à titre complémentaire une somme de 353.186,55 Euros pour les frais de nourriture et le soin qu'elle continue à assurer, outre 800 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Attendu qu'à la suite de l'enquête préliminaire de la procédure pénale engagée contre Monsieur X..., un arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 ordonnait le retrait d'un troupeau de bovins et d'une meute de chiens de l'exploitation de Monsieur X... est en confiait la garde à la Fondation Brigitte BARDOT, en se fondant sur la constatation que Monsieur X... n'assurait pas l'entretien nécessaire aux besoins des animaux de son troupeau ;
Attendu que la Fondation Brigitte BARDOT soutient que si Monsieur X... avait correctement traité ses animaux, ceux-ci n'auraient pas été confiés à sa garde et qu'elle n'aurait pas eu à supporter la charge de leurs frais de pension ; qu'ainsi elle souffre bien personnellement du dommage directement causé par les infractions et se trouve recevable à agir ;
Attendu que l'arrêté préfectoral a été pris au visa de l'article L.214-23 du Code Rural ; que cet article dispose que dans le cadre des contrôles qu'il vise, les fonctionnaires et agents habilités dressent procès-verbal lorsqu'ils constatent des mauvais traitements à animaux et transmettent celui-ci au Procureur de la République ; qu'il énonce qu'en cas d'urgence, ils peuvent ordonner le retrait des animaux et confier ceux-ci à une fondation ou à une association de
protection des animaux jusqu'au jugement ;
Attendu que dès lors que la garde a été confiée par l'autorité administrative agissant sur le fondement de l'article L.214-23 du Code Rural qui vise l'urgence, la partie civile n'est pas recevable à réclamer dans le cadre de la procédure pénale et de l'action civile, le remboursement de ses frais de garde engagés sur un fondement administratif ;
Qu'en effet, la Fondation Brigitte BARDOT n'a pas été personnellement et directement lésée par l'infraction au sens de l'article 2 du CPP, les dépenses par elle exposées étant consécutives à l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2002 ;
Attendu que le jugement doit être réformé à ce titre ; que la Fondation Brigitte Bardot est irrecevable en sa demande de réparation de son préjudice matériel ; qu'il lui appartiendra de mieux se pourvoir ;
Attendu que sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel portant sur les intérêts civils contre la Fondation
Brigitte BARDOT ;
En ce qu'il est appelé, réforme le jugement ;
Et statuant à nouveau :
Déclare la Fondation Brigitte BARDOT irrecevable en sa demande de réparation de son préjudice matériel ;
Rejette la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en application des articles 411 - 414 - 424 du code de procédure pénale - LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,