COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 23 Mars 2004 AFFAIRE N : 03/00899 JAF, origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Janvier 2003, enregistrée sous le n 01/2442 ENTRE : M. X... Y... :
Me Z (avoué à la Cour) - Plaidant par Me A (avocat au barreau de RIOM) APPELANT ET : Mme Z... épouse X... Y... :
Me B (avoué à la Cour) - Plaidant par Me C (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue hors la présence du public du 16 Février 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 16 Janvier 2003 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND a :
- Prononcé le divorce des époux X... et Z... à leurs torts partagés
- Ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil
- Désigné Maître D et Maître E notaires et à défaut le Président de la Chambre Départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties
- Dit que le mari devra payer à la femme la somme de 45 000 ä à titre de prestation compensatoire .
X... a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2003..
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2004, l'appelant demande à la Cour de réformer la décision , de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, et de déclarer irrecevable sa demande de prestation compensatoire. Subsidiairement,
si la décision n'était pas réformée sur le prononcé du divorce aux torts partagés, il conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire.
X... rappelant qu'il s'est marié le 12 Juillet 1952 avec Z... et qu'ils ont eu cinq enfants, expose que celle-ci, qui a subitement décidé de mettre fin à leur vie commune, entretient une relation avec un autre homme avec lequel elle vit ;
Il précise qu'en première instance, il a accepté que le divorce soit prononcé aux torts partagés en ignorant l'existence de cette situation qui n'a été révélée que par un constat dressé le 15 Novembre 2003.
Il soutient qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché alors que l'adultère de son épouse est de nature à faire prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière.
Subsidiairement, il expose que son seul travail pendant les 49 ans de vie commune a permis l'acquisition d'un patrimoine immobilier conséquent comprenant une maison en Corse, productive de revenus locatifs dont Z... va bénéficier ; il conclut à l'absence de disparité réelle dans les conditions de vie des époux et donc au débouté de la demande de prestation compensatoire.
Z..., par écritures du 10 février 2004, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle rappelle qu'en première instance X... a conclu au prononcé du divorce aux torts partagés, qu'il a été statué conformément à sa demande, et qu'il est donc irrecevable à interjeter appel sur le prononcé du divorce ; à titre subsidiaire elle conteste les allégations d'adultère proférées à son encontre par son mari et soutient que le comportement méprisant de celui- ci est seul la cause du divorce.
Elle soutient qu'il existe, du fait du divorce, une importante disparité de vie entre les parties ce qui justifie le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée par le premier juge. SUR QUOI
Attendu que si aux termes de l'article 546 du Code Civil, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt à faire appel ;
Attendu qu'X a conclu devant le premier juge au prononcé du divorce aux torts partagé des époux sans énonciation des motifs, avec application des dispositions de l'article 248- 1 du Code Civil ; qu'il a obtenu le bénéfice de ses conclusions ; que dès lors il ne peut qu'être déclaré irrecevable en son appel tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, le constat dont il se prévaut, daté du 15 Novembre 2003, donc très postérieur à la décision déférée, n'étant pas de nature à remettre en cause le jugement sur le prononcé du divorce ;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu'il sera rappelé que le mariage a duré 50 ans, et que les époux qui ont à ce jour 78 et 71 ans, ont élevé cinq enfants, tous majeurs ; que le mari a toujours travaillé , la femme assurant l'éducation des enfants et les soins du ménage ; qu'elle a pu , pendant quelques années, exercer un emploi salarié ce qui lui procure une retraite de 533 ä par mois, le mari percevant quant à lui des revenus mensuels de 1 296 ä ; qu'ils sont propriétaires d'une maison en CORSE évaluée à 83 340 ä, la maison de PONT DU CHATEAU estimée à 90 000 ä, construite sur un terrain appartenant au mari constituant un bien propre à celui-ci moyennant le paiement d'une récompense à la communauté ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties, prenant en considération les droits à la
retraite de chacune d'elles et également leur patrimoine immobilier, en considérant que le divorce est source de disparité au détriment de la femme ; que rien ne justifie ainsi que le prétend X... que la location de la maison de CORSE, procurerait à Z... un revenu mensuel moyen de 2 000 ä, s'agissant d'une petite résidence saisonnière destinée à un usage purement estival ;
Attendu que la décision sera confirmée sur le montant de la prestation compensatoire due par le mari à la femme et fixée à 45 000 ä ;
Attendu enfin, que les notaires choisis par chacune des parties seront tous les deux désignés pour procéder aux opérations de partage de la communauté ;
Attendu que l'appelant, succombant en sa procédure, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par X... sur le prononcé du divorce,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'appelant aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.