La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2004 | FRANCE | N°03/00610

France | France, Cour d'appel de riom, 17 mars 2004, 03/00610


DOSSIER N 03/00610

TF/SB ARRÊT DU 17 MARS 2004 SUR INTERETS CIVILS N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 17 MARS 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 10 SEPTEMBRE 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Xavier, de nationalité française, célibataire, agent d'entretien Intimé, non comparant, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, libre Y... X..., de nationalité française, célibataire, sans profession Détenu pour autre cause au

Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure, Intimé, non extrait, régulièrement cité, j...

DOSSIER N 03/00610

TF/SB ARRÊT DU 17 MARS 2004 SUR INTERETS CIVILS N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 17 MARS 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 10 SEPTEMBRE 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Xavier, de nationalité française, célibataire, agent d'entretien Intimé, non comparant, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, libre Y... X..., de nationalité française, célibataire, sans profession Détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure, Intimé, non extrait, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale NON EXTRAIT pour les débats et le prononcé de l'arrêt LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, Z... Y..., Partie civile, appelant, non comparant, représenté par son avocat du barreau de MONTLUCON, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... Xavier coupable de TENTATIVE D'EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par l'article 312-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Articles 121-4 et 121-5 du code pénal et réprimée par les articles 312-1 AL.2, 312-13 du Code pénal, Articles 121-4 et 121-5 du code pénal coupable de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction

prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal Y... X... coupable de TENTATIVE D'EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN,

courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par l'article 312-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Articles 121-4 et 121-5 du code pénal et réprimée par les articles 312-1 AL.2, 312-13 du Code pénal, Articles 121-4 et 121-5 du code pénal coupable de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable d'ABANDON A TERRE PAR CAPITAINE D'UN OFFICIER, MAITRE OU HOMME D'EQUIPAGE MALADE OU BLESSEE, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par l'article 67 AL.1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et réprimée par l'article 66 AL.1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande coupable d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1,

L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 322-3 1 , 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal coupable de DETENTION SANS AUTORISATION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 15 AL.1 B), 28 AL.1 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 et réprimée par l'article 28 AL.1, AL.2 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 coupable de PORT PROHIBE D'ARME, MUNITIONS OU LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 4, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 32 AL.1 1 , 20 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 et réprimée par l'article 32 AL.1 1 , AL.3 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 coupable de TRANSPORT, SANS MOTIF LEGITIME, D'ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 4, courant 2002 , à MONTLUCON, infraction prévue par les articles 32 AL.1 1 , 20 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 et réprimée par l'article 32 AL.1 1 , AL.3 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 Et par application de ces articles, a condamné X... Xavier à INTERETS CIVILS. Y... X... à INTERETS CIVILS. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Y..., le 17 Septembre 2003 contre Monsieur Y... X..., Monsieur X... Xavier DÉROULEMENT DES Z... :

A l'audience publique du 04 FEVRIER 2004, le Président a constaté l'absence des prévenus. Ont été entendus : Monsieur le conseiller en son rapport ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 MARS 2004. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Mme le Président. DÉCISION :

Z... FOUQUET est appelant par acte du 17 septembre 2003 des

dispositions civiles d'un jugement du Tribunal correctionnel de Montluçon en date du 10 septembre 2003, qui condamnait X... Y... et Xavier X... pénalement pour tentative d'extorsion de fonds, port d'arme et ILS et exonérait les mêmes civilement, au motif que la victime avait en participant à un réseau de trafic de stupéfiants, suscité son propre préjudice.

Devant la Cour, Y... Z... estime que l'extorsion de fonds dont il a été victime a été l'oeuvre de X... Y..., qu'il ne connaissait pas, de sorte que le reproche que lui ont fait les premiers juges est injuste ;

Que la faute qu'on peut reprocher à Y... Z... (consommation de stupéfiants) est sans rapport avec l'extorsion de fonds ni avec X... Y....

X... Y..., cité en Maison d'Arrêt, ne comparait pas car non extrait pour l'audience.

Xavier X..., bien que cité à Mairie avec accusé de réception, ne comparaît pas. SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que l'appel est recevable ;

Attendu que X... Y... et Xavier X... ont été condamnés en coaction pour l'extorsion de fonds dont Y... Z... a été victime ; Que de fait, il résulte de l'information qui soutient l'action civile, que Y... Z... était en juillet 2002 débiteur d'un réseau de dealers ;

Que consommateur depuis environ six ans, il avait pour fournisseur immédiat Xavier X..., qui semble lui avoir fait crédit à plusieurs reprises ;

Que le soir du 24 juillet 2002, au motif de recouvrer ses créances, Xavier X... s'est présenté au domicile de Y... Z... ;

Qu'il était accompagné de X... Y... ;

Que ce dernier a mené l'essentiel de l'action d'extorsion de fonds, notamment en faisant usage d'une arme mais qu'il a agi exclusivement pour le compte et sous la direction de Xavier X..., qui l'avait d'ailleurs conduit sur place ;

Attendu que si la jurisprudence criminelle ne refuse pas par principe l'indemnisation d'une victime qui aurait manqué aux exigences de la morale, en revanche l'adage "Nul ne peut invoquer sa propre turpitude" retrouve son empire pour les besoins de la répression, lorsque la prétendue victime est en réalité l'instigateur d'une infraction ;

Qu'en traitant avec un trafiquant de drogues, Y... Z... a activement contribué au développement d'une organisation criminelle, dont l'extorsion de fonds, par les revendeurs ou (comme en l'espèce) par des hommes de main, est une méthode systématique ;

Attendu que, par substitution de motifs, le jugement critiqué sera confirmé ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Xavier et Y... X... et par arrêt contradictoire à l'égard de Z... Y..., en matière correctionnelle et sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la forme,

Déclare l'appel recevable

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu du Tribunal correctionnel de Montluçon du 17 septembre 2003 ;

Le tout en application des articles susvisés et des articles 410, 414 et 424 du Code de Procédure Pénale

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00610
Date de la décision : 17/03/2004

Analyses

EXTORSIONExtorsion de fonds

Le débiteur d'un réseau de dealers victime d'une extorsion de fonds de la part de son fournisseur ne saurait être indemnisé du préjudice subi. En effet, si par principe l'indemnisation d'une victime qui aurait manqué aux exigences de la morale n'est pas refusée, en revanche nul ne peut invoquer sa propre turpitude, et en traitant avec un trafiquant de drogues, la prétendue victime a activement contribué au développement d'une organisation criminelle dont l'extorsion de fonds, par les revendeurs ou comme en l'espèce par des hommes de main, est une méthode systématique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-03-17;03.00610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award