DOSSIER N 03/00068
BG/MH ARRÊT DU 05 FEVRIER 2004 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 05 FEVRIER 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CUSSET du 07 NOVEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... X..., de nationalité française, marié, directeur de société
Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de RIOM. S.A.R.L. Y...
Prévenue, représentée par son avocat du bareau de Paris. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, Y... Z..., Partie civile, non appelant, représenté et plaidant par son avocat du barreau de Clermont-Fd. L'ASSOCIATION etlt;etlt; SAINT POURCAIN QUALITE DE VIE etgt;etgt;, Partie civile, non appelante, représentée et plaidant par son avocat L'ASSOCIATION ALLIER NATURE, Partie civile, appelante, représentée et plaidant par son avocat. L'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION ET LA GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE LA LOIRE, Partie civile, appelante, représentée et plaidant par son avocat du barreau de Clermont-Fd. L'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE, Partie civile, non appelante, représentée et plaidant par son avocat du barreau de Clermont-Fd. LA COMMUNE DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE, Partie civile, appelante, représentée et plaidant par son avocat au barreau de Clermont-Fd. LA FEDERATION DE L'ALLIER POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU A..., Partie civile, appelante, représentée et plaidant par son avocat . LE CLUB MOUCHE SAUMON ALLIER, Partie civile, non appelant, représenté et
plaidant par son avocat du barreau de Clermont-Fd. EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... X... coupable de REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE - POLLUTION, 1999,2000,2001 , à BAYET, infraction prévue par les articles L.432-2 AL.1, L.431-3, L.431-6, L.431-7 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.432-2, L.432-4, L.437-20 du Code de l'environnement coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX SOUMIS A LA LOI SUR L'EAU NON CONFORMES A L'ARRETE D'AUTORISATION, 1999,2000,2001 , à BAYET, infraction prévue par les articles 44 2 , 13, 14 du Décret 93-742 DU 29/03/1993, l'article L.214-3 AL.3, AL.4 du Code de l'environnement et réprimée par l'article 44 du Décret 93-742 DU 29/03/1993, l'article L.216-11 du Code de l'environnement S.A.R.L. Y... coupable de REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE - POLLUTION, 1999,2000,2001 , à BAYET, infraction prévue par les articles L.432-2 AL.1, L.431-3, L.431-6, L.431-7 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.432-2, L.432-4, L.437-20 du Code de l'environnement Et par application de ces articles, a condamné X... X... à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, 1 000 euros d'amende pour la contravention connexe et l'a relaxé pour le surplus. S.A.R.L. Y... à 50 000 euros d'amende. l'a également condamné à prendre toutes dispositions de nature à rendre conformes aux textes en vigueur les installations de l'usine dans un délai d'un an à compter du prononcé du jugement, et ce, à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, a ordonné la mise sous surveillance judiciaire de la société et l'exécution provisoire pour ces deux mesures. a ordonné la publication par extraits de la présente décision dans le journal La Montagne, le Figaro et le Monde et la confiscation des scellés. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X... X..., le 15 Novembre 2002 contre Monsieur Y... Z..., LA FEDERATION DE L'ALLIER POUR LA PECHE ET LA PROT ECTION DU MILIEU A..., L'ASSOCIATION ALLIER NATURE, LA COMMUNE DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE, L'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION ET LA GESTION D ES POISSONS MIGRATEURS DU BA, LE CLUB MOUCHE SAUMON ALLIER, L'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE, L'ASSOCIATION etlt;etlt; SAINT POURCAIN QUALITE DE VIE etgt;etgt; S.A.R.L. Y..., le 15 Novembre 2002 contre Monsieur Y... Z..., LA FEDERATION DE L'ALLIER POUR LA PECHE ET LA PROT ECTION DU MILIEU A..., L'ASSOCIATION ALLIER NATURE, LA COMMUNE DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE, L'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION ET LA GESTION D ES POISSONS MIGRATEURS DU BA, LE CLUB MOUCHE SAUMON ALLIER, L'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE, L'ASSOCIATION etlt;etlt; SAINT POURCAIN QUALITE DE VIE etgt;etgt; L'ASSOCIATION ALLIER NATURE, le 18 Novembre 2002 contre Monsieur X... X..., S.A.R.L. Y... M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2002 contre S.A.R.L. Y... M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2002 contre Monsieur X... X... LA FEDERATION DE L'ALLIER POUR LA PECHE ET LA PROT ECTION DU MILIEU A..., le 20 Novembre 2002 contre Monsieur X... X..., S.A.R.L. Y... LA COMMUNE DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE, le 20 Novembre 2002 contre Monsieur X... X..., S.A.R.L. Y... L'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION ET LA GESTION D ES POISSONS MIGRATEURS DU BA, le 20 Novembre 2002 contre Monsieur X... X..., S.A.R.L. Y... DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2003, le Président a constaté la présence du prévenu X... et l'absence de la SARL Y... . Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; X... X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Mes les Avocats des parties civiles en leur plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses
réquisitions ; Mes les avocats des prévenus en leur plaidoirie ; Le prévenu X... ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 FEVRIER 2004. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par M. le Conseiller. DÉCISION :
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Cusset :
- a déclaré la SARL Y... coupable d'avoir à Bayet (03) et dans le département de l'Allier, au cours des années 1999, 2000, 2001 et plus précisément les 2 et 20 août 1999, les 20 et 21 août 2000 et 28 juillet 2001, jeté, déversé ou laissé écouler dans un cours d'eau, directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson, nui à la nutrition du poisson, nui à la reproduction du poisson, nui à la valeur alimentaire du poisson ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 432 -- 2 alinéa 1, L. 431 -- 3, L. 431 -- 6, L. 431 -- 7, L. 432 -- 2, L. 432 -- 4, L. 437 -- 20 du Code de l'Environnement ;
- a déclaré X... X... coupable d'avoir à Bayet (03) et dans le département de l'Allier, au cours des années 1999, 2000, 2001, et plus précisément les 2 et 20 août 1999, les 20 et 21 août 2000 et 28 juillet 2001, jeté, déversé ou laissé écouler dans un cours d'eau, directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson, nui à la nutrition du poisson, nui à la reproduction du poisson, nui à la valeur alimentaire du poisson ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 432 -- 2 alinéa 1, L. 431 -- 3, L. 431 -- 6, L. 431 -- 7, L. 432 -- 2, L. 432 -- 4, L. 437 -- 20 du Code de l'Environnement ;
Et d'avoir à Bayet (03) dans le département de l'Allier, courant de l'année 2001, exercé une activité soumise à la loi sur l'eau, non conforme à l'arrêté d'autorisation n° 5610/ 2000 du 22 décembre 2000 ;
Infraction prévue par l'article 44 du décret du 29 mars 1993, modifié par l'article L. 214 -- 7 du code de l'environnement et réprimé par l'article 44 du décret du 29 mars 93 modifié.
En répression, la même décision, sanctionnant pour des faits de même nature un autre dirigeant social, Thierry A..., par la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 ä d'amende, a condamné la SARL Y... à la peine d'amende de 50 000 ä, la condamnant à prendre toutes mesures utiles et toutes dispositions de nature à rendre conforme aux textes législatifs et réglementaires régissant son activité, les installations de l'usine, dans le délai d'un an à compter du prononcé du jugement, sous peine d'astreinte de 300 ä par jour de retard et sous surveillance judiciaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 131 -- 39 et 131 -- 46 du Code Pénal, désignant un expert près la Cour d'Appel de Lyon, M. B..., pour faire surveillance et rapport, prévoyant encore la publication par extraits de sa décision dans plusieurs journaux. X... X..., de son côté, a été sanctionné par la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 ä d'amende ainsi que, pour la contravention connexe, de 1000 ä d'amende.
Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de Cusset, par le jugement entrepris, a reçu les diverses parties civiles qui s'étaient constituées, en leur action et notamment la Fédération de l'Allier pour la Pêche et la Protection du Milieu A..., la Commune de Saint Pourçain sur Sioule et diverses associations, leur octroyant à titre de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 475 -- 1 du Code de Procédure Pénale, des sommes ci-après
visées, la Cour se référant expressément, en ce qui les concerne et en tant que de besoin, aux dispositions de la décision déférée.
Appel a été interjeté par toutes les parties au procès, en sorte que la décision déférée se trouve entièrement remise en cause, à l'exception toutefois du sort de Thierry A... pour lequel aucun recours n'a été formé en l'état.
La SARL Y..., mettant l'accent sur les contraintes de son activité et sur les progrès réalisés au fil des années, au prix d'un investissement coûteux, a sollicité l'indulgence de la Cour, réclamant, tout spécialement, la diminution des indemnités allouées aux diverses parties civiles.
X... X..., de son côté, soulignant qu'il venait d'être licencié par la SARL Y..., après s'être retrouvé en désaccord avec cette dernière sur le volume et le montant des investissements effectués sur l'usine en cause, pour arriver à une dépollution parfaite, a conclu à sa relaxe, au motif qu'il était sans délégation de pouvoir jusqu'à un document rétroactif, signé le 11 juin 2001 et que les nombreuses pièces qu'il verse aux débats démontrent, à l'évidence, qu'il n'était que l'exécutant d'ordres venant soit d'Allemagne soit du siège parisien, en sorte que sa responsabilité pénale ne saurait être sérieusement retenue.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision déférée et tout spécialement à la mise sous surveillance judiciaire de la SARL Y...T dans l'attente d'une régularisation totale de ses installations.
Les parties civiles ont souligné que le présent dossier était le fruit d'une longue obstination de leur part, s'étant heurtées, durant de nombreux mois, à tout refus de dialogue de la SARL Y... et tout spécialement de son dirigeant social, X... X..., alors que les pouvoirs publics eux-mêmes, ne mettaient pas beaucoup d'insistance à
soutenir leur combat. Elles déposent des conclusions, ci-dessous analysées, tendant à la confirmation ou à l'augmentation des sommes allouées.
Sur quoi, la Cour
Sur l'action publique
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que de nombreuses pollutions concernant la rivière la Sioule, ont été observées ces dernières années, en aval des installations de l'usine appartenant à la SARL Y... ; qu'encore que l'imputation de ces pollutions n'ait jamais été très vigoureusement contestée par cette dernière société, des discussions avaient régulièrement lieu, tentant de mettre en cause, en son lieu et place, soit des épandages de divers particuliers, soit encore l'usine de traitement des déchets d'ordures ménagères du SITCOM ; qu'après les pollutions constatées les 2 et 20 août 1999, le Procureur de la République de Cusset avait choisi la voie de la médiation pénale, pour rechercher une solution au litige, sans qu'aucun aboutissement concret n'intervienne ; qu'après d'autres pollutions, particulièrement sérieuses, effectuées les 20 août 2000 et 28 juillet 2001, une expertise est intervenue, confiée à M. C..., expert près la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il ressort de ce rapport, déposé le 16 novembre 2001 et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, que l'expert a étudié les rejets de la SARL Y..., à la suite des divers procès-verbaux dressés à cette dernière par les gardes pêche, pour pollutions de la Sioule ayant entraîné la mort de nombreux poissons, dont des saumons et en raison, encore, des odeurs pestilentielles dont se plaignait le voisinage, procédant à des prélèvements ponctuels en amont et en aval, analysant les échantillons prélevés ; que ces analyses démontrent que les concentrations de divers produits polluants, notamment DBO5 et Ngl, ne sont pas respectées, que les rejets ne
respectent pas, et de beaucoup, les flux de pollutions fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, certains taux étant supérieurs de plus de 13 fois, voire de 63 fois, que la quantité d'eau prise par l'entreprise dans la rivière ne respectait pas l'arrêté préfectoral d'autorisation, étant de 4,5 fois supérieure à celle autorisée ; que l'expert a, encore, noté que n'existait aucun réseau séparatif pour les eaux pluviales des toits, et ce en infraction avec l'arrêté préfectoral et que les eaux de ruissellement de l'usine, à l'exception de celles de l'aire de lavage, étaient rejetées directement en rivière sans passer par la station d'épuration ;
Attendu que l'expert a, encore, noté que les principaux polluants analysés en aval de l'usine de la SARL Y... étaient bien ceux contenus dans le rejet des eaux de cette dernière, s'agissant notamment du ion ammonium NH4+, auquel le saumon était extrêmement sensible ; que ces analyses ont, encore, démontré que les rejets de l'usine de traitement des ordures ménagères étaient très peu polluants par rapport à ceux de la SARL Y... et que de plus, leur débit était très faible et que la nature des polluants n'était pas identique, en sorte, qu'on pouvait écarter avec certitude leur responsabilité ;
Attendu, enfin, que l'expert a noté que depuis 1998 et 1999, la SARL Y... avait effectué des investissements importants, pour procéder à une mise en conformité et qu'on devrait arriver, à terme, à une épuration au moins conforme aux normes fixées dans l'arrêté d'autorisation ;
Attendu qu'il convient de noter qu'en cause d'appel, la SARL Y... ne conteste pas sa responsabilité, faisant valoir ses très importants efforts de mise en conformité, alors qu'elle doit assurer des missions de service public et notamment le traitement des farines animales, sur réquisition des pouvoirs publics ; qu'elle souligne
que, dans le cadre de la mise sous surveillance judiciaire, l'expert B... a noté que depuis novembre 2001, de gros investissements supplémentaires avaient été réalisés pour améliorer le traitement des effluents aqueux et gazeux, en sorte que, à ce jour, les concentrations et les flux de rejets étaient largement inférieurs aux valeurs maximales autorisées et que l'amélioration avait été particulièrement spectaculaire pour le rejet en azote total, qui avait toujours été inférieur au seuil, y compris pendant la période caniculaire de cet été ; qu'elle a souligné, encore, que le débit de puisage dans la rivière la Sioule avait été ramené en dessous de la valeur maximale autorisée et que, depuis février 2003, des réseaux séparatifs collectant les eaux pluviales et les eaux résiduelles ont été installés ;
Attendu qu'il apparaît à la Cour, au regard de ces éléments, que l'infraction initiale est bien constituée, ce qui ne fait, au reste, l'objet d'aucune contestation ; que la sanction prise, en répression, par le Tribunal de Grande Instance de Cusset paraît particulièrement pertinente, notamment en ce qui concerne la mise sous surveillance judiciaire, la mise en conformité des installations de l'usine de la Y... paraissant provenir, certes, de la prise de conscience de cette dernière société des ravages causés à l'environnement et du retentissement inévitable sur son image de marque mais aussi de l'obligation de mise en conformité, sous astreinte substantielle, contenue dans la décision déférée ; qu'ainsi, en ce qui concerne la sanction de la personne morale, il y a lieu à confirmation pure et simple, l'amende étant proportionnée aux enjeux en cours, sauf à préciser que la durée de la mise sous surveillance s'exercera pendant cinq ans à compter de son prononcé ;
Attendu qu'en cause d'appel, X... X... conteste le principe de sa responsabilité pénale, observation faite qu'en première instance, il
avait expressément lié son sort à celui de la personne morale dont il était alors le salarié ; qu'il convient de rappeler qu'Eric X... a été engagé par la SARL Y... le 20 octobre 1999, ce qui explique sa relaxe, prononcée à bon droit en première instance, pour les faits antérieurs à cette date, et a été nommé sur le site le 3 avril 2000 ; que dès cette date, une délégation de pouvoir lui a été consentie, même si la question de sa responsabilité pénale ou civile n'y était pas expressément envisagée ; que, tirant parti des restructurations internes intervenues au sein de l'entreprise, X... X... soutient qu'il n'a pas eu de délégation de pouvoir valable, consentie par une personnalité morale compétente à le décerner, jusqu'à un document rétroactif signé le 11 juin 2001 ; qu'au regard des pouvoirs consentis à X... X... par la SARL Y..., pouvoirs attestés par les divers intervenants et notamment les parties civiles qui ont été en contact avec lui, il apparaît que le raisonnement est spécieux et, qu'en fait, il a toujours eu pouvoir de représenter et d'engager la société, de négocier avec ses interlocuteurs, y compris les personnes publiques locales ; que son statut et sa rémunération, en rapport avec les pleins pouvoirs dont il était localement investi, impliquent nécessairement une délégation de pouvoir qui lui a bien été donnée, expressément, dès le 3 avril 2000, lui conférant, notamment, le pouvoir de représenter la SARL Y..., d'engager et licencier le personnel de l'établissement, d'organiser le travail au sein de l'entreprise, de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche de l'établissement, le déclarant responsable de la sécurité générale et de la conformité au dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, applicable au même établissement ; que le 11 juin 2001 est intervenue une autre délégation de pouvoir du même type ; qu'il n'est, dès lors, pas sérieux de prétendre qu'il ne pourrait être engagé par les pollutions de l'usine dont il avait la charge et
alors qu'il devait expressément veiller à une mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à son établissement ;
Attendu qu'Eric X... soutient, encore, qu'il n'a fait qu'obéir aveuglément aux ordres donnés en haut lieu mais que, là encore, le raisonnement est incompatible avec l'autorité qui lui avait été conférée et avec les pouvoirs dont il disposait, en rapport avec le statut social qui lui était reconnu et la rémunération qui lui était consentie ;
Attendu, ainsi, qu'il apparaît à la Cour que c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité pénale ; que, toutefois, il apparaît que la sanction prononcée à son égard en première instance, ne tient pas exactement compte des circonstances de la cause et qu'il convient, en son lieu et place, de prononcer contre X... X... une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, les amendes respectives de 10 000 ä et 1000 ä étant confirmées
Sur les actions civiles
Attendu que la Fédération de l'Allier pour la Pêche et la Protection du Milieu A..., la Commune de Saint Pourçain sur Sioule et l'association LOGRAMI réclament respectivement, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 30 490 ä, 15 245 ä, 11434 ä ainsi que, chacune, sur le fondement de l'article 475 -- 1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 1524,49 ä ;
Attendu, cependant, qu'au vu des documents produits, il apparaît à la Cour qu'en allouant, aux mêmes parties civiles concernées, les sommes respectives de 30 000 ä, 1500 ä et 10.000 ä à titre de dommages-intérêts, le premier juge a fait une appréciation pertinente des faits de la cause, qui mérite confirmation ; qu'il convient, d'ailleurs, de remarquer que les sommes sollicitées en cause d'appel sont extrêmement voisines de celles allouées par le premier juge, à
l'exception toutefois de la Commune de Saint Pourçain sur Sioule dont le préjudice, lié aux odeurs et à la pollution de la rivière, qui nuisent à l'activité touristique et à son image a cependant fait l'objet d'une juste indemnisation ; que pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, il sera alloué à chacune, une somme de 500 ä qui viendra en sus ceux de celle allouée de ce chef en première instance ;
Attendu que l'Association Protectrice du Saumon pour le bassin de l'Allier et de la Loire conclut au renvoi de l'affaire devant le Tribunal Correctionnel de Cusset, sur intérêts civils ; qu'effectivement, dans sa décision du 7 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Cusset avait sursis à statuer sur la demande de partie civile et renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple, dans la mesure où il convient de conserver aux parties le bénéfice du double degré de juridiction ; qu'il sera seulement alloué une indemnité supplémentaire de 500 ä pour les frais de représentation devant la Cour, en sus de celle, de même montant, prévue en première instance ; Attendu que l'association Saint Pourçain Qualité de Vie , le club " Mouche Saumon Allier " , et M. Y... concluent à la confirmation pure et simple des dispositions civiles les concernant, sauf à ajouter une indemnité supplémentaire de 1400 ä en application des dispositions de l'article 475 -- 1 du Code de Procédure Pénale ; qu'il apparaît à la Cour qu'en allouant à ces derniers, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 1500 ä, 30 000 ä et 750 ä, le premier juge a justement apprécié, en ce qui les concerne, le préjudice lié directement aux infractions commises et qu'il y a lieu à confirmation ; qu'il sera, en outre, alloué à chacun, une somme de 500 ä pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, qui
viendra s'ajouter à l'indemnité de même nature prévue par le premier juge pour les frais d'instance ;
Attendu enfin que l'association "Allier Nature", par appel incident, réclame condamnation à son profit de la somme de 7 000 ä à titre de dommages-intérêts et de 3000 ä pour ses frais non taxables ; qu'au vu des documents produits, il apparaît à la Cour qu'en lui allouant la somme de 1500 ä à titre de dommages-intérêts, le premier juge a justement réparé le préjudice invoqué, sans qu'il y ait lieu d'aller outre ; que l'équité commande d'allouer en cause d'appel une somme de 500 ä pour les frais non taxables exposés, en outre de la somme identique prévue par le premier juge en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels
Au fond
Confirme la décision déférée sur la culpabilité de la SARL Y... et de X... X...
Confirme la sanction prononcée envers la SARL Y..., sauf à préciser que la mise sous surveillance judiciaire aura une durée de cinq ans à compter de son prononcé
Réformant sur la peine en ce qui concerne X... X..., le condamne à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 ä d'amende
ainsi que, pour la contravention connexe, à une amende de 1000 ä
Confirme encore les dispositions civiles de la décision déférée
Ajoutant
Condamne la SARL Y... à verser à chacune des parties civiles en cause, une indemnité supplémentaire de 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 475 -- 1 du Code de Procédure Pénal
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chacun des prévenus et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les dispositions légales.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 749 - 750 du code de procédure pénale - 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,