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13/01/2004 | FRANCE | N°03/00099

France | France, Cour d'appel de riom, 13 janvier 2004, 03/00099


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE 13 Janvier 2004 AFFAIRE N : 03/00099 ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, En présence, de : -l'avocat général lors des débats et du substitut général lors du prononcé Assistés du greffier lors des débats et du prononcé. Sur appel d'un jugement rendu le 04 juin 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... épouse Y... Z... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Christine Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

LES AUTRES PARTIES : M. Y... DETENU Z... convoqué, Non Extrai...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE 13 Janvier 2004 AFFAIRE N : 03/00099 ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, En présence, de : -l'avocat général lors des débats et du substitut général lors du prononcé Assistés du greffier lors des débats et du prononcé. Sur appel d'un jugement rendu le 04 juin 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... épouse Y... Z... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Christine Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : M. Y... DETENU Z... convoqué, Non Extrait CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE A..., non représenté à l'audience A.D.S.E.A. PUY DE DOME Z... convoquée, représentée à l'audience par Mme A C.A.F. PUY DE DOME A... par lettre simple FOYER EDUCATIF SPECIALISE LA CARAVELLE Z... convoqué, représenté à l'audience par Mme B...

Après avoir entendu à l'audience du 16 Décembre 2003, tenue en Chambre du Conseil, le Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat de l'appelante en ses plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Président, à laquelle le Conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Par décision du 04 juin 2003, le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND a confié Mathilde Y..., née le 15 novembre 1989 (14 ans) au Centre de l'Enfance et de la Famille pour violences physiques de la mère et sexuelles du père et a suspendu tout droit de visite et d'hébergement de la mère, sauf les rencontres organisées par l'A.D.S.E.A. du

Puy-de-Dôme.

Celle-ci a frappé la décision d'appel dans les formes et délai de la loi.

Appel pendant, le placement a été le 26 août 2003, modifié par le Juge de première instance, mais les droits de visite et d'hébergement de la mère n'ont pas été changés.

Devant la Cour, l'appelante a exprimé le souhait de voir Mathilde le plus souvent possible et chez elle. L'A.D.S.E.A a rappelé que le protocole est celui qui s'applique aux cas d'abus sexuels inter-familiaux, et qu'un calendrier fixe ne disconviendrait pas au service, par exemple avec un rythme mensuel qui n'a cependant pas été discuté en équipe. Le Foyer La CARAVELLE indique qu'il travaillera avec l'A.D.S.E.A, mais qu'une mesure rigide provoque toujours de la transgression, de la part de la mineure notamment, sauf si c'est négocié entre la mère et l'enfant. L'appelante et son Conseil ont déploré qu'un seul droit de visite ait été concédé depuis le 04 juin 2003 et ont insisté pour obtenir un calendrier, au rythme hebdomadaire, éventuellement en lieu neutre.

Monsieur le Procureur Général invite la Cour à organiser un droit de visite avec prudence.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il n'est pas permis au Juge des Enfants, selon la lettre-même de l'article 375-7 du Code Civil et selon la jurisprudence la plus constante, de déléguer à un organisme, serait-il autre que l'organisme de placement de l'enfant, le soin et le pouvoir de régir les droits de visite des père ou père, en raison de l'importance que prend cette prérogative parentale pour un enfant retiré de son milieu familial ;

Attendu que Mme Y..., qui n'en a pas été empêchée par le Juge

d'Instruction, doit pouvoir rencontrer Mathilde ; que ses souhaits sont évidemment très excessifs et d'ailleurs assez flous, mais qu'un rythme mensuel parait adéquat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs,

Statuant en Chambre du Conseil et en matière d'assistance éducative, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable,

REFORME la décision du 04 juin 2003, modifiée par celle du 26 août 2003, du chef qui statue sur les droits de visite de Mme Y...,

DIT que Mme Y... rencontrera Mathilde un dimanche par mois de 9 heures à 18 heures, dans les lieux et conditions de détail qui seront déterminées par l'A.D.S.E.A.,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00099
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Droit de visite des parents - Modalités - Fixation par le juge - /

Il n'est pas permis au juge des enfants, selon la lettre même de l'article 375-7 du Code civil et selon la jurisprudence la plus constante, de déléguer à un organisme, serait-il autre que l'organisme de placement de l'enfant, le soin et le pouvoir de régir les droits de visite des père ou père, en raison de l'importance que prend cette prérogative parentale pour un enfant retiré de son milieu familial


Références :

Code civil, article 375-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-01-13;03.00099 ?
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