COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE
13 Janvier 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00077 APPELANT :X... MINEURS : Y Shanna et Y Donavan TF/MS ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 26 mai 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : M. Y Y... convoqué, non comparant à l'audience ni représenté Ayant pour avocat : Me A (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Z... épouse Y Y... convoquée, non comparante à l'audience ni représentée A.S.E. PUY DE DOME Y... convoquée, représentée à l'audience par Mme C A.D.S.E.A. PUY DE DOME Y... convoquée, non représentée à l'audience CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE Avisé, non représenté à l'audience
Après avoir entendu à l'audience du 16 Décembre 2003, tenue en Chambre du Conseil, M.D , Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat en ses plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Président, à laquelle M. D , Conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :
Shanna et Donavan Y, respectivement nés les 08 novembre 1997 et 24
février 2000, sont les fille et fils de M. Et Mme Y. Mme X..., grand-mère paternelle, a obtenu, selon ordonnance du Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND du 26 mai 2003, un droit de visite d'une heure par mois au Centre de l'Enfance et de la Famille en présence d'un tiers.
Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Appel pendant, le Juge des Enfants a renouvelé le placement par jugement du 13 octobre 2003.
La Cour a relevé d'office l'incompétence du juge des enfants pour régir les droits des grands-parents et a invité les parties à s'exprimer sur ce point, ce qu'elles ont fait. Monsieur le Procureur Général a requis que soit retenue l'incompétence du premier juge, l'article 371- 4 du Code Civil s'appliquant en pareille matière.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que les relations d'un enfant avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond du Code Civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il n'est donc pas loisible au juge des enfants, juge unique statuant selon une procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur, de régir les droits et obligations de grands-parents ;
Attendu par conséquent, que dans les textes relatifs à l'assistance éducative, le juge des enfants n'a normalement de pouvoirs que sur les droits et devoirs des père et mère ;
Qu'ainsi en dispose - dans le cas de placement de l'enfant hors de
chez ses parents - la lettre -même de l'article 375-7 du Code Civil ; Qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les tiers, singulièrement les grands-parents, sont la source du danger qui légitime l'Assistance Educative, auquel cas le maintien de l'enfant à domicile pourrait être soumis à l'interdiction de rencontrer les ascendants (art. 375-2 al. 2 du Code Civil) ; ou encore dans l'hypothèse inverse dans laquelle les grands-parents se voient confier l'enfant, auquel cas le juge peut leur fixer certaines limites (art. 375-3 al. 1, 2° du Code Civil) ;
Attendu que ces circonstances sont étrangères à la situation ici déférée à la Cour ;
Attendu que la Chambre Spéciale des Mineurs ayant compétence liée, l'évocation n'est pas possible et qu'il sera fait application de l'article 79 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, Statuant en Chambre du Conseil et en matière d'assistance éducative, après en avoir délibéré,
DIT que le juge des enfants n'était pas compétent pour accorder un droit de visite aux grands-parents de Shanna et Donavan Y ;
VU l'article 79 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
RENVOIE la cause et les parties devant la 2 ème Chambre Civile de la
Cour d'Appel de RIOM, tous droits et moyens réservés de même que les dépens ;
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.