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13/01/2004 | FRANCE | N°03/00077

France | France, Cour d'appel de riom, 13 janvier 2004, 03/00077


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Janvier 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00077 APPELANT :X... MINEURS : Y Shanna et Y Donavan TF/MS ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 26 mai 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : M. Y Y... convoqué, non comparant à l'audience ni représenté Ayant pour avocat :

Me A (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Z... épouse...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Janvier 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00077 APPELANT :X... MINEURS : Y Shanna et Y Donavan TF/MS ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 26 mai 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : M. Y Y... convoqué, non comparant à l'audience ni représenté Ayant pour avocat : Me A (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Z... épouse Y Y... convoquée, non comparante à l'audience ni représentée A.S.E. PUY DE DOME Y... convoquée, représentée à l'audience par Mme C A.D.S.E.A. PUY DE DOME Y... convoquée, non représentée à l'audience CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE Avisé, non représenté à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 16 Décembre 2003, tenue en Chambre du Conseil, M.D , Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat en ses plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Président, à laquelle M. D , Conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Shanna et Donavan Y, respectivement nés les 08 novembre 1997 et 24

février 2000, sont les fille et fils de M. Et Mme Y. Mme X..., grand-mère paternelle, a obtenu, selon ordonnance du Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND du 26 mai 2003, un droit de visite d'une heure par mois au Centre de l'Enfance et de la Famille en présence d'un tiers.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Appel pendant, le Juge des Enfants a renouvelé le placement par jugement du 13 octobre 2003.

La Cour a relevé d'office l'incompétence du juge des enfants pour régir les droits des grands-parents et a invité les parties à s'exprimer sur ce point, ce qu'elles ont fait. Monsieur le Procureur Général a requis que soit retenue l'incompétence du premier juge, l'article 371- 4 du Code Civil s'appliquant en pareille matière.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les relations d'un enfant avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond du Code Civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il n'est donc pas loisible au juge des enfants, juge unique statuant selon une procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur, de régir les droits et obligations de grands-parents ;

Attendu par conséquent, que dans les textes relatifs à l'assistance éducative, le juge des enfants n'a normalement de pouvoirs que sur les droits et devoirs des père et mère ;

Qu'ainsi en dispose - dans le cas de placement de l'enfant hors de

chez ses parents - la lettre -même de l'article 375-7 du Code Civil ; Qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les tiers, singulièrement les grands-parents, sont la source du danger qui légitime l'Assistance Educative, auquel cas le maintien de l'enfant à domicile pourrait être soumis à l'interdiction de rencontrer les ascendants (art. 375-2 al. 2 du Code Civil) ; ou encore dans l'hypothèse inverse dans laquelle les grands-parents se voient confier l'enfant, auquel cas le juge peut leur fixer certaines limites (art. 375-3 al. 1, 2° du Code Civil) ;

Attendu que ces circonstances sont étrangères à la situation ici déférée à la Cour ;

Attendu que la Chambre Spéciale des Mineurs ayant compétence liée, l'évocation n'est pas possible et qu'il sera fait application de l'article 79 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, Statuant en Chambre du Conseil et en matière d'assistance éducative, après en avoir délibéré,

DIT que le juge des enfants n'était pas compétent pour accorder un droit de visite aux grands-parents de Shanna et Donavan Y ;

VU l'article 79 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile

RENVOIE la cause et les parties devant la 2 ème Chambre Civile de la

Cour d'Appel de RIOM, tous droits et moyens réservés de même que les dépens ;

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00077
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Fixation du droit de visite des grands-parents - /.

Les relations d'un mineur avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l'article 371-4 du Code civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile. Il n'est donc pas loisible au juge des enfants, juge unique statuant selon la procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur, de régir les droits et obligations des grands-parents. En effet, dans les textes relatifs à l'assistance éducative, notamment en cas de placement de l'enfant hors de chez ses parents prévu à l'article 375-7 du Code civil, le juge des enfants n'a normalement de pouvoirs que sur les droits et devoirs des père et mère. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les tiers, singulièrement les grands-parents, sont la source du danger qui légitime l'assistance éducative, auquel cas le maintien de l'enfant au domicile pourrait être soumis à l'interdiction de rencontrer les ascendants (art. 375-2 al.2 du Code civil), ou encore l'hypothèse inverse dans laquelle les grands-parents se voient confier l'enfant, auquel cas le juge peut leur fixer certaines limites (art. 375-3 al.1, 2° du Code civil)

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions.

La chambre spéciale des mineurs ayant compétrence liée, l'évocation n'est pas possible et il doit être fait application de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile


Références :

375-2, alinéa 2
375-3, alinéa 1,2°
375-7 nouveau code de procédure civile, article 1180
79 alinéa 2
Code civil, articles 371-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-01-13;03.00077 ?
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