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13/01/2004 | FRANCE | N°00094/2003

France | France, Cour d'appel de riom, 13 janvier 2004, 00094/2003


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Janvier 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00094 APPELANT :X...,Y MINEURS :Z TF/AMB/MS ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 01 septembre 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT :

M.X Y... convoqué, comparant à l'audience, assisté de son avocat (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Melle Y Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de son avocat LES AUTRES PARTIES : N° 94/2003r>
2 M. A Y... convoqué, comparant à l'audience Mme A Y... convoquée, ...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Janvier 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00094 APPELANT :X...,Y MINEURS :Z TF/AMB/MS ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 01 septembre 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT :

M.X Y... convoqué, comparant à l'audience, assisté de son avocat (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Melle Y Y... convoquée, comparante à l'audience assistée de son avocat LES AUTRES PARTIES : N° 94/2003

2 M. A Y... convoqué, comparant à l'audience Mme A Y... convoquée, comparante à l'audience A.S.E. PUY DE DOME 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND Y... convoquée, représentée à l'audience par Mme GORICHON CENTRE MEDICAL INFANTILE DE Z... 3, rue de la Prugne 63540 Z... Avisé, non représenté à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 16 Décembre 2003, tenue en Chambre du Conseil, M.B, Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat des appelants en ses plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Président,

à laquelle M. B, Conseiller conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Né le 03 janvier 2003, Z a été placé le 13 mai 2003 à l'ASE. L'enfant avait été signalé au Parquet en avril 2003 pour des traumatismes importants qui évoquaient le syndrome du bébé secoué.

Par ordonnance du 1er septembre 2003, le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND a accordé un droit de visite aux grands-parents maternels de l'enfant, selon un rythme à déterminer avec les médecins et travailleurs sociaux du Centre Maternel et Infantile, auquel l'A.S.E a confié Z.

M. X..., père de l'enfant, a interjeté appel de cette ordonnance. Dans son acte d'appel, il affirme que les grands-parents sont en rupture avec les père et mère de Z, avec leur famille et avec la société en général ; qu'il faut enquêter et expertiser avant de les mettre en contact avec Z.

La Cour a relevé d'office l'incompétence du Juge des Enfants pour régir les droits des grands-parents et a invité les parties à s'exprimer sur ce point, ce qu'elles ont fait.

N° 94/2003

3

Monsieur le Procureur Général a requis que soit retenue l'incompétence du premier juge, l'article 371-4 du Code Civil s'appliquant en pareille matière.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les relations d'un enfant avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l'article 371-4 du Code Civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il n'est donc pas loisible au Juge des Enfants, Juge unique statuant selon une procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur, de régir les droits et obligations de grands-parents ;

Attendu par conséquent que dans les textes relatifs à l'Assistance Educative, le Juge des Enfants n'a normalement de pouvoirs que sur les droits et devoirs des père et mère ;

Qu'ainsi en dispose - dans le cas de placement de l'enfant hors de chez ses parents - la lettre même de l'article 375-7 du Code Civil ; Qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les tiers, singulièrement les grands-parents, sont la source du danger qui légitime l'Assistance Educative auquel cas le maintien de l'enfant à domicile pourrait être soumis à l'interdiction de rencontrer les ascendants (art. 375-2 al.2 du Code Civil), ou encore dans l'hypothèse inverse dans laquelle les grands-parents se voient

confier l'enfant, auquel cas le Juge peut leur fixer certaines limites (art. 375-3 al.1, 2° du Code Civil) ;

Attendu que ces circonstances sont étrangères à la situation ici déférée à la Cour ;

Attendu que la Chambre Spéciale des Mineurs ayant compétence liée, l'évocation n'est pas possible et qu'il sera fait application de l'article 79 al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs,

N° 94/2003

4

Statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le Juge des Enfants n'était pas compétent pour accorder un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents de Z,

VU l'article 79 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de RIOM, tous droits et moyens des parties étant réservés, de même que les dépens,

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 00094/2003
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Compétence - Juge aux affaires familiales - Portée - /.

Les relations d'un mineur avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l'article 371-4 du Code civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile. Il n'est donc pas loisible au juge des enfants, juge unique statuant selon la procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur, de régir les droits et obligations des grands-parents

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Juridiction compétente ne relevant pas de la Cour d'appel - Désignation de la Cour d'appel de renvoi - Nécessité - /.

La chambre spéciale des Mineurs ayant compétence liée, l'évocation n'est pas possible et il doit être fait application de l'article 79 al.2 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code civil, article 371-4 nouveau Code de procédure civile, articles 1180, et 79, alinéa 2,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-01-13;00094.2003 ?
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